Cour d'appel de Paris, 5 juillet 1996, n° 4333/96

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Chronologie de l’affaire

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Eurojuris France · 11 mars 2009

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 juill. 1996, n° 33/00096
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 4333/96
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 18 décembre 1995, N° 94/062700

Sur les parties

Texte intégral

N° Répertoire Général :

4333/96

S/appel d'un jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 19 décembre 1995 -

16ème Chambre – RG: 94/062700 Pt: M. MATHIEU

AIDE JURIDICTIONNELLE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture :

CONTRADICTOIRE

CONFIRMATION

1ère page

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022375

COUR D’APPEL DE PARIS

25ème chambre, section B

ARRET DU OS JUILLET 1996

(N° 17 . 8 pages)

PARTIES EN CAUSE

1°) M. Z X-A dt […]

[…]

[…]

APPELANT, représenté par la SCP TEYTAUD,

AVOUE, assisté de Me SAUNIER,

AVOCAT,

2°) La STE GROUPE B anciennement BSN (SA) ayant son siège : […]

[…]

INTIMEE,

3°) La STE BRASSERIES Y

(SA) ayant son siège :

[…]

[…]

INTIMEE,

[…]

(SA) ayant son siège :

[…]

[…]

INTIMEE, et APPELANTES INCIDENTES,

représentées par la SCP DUBOSCQ

PELLERIN, AVOUE, assistées de Me LION,

AVOCAT,



COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré,
Madame PINOT, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur WEILL, Conseiller, Madame CANIVET, Conseiller,-

GREFFIER : Madame FALIGAND,

DEBATS :

à l’audience publique du 29 mars 1996

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Madame le Conseiller PINOT, faisant fonction de Président, lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier.

*

La Cour statue sur l’appel relevé à jour fixe du jugement contradictoire rendu, le 19 décembre 1995, par le Tribunal de commerce de PARIS qui a débouté M. X A ci-après M. X, de sa demande de résolution du contrat d’agent commercial du 14 avril 1987, a déboutéla société GROUPE B, nouvelle dénomination de BSN, ci après GROUPE B de sa demande de dommages-intérêts et a ordonné une mesure d’instruction à l’effet de faire le compte entre les parties, notamment d’évaluer les commissions dues à M. X du fait des ventes par lui initiées ou des ventes parallèles imputables directement ou indirectement à GROUPE B, de calculer les commissions versées à M. X, de se faire communiquer le montant des sommes versées à M. X au titre du budget publi promotionnel, de faire le compte des actions publicitaires et promotionnelles engagées par M. X.

Référence faite aux énonciations du jugement déféré ainsi qu 'aux conclusions des parties pour l 'exposé des faits et des prétentions et moyens initialement soutenus, il suffit de rapporter les éléments essentiels suivants.

Aux termes d’un contrat sous seing privé du 14 avril 1987, GROUPE B, la société BRASSERIE Y

25ème chambre, section B

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ci-après Y et la sociétés EAUX MINERALES EVIAN, C ont confié à M. X le soin de les représenter en qualité d’agent commercial pour la quasi totalité de leurs produits auprès des importateurs, grossistes et détaillants de l’Océan Indien diffusés sous leurs marques.

Ce contrat, prévu pour une durée initiale de 5 années, s’est renouvelé par tacite reconduction par période annuelle, le dernier renouvellement étant intervenu le ler juillet 1993.

Il était prévu une clause d’exclusivité en faveur du mandataire aux termes de laquelle le mandant s’est interdit pendant toute la durée du contrat de confier

à tout autre mandataire ainsi qu’à tout autre préposé la représentation des produits convenus, tandis que le mandataire s’interdisait la représentation sous quelque forme que ce soit de productions concurrentes jusqu’au 1er juillet 1987, à celles ci-dessus mentionnées sur le secteur d’activité en cause, étant précisé que « tout manquement à cette obligation entrainerait à la charge de son auteur la rupture immédiate du contrat à la demande de l’autre partie, sans préjudice de toute autre demande de dommages intérêts par cette dernière ».

