Cour d'appel de Paris, 18 décembre 1985, n° L8861

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 déc. 1985, n° L8861
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : L8861

Sur les parties

Texte intégral

2 avoués

GROSSE DÉLIVRÉE DATE DU 14.1.86 A LA REQUETE DE

N° Répertoire O :

L-8861

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de 4 novembre 1985 clôture :

S/appel d’un jugement du T.G.I. PARIS 3ème chambre lère section du 14 février 1984

AU FOND

1ère page

l

M

A

X. Doncour

t..

COUR D’APPEL DE PARIS

4ème 7 chambre, section A

I

ARRÊT DU MERCREDI 18 DECEMBRE 1985

(N° I et dernier. 6 pages

PARTIES EN CAUSE

I/ Monsieur F C, demeurant à […],

Appelant: au principal,

Intimé incidemment,

Représenté par Maitre LECHARNY avoué,

Assisté de Maitre J.J. SEBAG avocat,

P

2°/- la société anonyme I A, dont le siège social est à […], agissant poursuites et diligences de son Président-Directeur-O, Monsieur

D, domicilié audit siège,

Intimée au principal,

Appelante incidemment, Représentée par Maitre X-BONCOUR avoué

Assistée de Maitre Bernard CASANOVA avoca

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BODEVIN

Conseillers : Mohsieur ROBIQUET
Madame Y

GREFFIER:

Monsieur G H

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur N Avocat O

DEBATS :

à l’audience publique du 20 novembre 1985

ARRET:

contradictoire prononcé pubàiquement par Monsieur le R Conseiller KOBIQUET signé par Monsieur le

Président BODEVIN et par Monsieur G DU PONT Greffier.



LA COUR,

Statuant sur l’appel formé par Monsieur F C de nationalité libanaise du jugement rendu le 14 février 1984 par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre-lère section) dans le litige l’opposant à la société I A, ensemble sur

l’appel incident et les demandes additionnelles de cette dernière.

Faits et procédure

La société I A, indiquant être titulaire « L M » des droits de propriété et d’exploitation de la marque a concédé à sauf en ce qui concerne les articles « Haute Couture » Monsieur F C licence exclusive de fabrication et de vente

d’articles réalisés d’après les créations de la société L M

Suivant 4 contrats du 9 février 1979 portant respecti

vement sur :

1°- pyjamas, robes de chambre, socquettes et pantoufles pour hommes dans les territoires du Liban, de Jordanie, et de Syrie,

2° les mêmes articles dans les territoires de l’Arabie

Koweit, Muscat et Z, Saoudite, U-A-E,

3°- articles de prêt-à-porter pour enfants jusqu’à l’âge dans les territoires du Liban, de la Jordanie et de la Sy de 14 ans rié,

4° les mêmes articles dans les territoires de l’Arabie

Saoudite, U-A-E, Koweit, Muscat et Z, puis suivant 2 contrats du 8 février 1980 portant l’un sur des arti cles de lingerie féminine et l’autre sur des tee-shirts et pulls pour hommes et femmes et ce dans les territoires du Liban, Koweit, Arabie

Saoudite, Z, Dubai, P-Q, Bahrein, […], et […].

Ces six contrats mettaient à la charge de C des minimums garantis sur redevances, prévoyaient que les paiements de vaient être effectués pour un tiers à la société I A et pour deux tiers à la société L M et stipulaient en leur arti cle 15 qu’à défaut d’exécution de l’une de ses clauses, le contrat se rait résilié si bon semblait à la partie lésée un mois après sommation

d’exécuter, tout retard répété dans le réglement des sommes convenues étant de convention expresse considéré comme défaut d’exécution,

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 1981, I A a écrit à C qu’en raison des retards con tinuels apportés par celui-ci au réglement de ses factures dont le montant atteignait 106.667 frs, elle le mettait en demeure de lui R gler cette somme avant le 15 juin 1981, faute de quoi les contrats qui les liaient seraient résiliés en application de leurs articles 15.

Par lettre recommandée du 29 septembre 1981, I J

DINIERE a demandé à C le paiement de sa créance dont le montant était alors de 203.333 frs, faute de quoi les contrats seraient rési liés.

