Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1991, n° 89-11076

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 nov. 1991, n° 89/11076
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 89-11076
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 1988

Sur les parties

Texte intégral

ن PiBD

N° Répertoire Général :

[…]

S/appel d’un jugement du TGI de Paris, 3°Ch-1°S, du 14 décembre 1988. A B

Contradictoire

ARRET AU FOND

(confirme ajoute)

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture 24 octobre 1991

1ère page m

[…]

COUR D’APPEL DE PARIS

chambre, section B 4ème

28 NOVEMBRE 1991 ARRET DU

, l pages (N°

PARTIES EN CAUSE

1°. LA SA Z dont le siège social est […]

[…] en la personne de ses représentants légaux

y domiciliés,

Appelante, Représentée par la SCP d’avoués BARRIER

MONIN, Assistée de Maître Pierre LENOIR, avocat.

2°. Société Y E Y a/s société de droit danoi’s dont le siège social est à

KERTEMINDE 5300 DK (Danemark) en la personn de ses représentants légaux y domiciliés,

Appelante, Représentée par la SCP d’avoués BARRIER

MONIN, Assistée de Maître Pierre LENOIR, avocat.

3°. La société E F X

Gmbh dont le siège social est à […]

4441, en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,

Intimée, Représentée par la SCP d’avoués D

C D,

Assistée de Maître LEGRAND, avocat.

COMPOSITION DE LA COUR (lors des débats et du délibéré)

Président : Monsieur POULLAIN Conseillers : Messieurs GOUGE et JACOMET

GREFFIER L. MALTERRE

DEBATS A l’audience publique du 24 octobre 1991

ARRET

Contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur POULLAIN, président, lequel a signé la minute avec L. MALTERRE, greffier.

NUD



La société E F

X (ci-après X) est titulaire d’un brevet couvrant un « dis positif de coupe pour moissonneuses agricoles » déposé sous le n°

79.26682 le 26 octobre 1979 avec revendication de priorité au 6 juillet 1979. Elle exploite ce brevet pour des ensileuses chargeuses distributrices, machines qui permettent de recueillir au sol une récolte d’herbe; ou de fourrage coupés, de la charger dans une remorque en la découpant en petits fragments et de la transporter pour la mettre en silo.

X, duement autorisée, a fait procé der au Salon de la Machine Agricole à Paris, le 7 mars 1985 à une saisie contrefaçon sur le stand de la société Z où étaient exposées une machine produite par la société danoise Y et où

d’autres machines du même fabricant étaient offertes à la vente à

l’aide de prospectus. Elle a poursuivi Les deux sociétés en contre façon, sur la base des revendications 1 et 4 du brevet 79.26682.

Les défenderesses ont conclu reconventionnellement au prononcé de la nullité des deux revendications, pour défaut de nouveauté et pour défaut d’activité inventive, et à la condamnation de X à leur payer des dommages-intérêts pour préjudice causé par une procédure abusive.

Par jugement du 14 décembre 1988, la

3ème Chambre lère section du tribunal de grande instance de Paris

a déclaré la revendication 1 nulle, pour défaut d’activité inventi ve, rejeté la demande de nullité de la revendication 4, déclaré que

Y et Z ont commi’s des actes de contrefaçon de cette reven dication, leur a interdit la poursuite de tels actes sous astreinte de 1.000 francs par infraction, les a condamnés à payer à X une provision de 100.000 francs sur les dommages-intérêts pour l’évalua tion desquels une expertise a été ordonnée. Le jugement a ordonné

l’exécution provisoire des mesures d’interdiction et d’instruction, condamné les défenderesses à payer à X 10.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC et rejeté toute autre demande.

Z a fait appel le 17 mai 1989 et

Y le 1er août 1989. L’expert GUILGUET a déposé son rapport le

8 novembre 1989.

Les deux sociétés appelantes demandent

à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la revendication 1, de l’infirmer pour le surplus, de 4ème B Ch prononcer la nullité de la revendication 4 pour défaut d’activité M² 28-11.81 inventive, subsidiairement de dire que les machines Y incrimi nées ne reproduisent pas les caractéristiques essentielles de cette Zame

….page

SG 17 B imp. Greffe C.A Paris


revendication et qu’il n’y a pas de contrefaçon, de débouter X de toutes ses demandes et de condamner cette société à leur payer,

à chacune, 50.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC.

