Cour d'appel de Paris, 21 mars 1988, n° 87-2027I

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 mars 1988, n° 87-2027I
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 87-2027I
Décision précédente : Tribunal de commerce, 27 septembre 1987

Texte intégral

N° Répertoire Général :

[…]

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture : JOUR FIXE

S/appel d’un jugement du Tribunal de commerce de Fari (6ème ch… mbre) en date du 28 septembre 1987

AU FOND

1ère page

A

M 1

COUR D’APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

LUNDI 21 AK 1988 ARRÊT DU

INO U et dernier. S pages

PARTIES EN CAUSE

I L société anonyme A.C. R TAUR H ELYSEES, dont le siège social est à […],

Appelante au principal, Intimée incidemment,

Représentée par la SCP FAUL-M

FAU titulaire d’un office d’avoué,

Assist. e de Haitre L.BEL avocat,

2% La société à.r.l. L B C, dont le siège social t à Faris (8ème) 27 rue de C,

Intimée au principal,

Appelante incidemment,

Représentée par Maitre LCHAKNY avoué, Assistée de aitre BERCHEBRU FOUCAUD avocat,

CONFLITICK D L COUR lors de débats et du délibéré

Président honsieur RC BIQUIT : latsmc XOSIL Conseiller Monsieur GU IN

GR. F IR I

Lonsieur lierr: UKIT

à l’audience publique du 12 février 1986

R I:

contradictoire prononcé publiquement par Spe

signé par Monsieur X hu II Consiller

le Iré ident ROBIQUI et par l.onsieur D E Groffi.r.



COUR,

Statuant sur l’appel formé le 25 novembre 1987

G H I (ci-après ¿CR) d’un juge par la société A.C. commerce de Faris (6ème chambre) du 26 septembre ment du tribunal de 1987 dans le litige l’opposant à la société LL FETIT RIGRAN, encem ble sur l’appel incident et la demande re conventionnelle de cette dernière.

Faits et procédure :

- ACR qui a, pendent de longues années, exploité au 29 rue de C à Fris un restaurant à l’enseigne « L’Entre côte devenue en octobre 1984 » Le Jardin du Maine ayant courant N

juin 1986 décidé de reprendre son ens igne initiale, en faisait faire

l’annonce par les révues " L’Officiel des Spectacles et " Unc se maine à Paris « et faisait poser cette enseigne le 15 octobre 1986. lle constatait ce même jour qu’au numiro 27 de la même rue, un res turant à l’enseigne » Le B C « avait apposé sur sa vitrine des affiches manuscrites indiquant en façade » Ici Prochainement ouverture L’UNT COT C D FARIS« et, sur le côté, » L’Entrecôte

Café de Faris ". Le 16 octobre 1986 elle faisait constater par huis sier l’apposition d’une affiche couvrant la presque totalité de la baie vitrée de l’avanc e de ce local comportant l’inącription au feu tre suivante : Ici PROCHAINEMENT

L. VRAI

[…]

CAP D F RIS

Elle assign.it en référé la société L. P.TIT

ARIGNAN aux fins de retrait sous estreinte de cette enseigne " 11

- ct par ordonnance du 18 novembre 1986, le Président du tribunal de commerce de Faris relevant que la difenderesse avait justifić du re trait de l’inscription incriminée ainsi qu’elle l’avait indiqué à 1'udience du 26 octobre 1986, a dit n’y avoir p.s lieu à référé et a alloué à ACR une comme de 3.000 frs sur le fondement de l’article

700 du houveau code de procédure civile.

is le 20 mars 1987, ACR devait constater

l’installation p r s voisine, d’un store rétr: ctable port nt l’ins cription Spécialités d’ENTRICOTES " ce dernier mot étant particu P1

• lièrement ostensible puisque, inscrit en caractères nettement plus importants que ceux de l’enseigne « BISTROT PARILIN » fixée sur un Fenonceau latéral, il barre toute 1 largeur du store posé en façade de l’établissement et estompe le mot Spécialités qui apparaft en 11

retrait au dessus de ses quatre premières lettre ainsi que le mon trent des photographies mises rux déb: ts.

L C’est dans ces conditions que z Jüren Ch CR assignait le 8 avril 1987 L. RIP MAIG devant le tribunal de co rce de taris ux fins de réparation du préjudice à elle causé 4ème par les agiscements de concurrence déloyale dénoncés. date

Per jugement du 28 eptembre 1987, elle était 21 mars 1988 boutée de la demande et cond mnécà payer à la défendores e une som 2ème page L. de 1 franc à titre de commage -intérêts pour proc ure abusive et


une somme de 5.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

B.- ACR a, le 25 novembre 1987, form appel à jour fixe demandant l’infirmation du jugement et elle réitère sa demande initiale tend nt : 1° à faire juger que L. PTIT A RIGNAN en faisant izprimer sur son store le mot « NT. COT » dans des lettres d’une dimension telle que cette inscription est génératrice de confusion et de détournement de clientèle, comzet des actes de concurrence déloya le, 2° à faire ordonner la cuppression de cette inscription publici teire sous streinte d finitive de 5.000 frs par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt requis, 3°- à obtenir la condamnation de l’intimée à une indemnité de 50.000 frs, à une somme de 10.000 fr au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

C.- L société L B M Y, par des conclu sions adoptant le motiis non contraires du jugement déféré, demande le débouté de l’appelante et sa condamnation à une somme de 15.000 frs pour frais irrépétibles exposés en cause d’appel et à une somme de 50.000 frs à titre dc dommages-intérêts tant pour procédur abusi ve qu’en réparation du préjudice commercial que lui urait causé son comportement dolosif,

J K L :

Considérant que les premiers juges, qui relè vent qu’une enseigne ne peut donner naissance à un droit privatif que si elle a un caractère original dans le domaine commercial envisagé et que la dénorination à protéger ne peut être générique ou néces saire car dans ce cas elle appartient u domaine public, ont estimé que ACR ne peut faire grief à son concurrent et voisin de se servir de l’argument « Sp cialité d’entrecôtes » dès lors que la nouvelle enseigne de celui-ci : « Le Bistrot Parisien » est parfaitement visi ble et que les deux établissements concurrents ne peuvent être confon dus dans leur espect notant à cet égard la différence de couleurs des devantures et observant que, ou écard au genre de restauration offert le choix du client repose essentiellement sur le rapport qualité-prix de la prestation fournie,

Hais considérant que si l’enseigne qui désigne une entreprise dans sa localisation territoriale doit avoir un carac tère J tinctif elle peut être constituée par un mot du domaine pu blic et on ne peut dire que le terme « Intrecôte » lequel définit un Forgeau de viande en boucherie soit générique ou nécessaire pour iden tifier un restaurant,

Qu’ n l’espèce le choix de cette dénomination

L’a pas pour objet de retirer à d’autres l’usage de ce mot du domaine public mais qu’il import: seulement que con utilisation par des tiers no coit p s réalisée dans des conditions fautives caractérisent une concurrence déloyale,

Considerant que L P IT KARIGNIN qui fait va loir que le groupe dont elle fait partie a exploité à Genève et à Lon cres des établissements qui ont pour spici lité une entrecôte accom jagnée d'une sauce c fé de Faris " ce qui expliquerait le: indica 14

H incfiminées successivement « L CCT. CA D. IS » et Ch Cans la présente instanes « Spéci lités d’ENTR.COTLS », n. peut nier que pour son établissement de la rue harignan à Feris, cette indica 4 ème H st post ricure à 1 dortion p r voisins imm J te de l’en date

e igne "L'ANTICOTC " pour un restaurant et qu’il lui appartenait viter toute confusion entre les deux établissements dans l’usage 21 mars 1988