Puis par lettre recommandée du 2 décembre 1981, I

A a fait connaître à C que celui-ci n’ayant pas répon du à ses lettres précédentes, les six contrats qui les liaient étaient 2ème page résiliés aveceffet immédiat, lui a interdit l’utilisation de la bb


griffe L M et lui a demandé le réglement du solde de ses 4°ch- & du redevances arrêté le 30 novembre 1981 à la somme de 203.333 frs. 18 décembre 1985

Statuant sur les demandes formées par I K

R contre C suivant assignations des 30 septembre 1982 et 25 mars

1983, le tribunal de grande instance, par jugement du 14 février 1984,

a joint les instances, à constaté que les quatre contrats conclus le 9 février 1979 et les deux contrats conclus le 8 février 1980 entre

I A et C ont été régulièrement résiliés à compter du 2 décembre 1981, a interdit en conséquence à C de faire usage de la marque L M " sous astreinte de 200 frs par infraction constatée l’a condamné à payer à bLLE A la somme de 203.333 frs représentant le solde restant dû au titre des minimums garantis, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1981, date de la première mise en demeure délirrée pour ce montant, a validé les Baisies-conservatoires pratiquées entre les mains de C le 12 aout

1982 ainsi que les 21 février et 25 mars 1983, a ordonné leur conver sion en saisies-exécutions, a commis le Président de la Chambre des

Commissaires-Priseurs, avec faculté de délégation, pour procéder à la vente des objets saisis, le prix à provenir de cette vente des ob jets saisis, devant être versé à I A, à due-concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais, a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a condamné C à payer à E LE A la somme de 3.000frs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

I A demande à la Cour de débouter B de son appel, de confirmer le jugement, sauf à préciser que l’inter (

diction à C de faire usage de la marque « L M » doit por ter sur la fabrication et la vente des produits dbjet des six contrats résiliés et à porter le montant de l’astreinte à 1.000 frs par infrac tion constatée, en outre, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an sur la condamnation au paiement de la somme de 203.333 frs, de condamner C à lui payer la somme de 5.000 frs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 10.000 frs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

C prie la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter, I A de toutes ses demandes et d’ordonner main-levée des saisies pratiquées contre lui.

DISCUSSION

Considérant qu’il y a lieu d’observer que la société BALLE A, qui était représentée en première instance par ses administrateurs provisoires judiciaires, est représentée devant la Cour par son directeur O, Monsieur D, situation que ne

conteste pas l’appelant,

I.- Sur les demandes de I A en constatation de la R siliation des contrats et réglement des sommes dues

-

Considérant que C soutient que jusqu’à la signat ture des contrats litigieux, il n’a eu comme interlocuteur que le di (

recteur de la société L M et que c’est seulement le jour de cette signature qu’il a appris l’intervention de la société I J DINIERE comme propriétaire de la marque « L M » pour tous les articles, excepté ceux dits de Haute Couture mais que l’ensemble des contrats, tous identiques, qu’il a conclus d’une part avec la société

L M et d’autre part avec la société I A ne for

ment en réalité qu’un seul accard, 3ème page

ABN



Considérant que l’appelant allègue qu’il a commencé à exécuter ses obligations contractuelles, versant les sommes de 644.332,33 frs à L M et de 133.359 frs à I A mais que L M n’a pas rempli à son égard deux obligations es sentielles :

1° la mise à sa disposition d’un directeur technique capable d’assurer le suivi du fonctionnement de l’usine qui devait être mise en place au Liban à Tripoli, le tèchnicien envoyé par cette société ayant refusé d’y rester en raison de l’extension de la guerre dans cette région,

2°- la concession à court terme d’une licence concer nant les pantalons et chemises d’hommes qui avait pour lui une grande importance,

Considérant que C allègue encore que l’extension imprévisible de la guerre civile à la région de Tripoli, ce qui a ren du impossible la mise en route de son unité de production, a consti tué un cas de force majeure,

Considérant que l’appelant soutient qu’en raison de l’inexécution des obligations de L M et de la surtenance de ce cas de force majeure, L M et lui-même ont décidé en 1982 de, mettre fin à l’amiable à leurs relations contractuelles et que tous les engagements souscrits concommitamment devaient ainsi se trouver rompus puisque la signature des différents contrats ne résultait que d’un seul et unique accord entre C et L M, que cette rupture amiable est prouvée par l’attitude de L M qui se sa chant remplie de tous ses droits n’a pas engagé d’action contre lui et doit s’imposer de la même façon à I A,

Mais considérant que ces arguments ne peuvent être R tenus, t Considérant en effet que si I A ne contes te pas que les contrats qu’elle a passés avec C 1'ont été, avec

l’accord de L M qui fournissait les modèles, ces contrats

n’ont été conclus qu’entre I A et C et que portant sur des articles autres que de Haute Couture ils sont distincts des contrats conclus par ailleurs entre C et L M et qui con cernaient des articles de Haute Couture; qu’ils ne font pas référence

