Cour d'appel de Paris, 23 juillet 1981, n° H/10724

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Résumé de la juridiction

Depot frauduleux (oui), responsabilite delictuelle, faute, element materiel, condition, violation consciente et deliberee des droits d’autrui, element essentiel caracteristique d’un nom commercial, indisponibilite, connaissance de cause (oui), confirmation

depot frauduleux (oui), prejudice, indemnisation, dommages-interets =45000 francs, sanctions, publication

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 23 juill. 1981, n° H/10724
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : H/10724
Publication : PIBD 1981, 291, III-257
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 3e ch., 2e sect., 3 mars 1980
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Marques : KNIAZEFT
Référence INPI : M19810663
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS 4e chambre, section B

ARRET DU 23 JUILLET 1981

N° Repertoire Général : H 10724 Sur appel jgt. du TGI de PARIS 3e CH du 3.3.1980 -(2° Section) 1er arrêt au fond

PARTIES EN CAUSE

M. Pierre L Appelant Représenté par Me CARETO, Avoué Assisté de Me A, Avocat

Monsieur Arkady K Intimé Représenté par Me MENARD, Avoué Assisté de Me C, Avocat COMPOSITION DE LA COUR: (lors des débats et du délibéré) Président : M. FOULON Conseiller : Mlle CARCASSONNE M. E» FONTANA

SECRETAIRE-GREFFIER : Mme T

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M. LEVY, Avocat Général.

DEBATS : à l’audience publique du 11 juin 1981

ARRET : contradictoire, prononcé publiquement par M. FOULON, Président lequel a signé la minute avec Mme T, Secrétaire-Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Arkady K a exploité à PARIS pendant plus de vingt ans jusqu’au 7 septembre 1979, date à laquelle il a pris sa retraite, un atelier-fonds de commerce de fixage, fabrication et vente de couleurs pour la décoration des tissus, à l’enseigne et sous le nom commercial et artisanal « Arkady K » ;

Pierre L et le Président Directeur Général de la SA. L, elle-même principal actionnaire de la SA. CENTRE INTERNATIONAL D’ART et d’ARTISANAT (C.I.A.A.), ces deux entreprises ayant pour activité la diffusion des articles destinés aux métiers d’ART ; Après l’échec de pourparlers qui se sont poursuivis cependant plusieurs mois entre M. K et M. L en vue de l’acquisition du fonds artisanal et de commerce du premier par l’une ou l’autre des deux sociétés contrôlées par le second, M. L a déposé, le 17 juin 1977, la marque KNIAZEFF, qui a été enregistré à l’INPI sous le № 102 63B2 pour désigner des « couleurs et procédés pour peintres et décorateurs » ; En conséquence et par exploit du 4 janvier 1978, M. K a assigné M. L en nullité et radiation de dépôt de marque et en paiement de la somme de 100 000 F. à titre de dommages et intérêts avec demande de publication de la décision requise ; Le jugement critiqué, rendu le 3 mars 1990 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (3e Chambre, 2° Section) a :

- dit que l’appellation K, nom patronymique et nom commercial de M. K n’était pas disponible à titre de marque à la date du 17 juin 1977 et que le dépôt était frauduleux ;

- fait droit à la demande en limitant toutefois les dommages et intérêts à 30 000 francs et la publication à deux insertions au prix maximum de 3 000 francs chacune ;

DEVANT LA COUR M. L, appelant, soutient qu’il a déposé la marque litigieuse à la connaissance de M. K et en plein accord avec lui, qu’en tout cas il ne peut y avoir de confusion entre le nom commercial Arkady KNIAZEFF et la marque KNIAZEFF, subsidiairement que M. K ne justifie d’aucun préjudice ; il conclut en conséquence à l’infirmation du jugement et au rejet de tous les chefs de la demande ;

En sens contraire, M. K, intimé, conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant de dommages-intérêts ; relevant incidemment appel de ce chef, il demande que l’évaluation de son préjudice soit porté à 100 000 francs et réclame en outre la somme de 4 000 francs en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, au jugement critiqué;

Considérant que M. L ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, que M. K ait donné son assentiment au dépôt litigieux ; que les premiers juges ont déduit avec pertinence du rapprochement des trois dates de rupture des pourparlers (fin février 1977), d’audience du juge d’instance saisi du litige qui à la suite de cette rupture a opposé le CIAA à M. K (13 juin) et de dépôt de la marque (17 juin) que celui-ci a été effectué sans cet assentiment et en fraude des droits de l’artisan-commerçant dans le but de ruiner son entreprise ; Considérant que la dénomination KNIAZEFF n’était pas disponible pour être déposée à titre de marque dès lors qu’elle constituait l’élément caractéristique essentiel du nom commercial Arkady KNIAZEFF ; Considérant qu’il ressort des éléments de la cause que, contrairement aux affirmations de M. L, M. K n’a pu, avant de prendre une retraite justifiée par son grand âge, trouver un acquéreur pour son fonds en raison précisément de l’atteinte portée frauduleusement et avec une obstination fautive à son nom commercial ; que la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer l’évaluation de son préjudice, la date du présent arrêt à la somme indiquée ci-dessous; que la publication à bon droit ordonnée doit être complétée par la mention du présent arrêt; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. K la somme légalement indiquée ci-dessous, dont il a fait» l’avance et qui n’est pas comprise dans les dépens .

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges,

LA COUR, CONFIRME le jugement critiqué en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts ; Le modifiant de ce chef, condamne M. L à payer à M. K la somme de 45 000 (quarante cinq mille) francs à titre de dommages-intérêts, étant précisé, en tant que de besoin que toute somme payée en exécution provisoire du jugement s’imputera; sur cette condamnation ; Y ajoutant : 1° Dit qu’il sera fait mention, dans les publicatio ns ordonnées par les Premiers Juges, du prononcé du présent arrêt confirmatif ; 2°- Condamne L à payer à M. K la somme de 3 000 (tr ois mille) francs en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le condamne aux dépens d’appel ; dit que Me MENARD, Avoué, pourra recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision. Dit que sur réquisition du Greffier, le présent arrêt sera inscrit au Registre National des Marques.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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