Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 16 octobre 1998

  • Article l 713-3 b code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 713-3b code de la propriété intellectuelle·
  • