Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1991, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 janv. 1991, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

1ére chambre

29 Janvier 1991

Y Z ET EURL MUSIQUE DES ANGES

c./ SKB SONGS FRANCE et […]

Y Z et la Société Musique des Anges sont appelants du jugement rendu le 17 novembre 1988 par le Tribunal de grande instance de Paris (3ème Chambre – 2ème Section) dans le litige les opposant aux Sociétés EMI Songs France et EMI Songs Holla nde

, précédemm

, CBS Songs et SBK Songs,

ent dénommées April Music



Référence étant faite au jugement déféré pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, il suffit de rappeler les éléments suivants :

Après avoir, au terme de deux contrats de cession et d’édition d’œuvres musicales datés du 3 novembre 1981, confié aux éditions April Music le soin d’exploiter vingt-six chansons de sa composition, Y Z a, pour pouvoir procéder à l’acquisition d’une maison, obtenu de cette société le 12 février 1982 la signature d’un contrat de prêt portant sur la somme de 1 450 000 F, dont le remboursement devait être effectué à hauteur de 1 045 000 F par les droits de reproduction mécanique à provenir de ses quatre prochains albums 30 centimètres qu’aux termes d’un contrat de préférence sig é le même jour il s’engageait à proposer à la même société éditrice, et dont le solde, 405 000 F, lui resterait acquis par parts successives à l’occasion de la signature de chacun des contrats de cession devant intervenir pour ces quatre albums.

Un autre contrat de préférence portant sur un « cinquième disque 30 centimètres » a également été conclu le 12 février 1982 entre Y Z et la

Société April Music Hollande.

Si ce dernier contrat ne comportait aucune limitation de durée, le contrat de préférence conclu avec la Société d’Editions Musicales April Music précisait qu’il était

d’une durée limitée à cinq ans à compter de la signature du contrat de cession et

d’édition de la première oeuvre nouvelle de Y Z enregistrée par lui pour un disque de 30 centimètres.

Quatre nouvelles chansons ont fait l’objet de deux contrats de cession signés le

15 avril 1982, mais une convention signée la veille les avait par anticipation exclues du cadre du contrat de préférence.

Les dix chansons devant composer le premier album ont fait l’objet de quatre contrats de cession signés le 25 février 1983 et dix autres chansons regroupées sur le deuxième album ont donné lieu à la signature de deux nouveaux contrats de cession le 10 janvier 1985.

Ayant appris que Y Z présentait quinze nouvelles chansons à "La

Cigale", la Société April Music, devenue depuis lors SBK Songs, l’a mis en demeure par lettre recommandée du 22 janvier 1988 de signer à leur sujet le contrat de cession prévu par le pacte de préférence du 12 février 1982.

C’est dans ces conditions que Y Z a assigné le 5 février 1988 la Société SBK Songs France et la Société April Music Hollande en demandant : de prononcer l’annulation des pactes de préférence par lui conclus;

- subsidiairement de dire que la convention du 14 avril 1982 étant de nul effet, le pacte de préférence conclu avec la Société April Music France a pris fin le 15 avril 1987 et d’annuler le pacte de préférence conclu avec la Société April Music Hollande ;

- en tout état de cause de prononcer la résolution ou à défaut la résiliation de

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l’ensemble des contrats de cession signés au profit de la Société April Music

devenue SBK Songs; de dire que cette société devra rembouser l’intégralité des sommes par elle

, de la condamner au perçues au sujet des oeuvres sur lesquelles ils portaient paiement de la somme de deux millions de francs à titre de provision et de désigner

un expert pour faire les comptes entre les parties; de condamner en outre les Sociétés SBK Songs Fran et April Music Hollande in solidum au paiement de la somme de 500 000 F à titre de dommages et 1

intérêts et de celle de 30 000 F en application de l’artic’e 750 du NCPC. Concluant au rejet de toutes ces demandes, la Société SBK Songs a demandé reconventionnellement de condamner Y. nasz a lui payer : 500 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial par elle subi du fait de la rupture de ses engagements;

- la somme de 405 000 F majorée des intérêts conventionnels de 12% à compter du

22 janvier 1988 et celle de 400 000 F conformément aux dispositions du contrat de prêt ; ainsi que 50 000 F en application de l’article 700 du NCPC.