Les conditions d’exercice du mandat étaient également précisées selon lesquelles l 'agent gérerait les budgets publi-promotionnels définis annuellement . Il était

encore convenu qu’un plan annuel serait arrêté chaque année mentionnant les produits objet du contrat ainsi que les modalités de la rémunération.

Se plaignant de ne pas percevoir les commissions sur les ventes passées directement par des tiers auprès de Y et de C, M. X, par courrier du 3 mai 1994, a mis en demeure ses mandants de lui régler les commissions afférentes à ces ventes qu’il estimait lui être dues.

Cette sommation étant restées sans effet, M.

X, par exploits du 14 juin suivant a assigné GROUPE B, Y et C pour voir constater la résolution de la convention et subsidiairement voir prononcer la résolution de cette convention aux torts exclusifs des mandantes, de condamner celles-ci au paiement de la somme de 7.344.999,96 F . TTC, prétentions auxquelles les défenderesses se sont opposées, formant à leur tour une demande reconventionnelle pour obtenir l’indemnisation du préjudice causé par le comportement prétendument fautif de leur agent ainsi que le remboursement des sommes avancées dont l’empli ne serait pas justifié.

Par le jugement déféré, le Tribunal, pour l’essentiel, a retenu que M. X n’avait pas, en sollicitant que soit constaté le jeu de la clause

25ème chambre, section B ARRET DU 05 JUILLET 1996 3ème page

not y


résolutoire, mis fin unilatéralement au contrat, qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir de manière irrévocable opter pour la constater de la clause résolutoire alors qu’il « s 'en était remis au juge pour constater ou prononcer la résolution du contrat » , que M. X ne rapportait pas la preuve que, postérieurement à l 'arêté du plan annuel M. X avait modifié sa politique ou porter gravement atteinte aux droits de l 'agent, qu 'il n’était pas établi que le problème des ventes parallèles se serait accru entre décembre 1993 et mai 1994, que M. X ne démontrait pas que devant l 'accroissement du phénomène des ventes parallèles M. X aurait sciemment laissé la situation se pourrir ; que par ailleurs M. X n’avait pas le contrôle des ventes qui étaient réalisées par l’intermédiaire de grandes centrales ou de revendeurs métropolitains, qu’ainsi la preuve d’un comportement fautif du mandant justifiant que soit constaté la résolution du contrat ou que soit prononcé la résolution de celui-ci,

n’était pas rapportée ; que par ailleurs, M. X ne rapportait pas la preuve d’un comportement fautif de son agent ; qu’une expertise s’imposait pour établir les comptes entre les parties.

APPELANT M. X, demande à la Cour par voie de réformation de la décision de constater par application de la clause visée à l 'article 1 4 alinéa 3 du contrat, de constater la résolution de ce contrat aux torts exclusifs de GROUPE B Y C, subsidiairement de prononcer la résolution de cette convention aux torts exclusifs de celles-ci par application de l 'article 1184 du Code civil, et en conséquence de condamner solidairement

GROUPE B Y et C à lui payer la somme de 7.025. 611,65 Francs HT, avec intérêts au taux légal à compter du 14 JUIN 1994 et capitalisation desdits intérêts, et subsidiairement de commettre un expert avec mission de déterminer le montant des sommes qui lui sont dues du fait de la rupture injustifiée de son contrat de mandat, et de lui allouer une provision de 5, 6 Millions de francs, enfin de lui allouer 100 .000 Francs N.C.P.C.