à ces derniers contrats et ne leur sont nullement liés,

Considérant qu’il est donc inopérant que C et L M auraient décidé de mettre fin à l’amiable à leurs propres contrats, qu’une telle décision ne pouvait s’imposer à I K R, qu’il y a lieu d’ailleurs de relever que C n’a pas invoqué cet argument en réponse aux lettres recommandées de I A non plus qu’en première instance,

Considérant que C ne peut alléguer à l’égard de I A que l’èxtension de la guerre dans le Nord-Liban au tait constitué un cas de force majeure car elle l’aurait empêché de mettre en route une unité de production à Tripoli et de bénéficier de l’assistance d’un technicien de L M, qu’en effet, non seu lement cette extension de la guerre, n’était malheureusement pas imprét visible mais qu’en outre l’assistance et la création d’unité de pro duction invoquée n’étaient pas prévues dans les contrats entre C et I A si elles pouvaient concerner ceux entre C et

L M, T

Or considérant que les minimums garantis prévus aux six contrats litigieux étaient dus à I A quel que fut le chiffre d’affaires réalisé par TOURIA, 1 4ème page zl


49ch- A du Qu’il en résulte que, comme l’a dit exactement le tribunal, ces contrats ont été régulièrement résiliés à compter du 18 décembre 1985

2 décembre 1981 conformément aux dispositions de leur article 15 et que C doit être condamné à payer à I A le solde des minimums garantis dont il lui était redevable soit la somme de

--

203.333 frs avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 septembre 1981,

Considérant qu’en raison de la résiliation de ces contrats, il y a lieu d’interdire à C de faire usage de la marque "L M pour fabriquer ou vendre’ les articles visés par ces 11

contrats et ce, sous une astreinte dont le montant fixé par les pre miers juges, appareit suffisant, :

II.- Sur les demandes en validation des saisies conservatoires

Considérant que les saisies conservatoires prati quées par I A pour sureté de sa créance les 12 aout 1982, 21 février 1983 et 25 mars 1983 sont régulières en la forme et bien fondées; qu’il y a donc lieu de les convertir en saisies-exécutions pour que le produit de la vente des objets saisis soit versé à I

A à concurrence du montant de sa créance, intérêts et frais,

III. Sur la demande en capitalisation des intérêts

1

t Considérant que C a été condamné à payer à I A les intérêts légaux sur la somme de 203.333 frs à compter du 29 septembre 1981, que ces intérêts étaient donc échus de puis plus d’un an lors de la demande en capitalisation formée par E

LE A suivant conclusion du 7 février 1985,

Considérant qu’il y a donc lieu de dire qu’à compter de cette dernière date, ces intérêts doivent être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts légaux en application de l’article II54 du code civil,

IV. Sur la demande pour appel abusif. 1

Considérant que C a été suffisamment éclairé par la motivation du jugement pour ne pas pouvoir se méprendre de bon ne foi sur l’étendue de ses droits lorsqu’il a formé appel; que celui ci a donc un caractère abusif,

Considérant qu’il y a lieu en conséquence de con damner de ce chef C à payer à I A la somme de

-- -

5.000 frs à titre de dommages-intérêts,

V. Sur la demande de I A pour frais irrépétibles

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de cette société, qui a gain de cause en son action, les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer, Que pour ceux en première instance le tribunal lui

a alloué exactement la somme justifiée de 3.000 fra en vertu de l’ar ticle 700 du nouveau code de procédure civile,

Que pour ceux en cause d’appel, il y a lieu de con damner C à lui verser la somme complémentaire justifiée de

-- -

3.000 frs en application du même article,

5ème page

e I



PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,

Déboute Monsieur C de son appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 1984 par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre lère section) en précisant seulement que l’interdiction sous

- astreinte à Monsieur C d’utiliser la marque " L M ne 1

concerne que la fabrication ou la vente des articles visés par les contrats résiliés,

Ajoutant au jugement :

Dit que les intérêts légaux que Monsieur C a été condamné à payer sur la somme de 203.333 frs depuis le 29 septembre

1981 doivent être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à comp ter du 7 février 1985, :

Condamne Monsieur C à payer à la société I

A la somme de 5.000 frs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme complémentaire de 3.000 frs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur C au dépens d’appel,

Dit que Maitre X-BONCOUR, avoué, pourra recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il a fait l’avance sans

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  2. Code civil
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