Par ailleurs, constatant que les quinze nouvelles chansons litigieuses étaient éditées par la Société Musique des Anges, gérée par Y Z, la Société SBK

Songs l’a appelé en intervention forcée dans la cause en demandant :

de prononcer l’annulation des contrats de cession de ces chansons regroupées sur un album intitulé « La fabuleuse histoire de Mister Swing »;

- de la comdamner in solidum avec Y Z à lui reverser les sommes par elle perçues à leur sujet et à lui payer un million de francs de dommages et intérêts pour la violation concertée du contrat de préférence du 12 février 1982 relativement au troisième album qui lui était promis. Elle a en outre demandé de condamner Y Z au paiement d’une somme complémentaire d’un million de francs au titre de son manque à gagner sur le quatrième album visé au contrat et de la somme de 100 000 F pour procédure abusive.

La Société SBK Songs Hollande a pour sa part conclu à la validité de son contrat au regard des dispositions de la loi néerlandaise.

Sur ces diverses demandes, le jugement déféré a :

- déclaré prescripte l’action en nullité du pacte de préférence conclu avec April Music France;

- déclaré valable le pacte de préférence conclu avec April Music Hollande ;

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REVUE INTERNATIONALE DU DROIT D’AUTEUR

- prononcé la résiliation aux torts réciproques des parties des contrats de cession passés entre Y Z et la Société SBK Songs France venant aux droits de la Société April Music :

- condamné cette société à payer à Y Z la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts;

- prononcé la nullité des contrats de cession et d’édition des quinze chansons de l’album « Mister Swing » conclus entre Y Z et la société Musique des

Anges;

- condamné Y Z in solidum avec cette société à payer à la société

SBK Songs France la somme de 22 000 F à titre de dommages et intérêts pour le troisième album;

- condamné en outre Y Z à lui payer la même somme pour le quatrième album et à lui rembouser la somme de 405 000 F avec intérêts au taux de

12% à compter du 22 janvier 1988;

- rejeté toutes autres demandes des parties ;

- et dit que chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens.

Y Z conclut à la réformation de cette décision et réitère devant la

Cour l’intégralité des demandes par lui présentées en première instance.

Formant appel incident, la Société EMI Songs France, venant aux droits de la Société SBK Songs, demande pour sa part de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation des contrats de cession conclus à son profit et limité les mesures réparatrices par elle sollicitées. Elle demande de condamner Y Z et la Société Musique des Anges solidairement à lui restituer, sous le contrôle d’un expert, les sommes par eux perçues au sujet des quinze chansons de l’album « Mister Swing » et à lui payer un million de francs à titre de provision, ainsi que la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial, les sommes de 405 000 F et de 400 000 F en exécution du contrat de prêt et celle de 150 000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

La Société EMI Songs Hollande conclut pour ce qui la concerne à la confirmation du jugement entrepris et demande la condamnation des appelants à lui payer une indemnité de 30 000 F au titre de l’article 700 du NCPC.

La Société Musique des Anges sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des intimées à lui payer la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme du même montant en application de l’article 700 du NCPC.


say Enfin la Chambre Syndicale de l’Edition Musicale a signifié des conclusions d’intervention pour faire état des « usages de la profession » visés à l’article 57 de la loi du 11 mars 1957.

Sur ce, la Cour,

Considérant que la Chambre Syndicale de l’Edition Musicale, qui justifie être régulièrement habilitée pour ce faire, doit être déclarée recevable en son intervention tendant à la défense des intérêts collectifs de la profession; qu’il convient de lui en donner acte ;

Sur la violation du pacte de préférence :

Considérant que les appelants font grief au jugement déféré d’avoir estimé que la diffusion de l’album « Mister Swing » en janvier 1988 constituait une violation du pacte de préférence conclu par Y Z avec April Music le 12 février 1982 et de les avoir condamnés à réparer le préjudice résultant de cette violation, en soutenant que le pacte qui leur est imposé doit être déclaré nul ou tout au moins qu’il avait cessé de produire effet à compter du 15 avril 1987, soit antérieurement à

l’enregistrement incriminé;

Considérant qu’il est constant que Y Z a signé simultanément le 12 février 1982 avec la Société d’Editions Musicales April Music un contrat de prêt précisant que le remboursement s’effectuerait par la production de quatre albums 30 centimètres et un contrat de préférence aux termes duquel il s’engageait à soumettre ses prochaines oeuvres musicales à cette société pendant une durée de cinq années

à compter de la date de signature du contrat de cession et d’édition de la première oeuvre nouvelle enregistrée pour un disque 30 centimètres ; qu’il fait grief à la

Société April Music d’avoir irrégulièrement prolongé cette durée correspondant à la limite fixée par l’article 34 de la loi du 11 mars 1957 en lui faisant signer le même jour un autre contrat de préférence aux termes duquel il réservait à la Société April Music Hollande la production d’un cinquième disque 30 centimètres et soutient que ce second contrat ne prévoyant aucune limitation de durée doit entraîner la nullité de son engagement;