X conclut à l’irrecevabilité de

l’appel de Y, en tout cas au rejet des appels comme étant mal fondés. Elle demande, outre la confirmation du jugement, l’évoca tion du litige sur les dommages-intérêts, au vu du rapport de l’ expert, la fixation du préjudice subi sur la base d’une redevance de 8%, la condamnation in solidum d’Z et de Y au paiement. de 1.817.000 francs, celle d’Z seule au paiement de 53.500 Frs, outre les intérêts au taux légal, la désignation du même expert pour déterminer le préjudice subi depuis le 18 mai 1989 du fait de nouvelles commercialisations, la condamnation in solidum d'

Z et Y au paiement de 100.000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif et de 50.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC. Au cas où la Cour n’évoquerait pas pour réparer le préju dice causé par le contrefaçon, X demande que la provision soit

portée à 1.000.000 francs.

SUR CE, la Cour qui, pour un exposé plus ample renvoie au jugement et aux écritures d’appel,

Sur la recevabilité de l’appel de

Y : Considérant que le jugement a été si gnifié à Y, à Parquet, le 25 avril 1989 et que l’acte lui a été remis le 9 mai 1989; que le d élai d’appel était de trois mois pour cette société demeurant à l’étranger, soit un mois, plus deux mois de délai de distance; que Y a fait appel le 1er août 1989 soit plus de trois mois après le 25 avril et moins de trois mois après le 9 mai; que la date de la signification qui fait courir le délai d’appel est, dans le cas d’une signification à l’étranger, celle du dépôt à Parquet; que par suite l’appel de Y est

tardif; Considérant que Y soutient que son appel est néammoins recevable, par application de l’article

552, al ler du NCPC aux termes duquel :"En cas de solidarité ou

d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par

l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières

à se joindre à l’instance"; Considérant que l’indivisibilité procé 4ème..B..

m durale est réalisée quand il y aurait impossibilité à exécuter 28 4.1991 Pate simultanément l’égard des diverses parties en cause des déci sions de sens contraire; qu’en droit rien n’empêche qu’un brevet 3ème. ………….pa

BG 17 B imp. Greffe C.A Paris


annulé, et inscrit comme tel, devienne inopposable à quiconque, alors qu’est exécutée la décision condamnant une personne pour contrefaçon par une décision ayant antérieurement acquis autorité de chose jugée; qu’il en va encore ainsi quand seul le principe de la contrefaçon était judiciairement acquis avant

l’annulation du brevet contrefait; que la divisibilité de l’action contre divers contrefacteurs est d’ailleurs communément admise par la pratique puisque l’exécution simultanée de décisions opposées trouve son équivalent dans la situation, fréquente en matière de brevets, où l’un des contrefacteurs condamnés en pre mière instance transige avec le titulaire du brevet tandis que d’ autres exercent des voies de recours pour faire prononcer la nulli té du brevet sur le fondement duquel la poursuite était exercée;

Considérant que pour que la solidarité puisse sauvegarder le droit d’appel, il faut que l’appelant hors délai se soit joint à l’action de la partie qui a formé appel dans le délai;

Considérant qu’il y a lieu de considé rer que bien qu’ayant agi par acte d’appel et non par conclusions

d’intervention Y s’est jointe à l’instance engagée sur l’appel de X; qu’en effet, les deux sociétés défenderesses en première instance ont déposé des conclusions communes, équivalentes à une demande de jonction d’instance, comportant notamment des demandes ayant le même objet (prononcer la nullité de la revendication 4

+ du brevet) et X a été si consciente qu’il s’agissait d’uneet X que./. seule instance qu’elle a répondu, par les mêmes jeux de conclusions,

业 水 à la fois à Z et à Y; qu’ainsi, il y a lieu d’examiner

s’il y a solidarité;

Considérant que la solidarité ne se présume pas, mais doit résulter soit de la volonté des parties ce qui suppose un acte juridique soit d’une disposition de la loi; que l’interprétation stricte des cas de solidarité s’impose, tant en vertu de l’article 1202 du code civil que du caractère ex ceptionnel de l’article 552 du NCPC qui déroge au principe selon lequel chaque partie mène elle même l’instance en ce qui concerne ses propres intérêts et doit supporter les risques du non respect de délais destinés à établir rapidement la sécurité des situations en ne laissant pas subsister l’incertitude inhérante aux conten tieux plus qu’il n’est nécessaire pour défendre utilement ses 4ème B Ch droits; DA28 date 28.11.1991 Considérant qu’en matière de responsabi lité pour délits et crimes, l’article 55 du Code pénal impose pour que 4ème

.pag

SG 17 B imp. Greffe C.A Parts


l’obligation de réparer un dommage causé par plusieurs personnes ait un caractère solidaire qu’elles aient été condamnées pénale ment; qu’en dehors de ce cas, il ne pourra y avoir de condamnation solidaire, mais seulement in solidum; que la notion visée par l’ article 552 du NCPC étant la solidarité, on ne saurait étendre son application au cas présent, où il n’y a pas eu condamnation pénale, sans excéder les limites posées pour son application; qu’il suit de là que l’appel de Y sera déclaré irrecevable; que par suite, toutes les demandes de X contre Y, qui n’est pas en cause

d’appel, sont irrecevables;

Sur le brevet :

Considérant que la nullité de la revendication 1 n’ayant pas été contestée en appel, elle est deve nue définitive; qu’il y aura lieu, pour compléter le jugement à cet égard, d’ordonner la transmission du jugement et de l’arrêt à 1¹ INPI./. par application de l’article 50 bis de la loi du 2 janvier 1968 mor et de l’article 79 du décret du 19 septembre 1979;

Portée du brevet (revendication 4) :

Considérant que le brevet est relatif au dispositif de découpage des fourrages à l’entrée d’une remorque chargeuse ensileuse; que l’appareil est situé dans le canal d’ alimentation par lequel arrivent les tiges et les feuilles de la récolte ramassée au sol; qu’il comprend d’une part des couteaux fixes, disposés en ligne horizontale, sur lesquels l’herbe ou le foin est projeté par les organes d’un appareil de transfert, soit le plus souvent par des dents fixées autour d’un tambour tournant sur un axe parallèle à la ligne de pointe des couteaux;

Considérant que le brevet expose que dans des dispositifs de ce type des systèmes de sécurité sont nécessaires pour permettre le retrait des couteaux lors d’une sur charge due à un bourrage de la matière à traiter ou à la présence de pierres dans la récolte et que l’inconvénient de ces systèmes est d’être disposés sur chaque couteau, monté individuellement, ce qui rend les montages et les manoeuvres difficiles; qu’il propo se, et c’est l’objet de la revendication 1, de remplacer de tels systèmes par un support d’ensemble des couteaux, qui permet à la fois d’assurer la protection contre les surcharges et aussi d’ engager ou de dégager tous les couteaux en même temps, les commandes pouvant être assurées directement par le conducteur du tracteur 4ème B Ch de son poste de travail; 28.11.1991 Considérant que le dispositif de la

15 me

domainerevendication 1, annulée définitivement, appartient au pag

8G 17 B imp. Greffe C.A Paris


public; qu’il y a lieu, pourtant, d’en rappeler le libellé, puisque ce dispositif constitue à présent le préambule de la revendication

4 qui avait été conçue comme dépendante de la revendication 1;

Considérant que la revendication 1 est rédigée comme suit :" 1) Dispositif de coupe pour des produits agricoles sous forme de tiges ou de feuilles, disposés dans un ca nal d’alimentation d’appareils agricoles de ramassage et de récolte, en particulier d’un véhicule de chargement pouvant être accouplé

à un tracteur, et qui dans sa position de travail renferme des couteaux de coupe venant en prise dans le canal d’alimentation et coopérant avec les organes de transfert, contre la pression, dispo sitif caractérisé en ce que les couteaux individuels sont, d’une façon connue en elle-même, rapportés sur un support de couteaux commun monté de façon à pouvoir pivoter et maintenu pour conserver la position de travail des couteaux lorsqu’il est sollicité par un effort, et en ce que, pour l’alimentation en pression du support de couteaux il est prévu un dispositif piston/ cylindre hydraulique associé à l’installation hydraulique du tracteur et pouvant être commandé à partir de celui-ci";

