Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1981, n° H13212

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 nov. 1981, n° H13212
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : H13212
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 1980, N° 40

Sur les parties

Texte intégral

PiBD 1982, 299, […]

3

!

PR N° Repertoire Général :

H 13212

COUR D’APPEL DE PARIS S/pppel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS, 3 chambre chambre, section B du 18 avril 1980 40

ARRET DU 26 NOVEMBRE 1981

IN 6 6 pages

AIDE JUDICIAIRE

PARTIES EN CAUSE Admission du au profit de I- M. L M Y nationalité française, musicien

Date de l’ordonnance de né le […] à […] demeurant […]

2 JUILLET 1981

2° M. E Z nationalité française, musicien I° ARRET n 1- 5 fvrier 1942 à AIX EN PROVENCE (13) demeurant […]

3° M. F G nationalité franç ise, musicien né le […] à […]

PAVILLONS / 301, (93)

4 M. H I nationalité française, musicien né le […] à BLANZY demeurant […]

Appolents représentés par Me. DAMPENON, avoué assistés de Me. Ch. ROULETTE, avocat

5°- L’ASSOCIATION POUR LA PRODUCTION DES

ACTIVITES DU GROUPE D’ETUDES ET REALISATIONS

[…]) dont le siège est à […] , […], prise enla personne de son re présentant légal, domicilié audit siège

6 M. C D né le […] à […], demeurant

[…]

Intimés représentés par Me. TEYTAUD, avoué assistés de Me. J.Y. DUPEUX, avocat

y 1 page



COMPOSITION DE LA COUR

(lors de débats et du délibéré)

Président : Monsieur FOULON

Conseillers : Melle CARCASSONNE

H. C. FUNTANA

J K : Mme X

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M. LEVY, avocat général ;

DEBATS : à l’audience publique du 7 octobre 1981

ARRET : contradictoire prononcé publiquement par Monsieur

-

FCULON, Président, lequel a signé la minute avec Mme X J greffier ;

A la suite d’une scission intervenue au sein du « Groupement d’Etudes et de Réalisations Musicales »

(GERM) cette instance oppose d’une part C D de l’Association pour la promption des activités du GERM,

d’autre part MM. Y, Z, A et B ;

Par son jugement critiqué du 18 avril 1980, le Tribunal de Grande Instance de Paris (3 chambre, 2ème cection) a :

I°- déclaré l’Association pour la Promotion des Activités du Groupe d’Etudes et Réalisations Musicales (GERM) irrece vabl en sa demande ;

2° Dit C D recevable et bien fondé en sa

demande ;

3- Prononcé en conséquence la nullité du dépôt de la marque GERM Groupe d’étude et Réalisation Musicales, dépôt effectué à l’INFI le 12 décembre 1977 sous 1 n° 263 576 au nom de M. M. H B, L-M Y, E x

Z et F G ;

4°- Condamné in solidum les défendeurs à payer à C

D :

a) une indemnité de 8.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de de dépôt frauduleux de marque ;

2° page

J


b) la somme de 2.000 francs en application de l’article

700 du nouveau code de procédure civile ;

5° Interdit aux défendeurs d’utiliser à l’avenir la marque

G.E.R.M. ;

6- Dit que la décision devenue définitive sera inscrite au

Registre National des Marques conformément aux dispositions de l’ article 24 du décret du 27 juillet 1965 sur réquisition du Greffier;

ayant Le Tribunal ainsi statué aux motifs, essentielle ment:

I que le sigle GERM a été utilisé par C D bien avant la constitution, en 1972, de la première Association des Amis du GERM, la presse ayant pu, dès 966, parler de C D et son GERM " :

2° que c’est frauduleusement que les défendeurs ont, le

12/12/1977, déposé la marque GERM, alors qu’ils connaissaient

l’indisponibilité de ce signe, et alors d’ailleurs que la nouvelle

Association, présentement intimée, était à l’époque en cours de cons titution ;

En cause d’Appel, les appelants font valoir :

I°- que la " marque * GERM n’a été associée à la diffusion et à la création de musique nouvelle qu’à compter de 1972, date où elle a été confiée " à l’Association des Amis du GEAM, qui n’y a jamais renoncé ;

2- qu’en raison tant de ce fait que du dépôt de la marque

GERM effectué le 12/12/1977 par les appelants, C D

« n’a pas qualité pour agir ».