Considérant que cette demande, ayant été présentée moins de quinze jours après la réception d’une mise en demeure tendant à prolonger la durée de cet engagement au-delà de la période de cinq ans fixée par la loi, ne saurait être rejetée pour cause de presc ription;

Considérant qu’il existe un lien évident entre les trois contrats susvisés conclus

. Hebrard, le

, M X et que dans une attestation du 28 septembre 1988

même j

, devait reconnaître expressément que le

ancien di

rigeant de l a Société April Music

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second pacte de préférence, dont la rétrocession au profit de cette société était

d’ailleurs prévue dans un document distinct du même jour, n’avait d’autre but que de la faire bénéficier d’un contrat supérieur à cinq ans pour mieux garantir son remboursement;

Considérant que Y Z est en conséquence fondé à soutenir que ce second contrat, revêtant un caractère frauduleux, doit être tenu pour non avenu et ne saurait avoir pour effet de prolonger la durée du premier ;

Considérant en revanche que le vice affectant ce second contrat ne saurait entraîner la nullité du pacte de préférence principal, dont la durée se trouve conforme aux dispositions légales ;

Considérant qu’aux termes de ce contrat, cette durée de cinq années commençait à courir à compter du contrat de cession et d’édition de la première oeuvre nouvelle de Y Z enregistrée par lui pour un disque 30 centimètres

33 tours ;

Considérant que l’appelant demande de constater que cette durée a pris fin le

15 avril 1987 en invoquant les contrats de cession par lui signés le 15 avril 1982 au sujet de quatre chansons, tandis que l’intimée lui oppose une convention datée du

14 avril 1982 prévoyant que ces quatre chansons seraient exclues du champ

d’application du pacte de préférence;

Considérant qu’il convient de relever à ce sujet d’une part que cette convention, précisant qu’elle ne comportait « aucune novation » par rapport aux dispositions du pacte de préférence, ne pouvait valablement prolonger sa durée telle qu’elle avait été initialement fixée conformément à la loi du 11 mars 1957, d’autre part que l’une des chansons cédées à cette date, « Lucille », a été composée par Y Z et enregistrée par lui sur son prochain disque 30 centimètres ;

Considérant que dès lors, même si elle a également fait l’objet d’un autre enregistrement par un autre interprète et si elle a donné lieu à un contrat ultétieur pour tenir compte des arrangements de Y B, elle n’en constitue pas moins la première oeuvre nouvelle de Y Z intégrée dans son premier album 30 centimètres ayant suivi la conclusion du pacte de préférence ; que

l’appelant est en conséquence bien fondé à soutenir que le contrat de cession conclu

à son sujet le 15 avril 1982 constitue le point de départ du délai de cinq ans prévu à

l’article 8 de ce pacte et que celui-ci a pris fin le 15 avril 1987;

Considérant qu’il s’ensuit que les oeuvres faisant l’objet de l’album « Mister Swing », ayant été enregistrées à « La Cigale » entre le 5 janvier et le 27 février

1988, se trouvaient exclues de son champ d’application, dès lors qu’il n’est nullement établi qu’elles aient été achevées avant le 15 avril 1987 ; que les demandes présentées à leur sujet à l’encontre de Y Z et de la Société

Musique des Anges ne peuvent donc être accueillies et que le jugement déféré sera réformé de ce chef;



Sur l’inexécution des dispositions prévues au contrat de prêt :

Considérant qu’il est constant que Y Z n’a livré à la Société April

Music que deux des quatre albums prévus au contrat de prêt ; que si cette société reconnaît que les droits de reproduction mécanique relatifs à leur exploitation lui ont

, elle demande de condamner Y permis de récupérer la somme de 1 045 000 F

Z à lui payer la somme de 405 000 F correspondant au solde de la somme prêtée et ce avec intérêts au taux de 12% à compter du 22 janvier 1988 ainsi que celle de 400 000 F à titre d’indemnité contractuelle;

Mais considérant qu’il était prévu au contrat que la somme de 405 000 F resterait acquise à Y Z à concurrence du quart, soit 101 250 F, pour chacun des disques cédés ; que dès lors deux de ces disques ayant été livrés, la

Société EMI Songs ne peut, conformément aux dispositions contractuelles, prétendre qu’au paiement d’une somme de 202 500 F et qu’il n’y a pas lieu de la majorer des intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 22 janvier 1988 puisqu’il

a été vu plus haut que celle-ci n’était pas justifiée ;