Considérant que l’invention revendiquée

à présent se limite, pour le présent litige, à « l’amélioration » apportée par la revendication 4, dont la description au brevet précise, p.2, qu’elle permet d’éviter le bris de couteaux et d’ assurer à cet égard une « sécurité irréprochable » contre les sur charges puisqu’elle permet de régler la pression de maintien en position de travail de l’ensemble des couteaux à un niveau infé rieur à celui auquel un seul couteau serait brisé tout en conser

vant l’avantage du support d’ensemble;

Considérant que pour y parvenir on conserve la disposition des couteaux et on décale les éléments de

l’organe de transfert; que notamment s’il s’agit de dents sur un tambour rotatif on les dispose en suivant le dessin d’une vis; qu’ ainsi chaque élément agit.. successivement en poussant le fourrage sur le couteau qui lui est opposé et le travail de coupe est exercé par un seul couteau ou par un très faible nombre de couteaux

à la fois; que cette revendication est libellée comme suit :

"Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que, d’une façon connue en elle-même, les différents couteaux sont rapportés rigidement sur le support de couteaux, les dents ou les appendices 4ème B Ch analogues sur l’organe de transfert étant disposés en étant décalés date 28.11.1991 les uns par rapport aux autres de façon telle qu’ils viennent selon

M6è une succession prédéterminée simultanément en prise de coupe me pag

SG 17 B Imp. Greffe C.A Paris


efficace seulement avec l’un, ou bien avec un petit nombre de couteaux, l’effort de pression sollicitant le support de couteaux étant adapté uniquement à l’effort de coupe prédéterminé de la prise de coupe efficace ou du petit nombre de prise de coupe effi

cace simultanée".

Validité de la revendication 4:

Considérant que Z soutient que la revendication 4 est dépourvue d’activité inventive eu égard aux enseignements du brevet anglais X n° 1 458 786, publié le 15 décembre 1976 et de l’état de la technique, tel qu’il résulte notamment des indications de la revendication 1, annulée; que selon elle, la revendication 4 se borne à combiner le système connu de fixation de l’ensemble des couteaux sur un unique support escamotable, permettant d’éviter les surpressions, et la disposition décalée des dents du transporteur coopérant avec les couteaux;

Considérant que X prétend que la savoir revendication 4 comprend également un troisième élément, que "l’effort de pression sollicitant le support des couteaux (est) adapté uniquement à l’effort de coupe prédéterminé de la prise de coupe efficace ou du petit nombre de prises de coupe efficace

simultanées";

Considérant que, comme le dit fort justement Z, cette indication finale ne caractérise pas l’ invention; qu’elle énonce le résultat industriel que doit produire le mécanisme composé de la rangée de couteaux rigides, sur support escamotable , et du convoyeur à organes en dents décalées de façon

à ne pas faire travailler plus d’un couteau ou un très faible nom bre de couteaux à la fois; qu’en effet, si le mécanisme permet de diminuer la pression de maintien du support des couteaux, c’est bien ce résultat qui est recherché pour obtenir l’avantage d’une meilleure sécurité qui dérive du fait que l’on peut alors régler la pression d’évitement au dessous du seuil de danger pour un couteau, puisque la pression utile pour la prise de coupe d’un ou de quelques couteaux est bien inférieure à celle où existe le

risque le bris; Considérant qu’il convient donc d’exa miner l’activité inventive au regard d’une combinaison à deux éléments : les couteaux montés sur un support unique et les appen dices décalés de l’organe de transfert mettant en prise un seul 4ème B Ch ou un très faible nombre de couteaux à la fois;

28.11.1991 Considérant que pour cette discussion date

on ne saurait tirer de très utiles indications du rapport du 7ème par

BG 17 B imp. Greffe CA Paris


#;

professeur Mathies ou de l’arrêt de la Cour allemande, abondamment

} cités par les parties sans qu’elles précisent leurs arguments à ce sujet et analysés dans le jugement; qu’en effet, la revendica tion appréciée par la Cour allemande comprenait les caractéristi ques des revendications 1 et 4 du brevet français et le professeur

Mathies, comme la Cour, ont estimé que nombre d’éléments démontrent

l’activité inventive existant dans des éléments qui sont ceux de la revendication 1 du brevet français, définitivement jugée nulle; qu’aussi bien les étapes du raisonnement exposées par le professeur

Mathies et rappelées au jugement qui en déduit l’activité inventi ve ne sauraient être retenues; que notamment la 4ème de ces étapes est relative à la seule revendication 1 du brevet françai’s;