Pour ces raisons, ils sollicitent :

I l’irrecevabilité de l’association intimée ;

2° le débouté de C D ;

3°- qu’il plaise à la Cour annuler le dépôt de la marque GERM effectué par celui-ci le 18 mai 1976 ;

4°- sa condamnation à leur payer à chacun 2.500 F. à titre . de dommages intérêts et 2.500 F. au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

3⁰ page

jt



En voie contraire, les intimés sollicitent la confirmation du jugement critiqué ;

En outre, M. D sollicite par voie d’appel incident, la condamnation des appelants " in solidum à lui

payer :

1- 30.000 francs à titre de dommages intérêts ;

2- 5.000 F. au titre de l’article 700 du nouveau code de

procédure civile ;

SUR QUCI, LA COUR

qui se réfère au jugement critiqué, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ;

-CONSIDERANT que, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement apprécié que D a utilisé le sigle GERM bien avant 1972 pour la diffusion et la création de musique nouvelle et est apparu comme le créateur da groupe ;

Lu’ainsi par exemple parmi de nombreux autres articles de l’époque, « ELLE » du 5 mai 1969 rend compte d’un concert des « intrumentistes campagnards » da GERM, dirigés par C D ; que de même le « Journal de Genève », du

22 août 1969, rendant compte du Festival TIBORVARGA à SION, parle du « GERM de C D » ;

Que, si D a été l’un des fondateurs et des animations de la première association des « Amis du GERM », rien ne démontre qu’il ait jamais entendu se dessaisir au profit de celle-ci de son sigle, lequel ne constituait d’ailleurs pas, à lépoque une marque ;

Qu’il est d’ailleurs constant que cette association

à la suite des dissensions survenues au sein du Groupe, a sus

"ce.1. ha pendu ses activités au cours de l’année 1977 ettantérieurement au dépôt à la Préfecture de Police, le 2 décembre 1977, des statuts de la nouvelle Association pour la promotion des activités du GERM (publiés au J,0. du 21.12) ;

CONSIDERANT que la fraude coRRompt tout ; que les propiers juges ont enl’espèce exactement caractérisé cette fraude, alors notamment que les appelants étaient, à l’époque du

4⁰ page


dépôt, parfaitement informés de l’indisponibilité du signe et n’ont procédé audit dépôt que pour tenter de prendre de vitesse

D et leurs anciens camarades }

Que par ailleurs, comme le Tribunal l’a soubigné, le risque de confusion est évident ;

Que dès lors, contrairement aux allégations des appelants, D a qualité pour agir et est bien fondé à le faire ;

CONSIDERANT que la Cour, au vu de l’ensemble des éléments du dossier et au terme des débats, possède les éléments suffisants d’appréciation, pour pouvoir relever comme il suit les condamnations tant au paiement de dommages intérêts qu’au titre de l’article 700 dunouveau code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges

Confirme le jugement critiqué ;

Toutefois relève à :

1° à 16.000 F. la condamnation « in solidum » à des domma ges intérêts prononcée au profit de C D ;

20 à 4.000 F., la condamnation au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que le présent arrêt sera inscrit au Registre National des Marques sur réquisitions du Greffier en Chef de la

Cour (D. N° 65 621 du 27.7.65, ART. 24) ;

Condamne les appelants, in solidum,aux dépens d’appel ;

Dit que Me. TEYTAUD, avoué, pourra recouvrer directement, contre les parties condamnéés, ceux des dépens dont il aura fait l’avance, sans avoir reçu provision 0

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[…]

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Jaso Ax dernière page.

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