Il soutient pour l 'essentiel :

-que GROUPE B, Y, C ont manqué aux obligations découlant des articles 4 et 6 de la loi du

25 juin 1991, en laissant pratiquer des ventes parallèles rendant impossible l’exécution du mandat, en ne mettant en oeuvre aucune mesure permettant de limiter ce phénomène, et en cherchant à l 'évincer sans indemnité alors qu’il avait largement prospecté et développé le secteur qui lui était confié,

qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où la baisse de son chiffre d’affaires ou son absence de diligence prétendue ne sont pas établis,

que la demande reconventionnelle n’est pas

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justifiée, puisque le budget des dépenses publicitaires et promotionnelles relevait de la seule décision de l 'agent, qu’en ce qui concerne le trop perçu sur commissions, le compte n’est pas en l’état arrêté,

qu’au titre de la rupture abusive du mandat il lui est dû une indemnité compensatrice prévue par l 'article 12 de la loi précitée, ainsi qu’une indemnité au titre du préavis d’une année, auquel doit s’ajouter le montant des commissions dues et non payées ;

INTIMEES et APPELANTES INCIDENTES, GROUPE B

Y C, demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce que il a débouté M. X de ses demandes, le réformant pour le surplus de dire que M. X a mis fin au contrat le 15 juin 1994 en invoquant la clause résolutoire, de dire qu’aucune faute ne peiut leur être imputé au titre de la revente par des tiers de produits objet de leur exclusivité, de dire qu’elles n’ont pas manqué à l 'obligation de respecter l’exclusivité bénéficiant à leur agent, de dire en conséquence que la rupture est imputable à M. X, de dire que M. X n’est pas fondé dans sa demande tendant à obtenir une indemnité de rupture, subsidiairement de dire que l’option exercée par M. X tendant à mettre fin au contrat par le jeu de la clause résolutoire, lui interdit

d’invoquer les dispositions de l 'article 1384, plus subsidiairement de constater l 'accord des parties pour les produits à commercialiser zone par zone, leurs prix, les dépens publi-promotionnelles et le montant des commissions avancées en l’état du plan annuel arrêté le 4 janvier 1994 avec Y et E .M. E conformément au contrat, de dire que M. X ne peut leur imputer à faute d’avoir respecté les tarifs et conditions de vente conformes, de dire que le grief relatif à la non commercialisation de produits qui ne faisait pas l 'objet du mandat n’est pas fondé, de dire encore que le contrat du 14 avril 1987 a été confirmé par un courrier du 15 décembre 1993, de dire que pour le produit VOLVIC un accord pour solde de tout compte est intervenu entre les parties, de constater en onséquence qu’aucune faute ne leur est imputable,

acceuillant leurs demandes reconventionnelles de condamner M. X à leur payer la somme de 469.076,61 Francs dont il s 'est reconnu débiteur, ainsi que la somme de 3.923. 625 Francs à Y et 261. 900 Francs à

C correspondant aux avances sur les budgets publi promotionnels augmentées des intérêts au taux légal, subsidiairement de condamner M. X au paiement d’une indemnité provisionnelle de 691. 265 Francs TTC et d’ordonner une expertise pour faire le compte des dépenses susvisées au vu des justificatifs produits, plus subsidiairement de dire pour le cas où le principe d’une indemnité de rupture serait reconnue à M. X de dire que le préjudice ne saurait être supérieur à 1, ,6

25ème chambre, section B

ARRET DU OS JUILLET 1996 5ème page

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Millions de Francs pour Y et 150.000 Francs pour C, d’ordonner la compensation entre les créances et les dettes réciproques, de rejeter toutes autres demandes de leur allouer 35.000 Francs au titre de l 'article 700 du

N.C.P.C.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que la demande de M. X qui en invoquant la clause résolutoire insérée à l’article 1 4 alinéa 3 du contrat a usé de son droit de rompre unilatéralement le contrat, ne le prive pas du droit de solliciter que soit prononcée la résiliation judiciaire de ce contrat pour le cas où le contrôle exercé par le juge sur la mise en jeu de la clause résolutoire ne permettrait pas d’accueillir favorablement cette demande;

Considérant que la mise en jeu de cette clause est contractuellement fixée en ces termes:

"le mandant s’interdit pendant toute la durée du présent contrat de confier à tout autre mandataire ainsi qu’à tout autre préposé la représentation énoncée aux articles 1.2 et 1.3 ci-ddessus. ..Tout manquement à cette obligation d’exlusivité entrainera à la charge de son auteur la rupture immédiate du présent contrat à la demande de l’autre partie, sans préjudice de toute demande de dommages-intérêts par cette dernière";

convient de préciser comme le note Qu’il INTIMEES que la clause d’exclusivité pertinement les les parties peuvent librement n’étant pas d’ordre public, en délimiter le champ;

Qu’il incombe à M. X de démontrer que ses mandantes n’ont pas respecté l 'exclusivité qui lui était concédée en confiant à un autre mandataire ou à un préposé la représentation de ses produits sur le territoire, objet de l’exclusivité;

Qu’à cet égard, il ne peut être fait grief à GROUPE B « tenue d’une obligation de ne pas faire » d’avoir respecté le principe de la libre circulation des marchandises, principe fondamental auquel elle se trouve soumise;

Que la preuve d’un manquement des mandantes à

l’obligation contractuellement énoncée n’est pas rapportée;

Que c’est donc à tort que M. X s 'est prévalu de la clause résolutoire dont les conditions de mise en jeu n’étaient pas réunies;

Considérant, qu’à l 'appui de da demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat, M. X

25ème chambre, section B ARRET DU 05 JUILLET 1996 6ème page

Li


fait grief à GROUPE B de ne pas avoir modifié les tarifs en dépit des dispositions légales, d’avoir refusé de chiffrer le volMue des ventes parallèles et par voie de conséquence de payer les commissions y afférentes, en lui retirant la marque VOLVIC pour la confier à sa nouvelle filiale en dépit de l’accord pris le 15 décembre 1993, et de manière générale d’avoir multiplié les obstacles à la bonne exécution de son mandat;

Mais considérant que, si des négociations avaient été entreprises pour modifier la nature des relations entre les parties, aucun accord n’ayant été accepté, le contrat en cause a été maintenu ainsi que l’a expressément admis GROUPE B;

Que le courrier du 15 décembre 1993 n’a pas la portée que lui donne M. X; qu’en tout état de cause en ce qui concerne la marque VOLVIC un accord est intervenu aux termes duquel un solde de tout compte a été établi;

Qu’il ne peut être fait grief à GROUPE B, Y et C d’avoir respecté le principe essentiel de la libre concurrence ; qu’elle n’avait pas à intervenir sur les commandes qui pouvaient être passées directement par l’intermédiaire d’une centrale d’achat ou d’un revendeur à partir de la métropole ; qu’aucun élément pertinent ne démontre qu’elle est mis des obstacles à la représentation de son mandataire alors que le plan annuel était accepté et signé par celui-ci ; que pas davantage il peut lui être imputé à faute d’avoir pris

ne aucune initiative en ce qui concerne la taxe d’octroi de mer ;

Qu’il s’en suit qu’en prenant l’initiative del cesser toute relation avec ses mandants sans que la preuve d’un manquement de ceux-ci à leurs obligations soit rapportée M. X a perdu le droit de percevoir une indemnité de rupture ;

Considérant sur les comptes entre les parties que c’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné une mesure d’instruction ;

Considérant que c’est encore par des motifs pertients que les premiers juges ont estimé que la preuve d’un comportement fautif de l’agent n’était pas rapportée et ont écarté la demande reconventionnelle ;

Considérant qu’aucun élément ne permet en l’état

d’allouer à l 'une ou l’autre des parties qui en ont fait la demande une provision ;

25ème chambre, section B

ARRET DU 05 JUILLET 1996 7ème page

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PAR CES MOTIFS ;

CONFIRME le jugement dispositions ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER,

25ème chambre, section B

ARRET DU 05 JUILLET 1996

entrepris en toutes ses

LE PRESIDENT,

8ème page

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