Considérant que le premier élément de tas-ourvu d’ la combinaison de la revendication 4 est en lui-même en puisqu’ il est décrit dans la première revendication à présent annulée; activité inventive

Considérant que le second élément est me a réalisé, selon la modalité exposée par les figures du brevet , par la disposition décalée des dents de transfert d’un tambour faisant décrire à la pointe de ces dents le dessin d’une bordure délice

à un seul pan, ou si l’on préfère le dessin d’une vis; que le tribunal a noté qu’un tel mécanisme n’est ni décrit, ni suggéré par le brevet X de 1976;

Considérant qu’il est exact que le brevet X de 1976 ne décrit pas une disposition semblable des dents du transporteur; que pourtant, il indique à la page 13 de la traduction (lignes 13 à 22), d’une part que le « décalage hélicoï dal des paires de râcleurs (organes identiques aux »dents« . du brevet de 1979) évite les maxima de charge pendant la coupe »; que

l’agencement réalisé à cette fin est décrit comme suit :" les

racleurs sont disposés côte à côte en un alignement axial; cependant, les paires de racleurs sont décalées angulairement l’une par rapport à l’autre sur la périphérie du tambour de sorte que les pointes soient situées sur des lignes hélicoïdales autour de

l’axe de rotation"; que l’on remarque sur la figure 5 du brevet de 1976 que les pointes des dents (ou des paires de dents) sont rangées en 5 axes courbes et non selon le dessin d’un pas de vis; que pour reprendre l’image de l’hélice, on dira qu’alors que les dents du transporteur du brevet de 1976 dessinent une hélices à

5 pans, celles du brevet de 1979 dessinent une hélice monobloc, 4ème B Ch

à un seul pan circulaire; qu’ainsi, sans révéler la disposition

28 11.1991 précise des dents du transporteur de 1979, le brevet de 1976 la date

M suggère;

…8ème.. .pag

SG 17 B imp. Greffe CA Paris



Considérant que la disposition en hélice

à 5 pans des dents du brevet de 1976 est destinée à éviter les à coups, et les maxima de charge; qu’il est aisé de comprendre que ce résultat est obtenu parce qu’une telle disposition permet de ne pas enclancher la coupe par un trop grand nombre de couteaux en même temps, les dents d’une même ligne n’agissant pas de façon exactement simultanée à raison de la courbure de la ligne; qu’en accentuant cette disposition, et en augmentant la vitesse de rota tion du tambour on améliore le système, et on rend le mouvement encore plus régulier, ce qui permet une économie sur la puissance du moteur; qu’il était aisé pour l’homme du métier d’accentuer ainsi la qualité du système mi’s en place en 1976 et même de passer de

cinq lignes courbes à une seule en vis; Considérant pourtant que le problème posé n’est pas le même dans les deux cas; que le dispositif de 1979 est destiné à combiner les avantages de la protection individuelle des couteaux, avec un réglage faible de pression, et du montage

d’ensemble; qu’il n’était pas évident pour l’homme du métier de se poser une telle question, les données de départ apparaissant, comme l’a justement dit le jugement, antinomiques; que l’existence du préjugé consistant à éliminer la combinaison d’un support d’ ensemble des couteaux et d’une sécurité contre la surpression réglée en dessous du niveau de dangerosité pour un seul couteau est d’ailleurs illustrée par le fait que la seule machine antérieu re citée par les parties où existe un montage avec sécurité sur le support de l’ensemble des couteaux est destinée à découper de la paille déjà traitée antérieurement dans laquelle la probabilité de la présence de pierres est infime; qu’ainsi la sécurité globale

n’était utilisée que dans un cas où elle n’était appelée qu’à jouer un rôle très exceptionnel, remarque étant faite que la pression nécessaire pour la découpe de pailles séchées est très faible par rapport à celle nécessaire pour découper des fourrages encore frais, ramassés sur le champ; que l’invention a résidé dans la façon de poser la question contre un préjugé général et non dans celle de la résoudre en améliorant un mécanisme de répartition de la charge sur l’ensemble des couteaux déjà connu et en la combi nant à un système de montage des couteaux appartenant également

au domaine public; Considérant que l’auteur du mécanisme 4ème B Ch décrit a donc, par la recherche, fait oeuvre d’invention au delà date 28.11.1991 de l’exécution d’une technique connue par l’homme du métier; ma9ème N Considérant qu’il apparait ainsi qu'