Considérant que l’intimée est en revanche fondée à demander le paiement

d’une indemnité forfaitaire de 200 000 F par album non livré conformément aux dispositions contractuelles, et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réduction de cette clause pénale présentée par l’appelant, dans la mesure où il a bénéficié d’un prêt important sans respecter l’intégralité des engagements par lui souscrits en contrepartie des avantages qui lui avaient été consentis ;

Sur la résiliation des contrats de cession:

Considérant que l’intimée demande par ailleurs de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation de l’ensemble des contrats de cession qui lui avaient été consentis par Y Z, tandis que celui-ci réitère cette demande en faisant grief à la société éditrice de ne pas avoir rempli les obligations mises à sa charge par les articles 57 et 59 de la loi du 11 mars 1957;

Considérant que la Société EMI Songs justifie par les pièces versées au débat avoir donné aux oeuvres de Y Z une exploitation permanente et suivie ages de la profession et que celui-ci ne saurait se plaindre

conformé

ment aux us d’un

, dès lors qu’il ressort d’une attestation du e insuffis

ance d’exploitation g raphique Pré

sident d e Syndicale de l’Edition Musicale que les partitions musicales e la Chambr

ne don un premier tirage de cent exemplaires, ce qui a

nent génér alement lieu qu’à été f

ait en l'

, et que l’intimée justifie en outre avoir ultérieurement procédé à

espèce


une réimpression en plus de deux cents exemplaires des chansons faisant l’objet des contrats de 1981 et édité sous forme de recueils en dix mille exemplaires les chansons constituant les deux albums livrés dans le cadre du pacte de préférence;

Considérant par ailleurs que si l’intimée reconnaît ne pas avoir transmis de relevés de comptes entre les contrats du 12 février 1982 et le 15 avril 1986, Y Z ne justifie d’aucun préjudice du fait de cette défaillance, puisqu’il ne produit aucune réclamation antérieure à ce sujet, que sa lettre du 19 novembre 1987 ne tendait qu’à connaître le montant du solde restant dû pour le remboursement du prêt et qu’il lui a été répondu le 25 novembre suivant qu’il restait devoir à l’époque une somme de 45 906 F; qu’il s’ensuit que ce seul grief ne saurait suffire à justifier la résiliation des contrats de cession par lui conclus et que le jugement déféré sera également réformé de ce chef;

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Considérant que la mise en cause de la Société Musique des Anges ne revêt aucun caractère abusif, dès lors que, contrairement à ce qu’elle a prétendu, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle était l’éditrice de l’album litigieux ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à sa demande de dommages et intérêts et qu’eu égard aux circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de cette instance;

Considérant par ailleurs que Y Z et les Sociétés EMI Songs succombant partiellement en leurs prétentions respectives, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes fondées sur l’article 700 du NCPC et qu’il convient de laisser

à chacun d’entre eux la charge de leurs propres dépens;

Par ces motifs

REFORMANT le jugement déféré et STATUANT à nouveau,

DECLARE la Chambre Syndicale de l’Edition Musicale recevable en son intervention;

PRONONCE l’annulation du pacte de préférence conclu le 12 février 1982 entre Y Z et la Société April Music Hollande;

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JURISPRUDENCE

CONSTATE que le pacte de préférence p ar lui concl u le 12 fé

vrier 1982 avec la

Société d’Editions Musicales April Music a pris fin le 15 avril 1987

, la convention conclue le 14 avril 1982 ne pouvant avoir pour effet de prolo

nger sa durée au

-delà de cette date;

DEBOUTE la Société EMI SONGS FRANCE de l’ensemble des demandes par elle formulées à l’encontre de Y Z et de la Société Musique des Anges au sujet de la publication en janvier 1988 de l’album intitulé « La fabuleuse histoire de Mister Swing »;

DEBOUTE Y Z de sa demande en résiliation des contrats de cession par lui conclus avec la Société April Music ;

Le CONDAMNE à payer à la Société EMI Songs France, en exécution du contrat de prêt consenti par la Société April Music aux droits de laquelle elle se trouve, les sommes de DEUX CENT DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS

(202 500 F) et de QUATRE CENT MILLE FRANCS (400 000 F);

REJETTE toutes autres demandes des parties;

LAISSE à la charge de chacune d’entre elles les dépens par elles exposés.

M. VENGEON, Président

MM. GUERIN et BERGOUGNAN, Conseillers
M. DELAFAYE, Avocat Général

Me BAUFUME et SCP FISSELIER, CHILOUX & BOULAY, Avoués

Mes ENNOCHI, JARAUD et SCP GOLDSMITH, Avocats

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