(u’elle faisait du mot « entrecôte », 5ème page



Or considérant qu’il ressort des faits ci-avant exposés que L_ F IT M Z, après une première tentative après la quelle elle apparaissait voir renoncé à son utilisation, a fait usa ge du mot entrecôte en caractères si importants sur le store proté geant la façade de son ét blissement, à proximité immédiate du store du restaurant à l’enseigne « L MTRECOTE » , que lerisque de confusion entre les deux tablissements est certain, le terme « ENTRECOTES » : occupant à un emplacement habituellement réservé à la désignation du genre d’établissement ou à son enseigne, une place prépondérante,

qu’il apparaît comme une enseigne, en dépit de l’indication également affichée « BISTROT PARISIEN » qui est la vé ritable enseigne mais pour ait être celle du style d’établissement de restauration,

Que l’utilisation d’une même enseigne pour un commerce identique dans un voisinage immédiat constitue un acte sus ceptible de détourner la clientèle du premier utilisateur, titilaire du droit à l’enseigne, au profit du second,

Qu’il s’ensuit que la demande en concurrence déloyale est fondée et que le jugement déboutant ACR devra être sur ce point réformé,

Considérant que le préjudice commercial subi

Pr ACR e t certain et que compte tenu des éléments de la cause il sera équitablement réparé per l’allocation d’une indemnité de 20.000 frs,

Qu’il convient également de faire droit à la demande de suppression de l’impression dommageable et d’ordonner cet te mesure sous une astreinte provisoire de 1.000 frspar jour de re tard passé le délai d’un mois après la signification du présent arrêt

Considér..nt que L B M A doit être dé boutée de son appel incident tendant à l’allocation d’une somme de 50.000 frs pourprocédure busive et préjudice comercial dès lors qu’ACR a en définitive grin de cause et qu’il n’est justifié ni même articulé à son encontre aucun grief d’où résulturait le préjudice com mercial invoqué,

Que le jugement ser réformé en ce qu’il lui a alloué 1 franc de dommaces-intérêts.

Consic rant que L. B C succombant en cause d’appel dans ses moyens de défense devra conserver à sa charge l’intégralité des fris non tax: bles de procédure par elle ex posés; que le jugement cers également réformé en ce qu’il lui a alloué au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile une som de 5.000 frs et qu’elle sera déboutée de sa demande reconvention nelle fondée sur ce texte,

Considrant qu’il serait en revanche inéquita le de lisser à CR 1'entière ch rre des frais non com, ris dans les dépens qu’elle a dû enc cur pour la défense de ses droits; que sa de Lande de ce chef est justifiée dans la limite d’une somme de 6.000 frs

F C CTIL D

Dit bien foncé l’aprel de la société A.C. LS UR TICK LYEEES, Ch

4ène Deboute 1 société L È TIT C de son ap pel incident et de deLande reconventionnelle, date kéforme le jurement du tribunal de commerce de

Paris (6ème chambre) du 28 septembre 1987, 21 mars 1988.

4ème page tatu nt à nouveau #



Dit que la société LE B C en faisant imprimer sur le store de son établissement de restauration sis […] à Paris le mot « ENTRE COTE » dans des lettres d’une dimen sion telle que cette inscription est génératrice de confusion et de détournement de clientèle au préjudice de la société A.C. RESTAURATION

LYSEES exploitant au numéro 29 de la même rue un restaurant à l’en seigne L’Entrecôte" a commis des agissements de concurrence déloya le, Ordonne la suppression de cette impression pu blicitaire sous astreinte provisoire de 1.000 frs par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du présent arrêt,

Condamne la société L. FLTIT C à payer

à la société A.C. ROTAURATION LYSEES :

1° la somme de 20.000 frs à titre de dommages intérêts,

2 celle de 6.000 frs au titre de l’article

700 du nouveau code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens de première ins tance et d’appel, tant principal qu’incident,

Dit que la SCF FAUL-M-N, titulaire

d’un office d’avoué, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provi zion. trois Approuv’s mots rayés nuls

Ch

. .

4ème

-

date

21 mars 1988

5ème page et dernière.

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  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 21 mars 1988, n° 87-2027I