SG 17 B imp. Greffe C.A Paris



Z n’a pas établi que le dispositif de la revendication 4 serait dépourvu d’activité inventive et que la demande de nullité de la revendication 4 sera rejetée;

Sur la contrefaçon :

Considérant que pour contester la contrefaçon retenue par le tribunal, Z fait valoir deux moyens;

Considérant tout d’abord qu’elle affir me et entend démontrer par les photographies d’un bloc de pâte

à modeler prises à diverses phases successives du travail que le broyeur des machines qu’elle offre à la vente fait agir un grand nombre de couteaux à la fois;

Considérant que « l’expérience » ayant donné lieu à ces prises de vues n’a pas été contrôlée par un examen contradictoire de sa mise en oeuvre; qu’elle ne saurait être démonstrative dès lors que le bloc de pâte à modeler découpé dans la machine est beaucoup plus épais que le fourrage serré contre les couteaux par les dents de l’organe de transfert et est d’une consistance différente; qu’enfin et surtout, la disposition en vrille des dents de la machine Y reproduit l’essentiel de l’ invention, à savoir le décalage des dents ayant pour effet la mise en oeuvre simultanée de quelques couteaux à la fois, en un nombre tel que la pression nécessaire à leur travail efficace soit suffi’ samment faible pour qu’il n’y ait pas, à un tel réglage de l’ensem ble, risque important de bris de couteaux;

Considérant qu’Z fait encore valoir

l’absence de réglage de la pression du porte couteaux

+ pour obtenir le par un système de piston-cylindre, mais que l’emploi d’un système même résultąt./. à ressort métallique tel qu’il existe sur sa machine est-

-

équivalent, par la fonction remplie, comme elle l’a justement fait M² ∞ valoir en première instance pour obtenir la nullité de la revendi cation 1;

Considérant que les éléments caractéris tiques essentiels de la revendication 4 étant reproduits par les machines offertes à la vente par Z, soit en nature, soit par des prospectus présentés au public, c’est à juste titre que le jugement a retenu la contrefaçon à l’encontre d’Z;

Sur les dommages-intérêts :

Considérant que dès lors que la contrefaçon est retenue, pour des faits en partie communs à Z Ch 4ème B et à Y, à-la foi’s contre Z et Y, il est souhaitable date 28 11. 1991 que l’examen des sanctions pécuniaires, pour des condamnations qui ont été demandées in solidum, permette une discussion commune

10èmeMA.pag 8G 17 B imp. Greffe C.A Paris


à l’ensemble de ces parties au procès de première instance; que dès lors que l’appel de Y est irrecevable, il ne serait pas conforme à une bonne administration de la justice d’évoquer la question des réparations; qu’il n’y a pas lieu davantage, pour les mêmes raisons, d’étendre la mission que le Tribunal avait confiée

à l’expert ou de modifier la provision allouée;

Sur les autres demandes :

Considérant qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun abus de procédure, soit en poursuite, soit en

E

défense; D

Considérant que l’équité commande de faire rembourser à X, par les appelantes, des frais non taxa

bles, comme il sera dit ci-après;

PAR CES MOTIFS

Dit l’appel de la société Y

irrecevable;

Confirme le jugement entrepri’s,

Y ajoutant, dit que ce jugement sera transmis, avec le présent arrêt, au directeur de l’INPI pour inscription au Registre National des Brevets de l’annulation de

la revendication 1 du brevet n°79.26682, déposé par la société

E F X le 25 ocotbre 1979 et publié sous

le n°2460604,

Dit n’y avoir lieu à évocation sur la

réparation du préjudice causé par la contrefaçon,

Condamne in solidum les sociétés

Y et Z à payer à la société E F

X la somme de vingt mille (20.000) francs au titre de l’ article 700 du NCPC. Les condamne aux dépens et admet la SCP d’ avoués D C-D au recouvrement direct prévu par

l’article 699 du NCPC.

Rejette toute autre demande.

Approuvés un LE PRESIDENT LE GREFFIER

Т ремой mot rayé nul et quatre renvois/.

m

Ch…4ème..B..

date.28 11.1991

….Onziane.et dernière. WC pa; SG 17 B imp. Greffe C.A Paris

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