Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 18 février 1998

  • Article r 411-21 code de la propriété intellectuelle·
  • Numero d'enregistrement 95 587 682·
  • Absence d'une mention obligatoire·
  • Demande d'enregistrement·
  • Organe de représentation·
  • Décision directeur INPI·
  • Rejet de la demande·
  • Marque de services·
  • Expose des moyens·
  • Marque verbale

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 18 févr. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LE JOURNAL DU TEMPS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 95587682
Classification internationale des marques : CL41
Liste des produits ou services désignés : Production de phonogrammes televises, de disques, video-disques, video-cassettes, bandes magnetiques
Référence INPI : M19980093
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Le 12 septembre 1995 la société SYSTEM TV a déposé une demande d’enregistrement portant sur l’expression « LE JOURNAL DU TEMPS » pour désigner les produits et services suivants : production de phonogrammes télévisés, de disques, vidéo-disques, vidéo-cassettes, bandes magnétiques enregistrée en classe 41 ; Les services de l’Institut National de la Propriété Industrielle ont engagé une procédure de rejet estimant d’une part que cette expression pouvait servir à désigner une caractéristique des produits et services relatifs à un journal consacré à la météorologie, dite usuellement le « temps », d’autre part que la demande d’enregistrement n’était pas conforme aux dispositions de l’article L 712-2 du Code de la Propriété Intellectuelle en ce qu’elle visait exclusivement la classe 41 alors que partie des produits désignés relevaient de la classe 9 ; Aucune observation n’étant parvenue à l’Institut National de la Propriété Industrielle dans le délai imparti, la demande d’enregistrement a été rejetée par décision en date du 29 janvier 1997 ; Le 27 février 1997 la société SYSTEM TV représentée par le cabinet d’avocats LA GIRAUDIERE LARROZE et ASSOCIES a formé un recours à l’encontre de cette décision en précisant que les moyens qu’elle entendait développer à l’appui de celui-ci seraient déposés dans le délai d’un mois ; Dans ces observations écrites le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a fait valoir que le recours était irrecevable aux motifs d’une part que la société n’indiquait pas quel était l’organe qui la représentait et d’autre part qu’aucun exposé des moyens n’avait été déposé au greffe avant le 27 mars 1997 ; Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 13 janvier 1998 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 mars 1997 à son conseil Maître G avocat, la société SYSTEM TV n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à cette audience ; Le représentant du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle a développé oralement ses observations écrites et le Ministère Public a été également entendu.

DECISION

Considérant que l’article R 411-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que le recours est formé par une déclaration écrite qui, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office doit comporter notamment : ..1 b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement".. Or considérant qu’en l’espèce la déclaration de recours du 27 février 1997 mentionne le nom de la société, sa forme, son siège social mais non l’organe qui la représente ; Que ce recours n’étant pas conforme aux dispositions de l’article R 411-21 du Code de la Propriété Intellectuelle est irrecevable ; Considérant de plus que la société SYSTEM TV qui n’avait développé aucun moyen dans son recours, s’est abstenue de déposer cet exposé dans le mois suivant sa déclaration de recours et ce contrairement aux dispositions du dernier paragraphe de l’article susvisé qui dispose : « si la déclaration (de recours) ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois suivant la déclaration » ; Considérant que cette carence constitue un second motif d’irrecevabilité du recours de la société requérante ; PAR CES MOTIFS Dit le recours formé par la société SYSTEM TV à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut de la Propriété Industrielle en date du 29 janvier 1997 irrecevable Dit que le greffier notifiera le présent arrêt par lettre recommandée avec avis de réception tant à la société SYSTEM TV qu’au directeur général de l’Institut de la Propriété Industrielle.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la propriété intellectuelle
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 18 février 1998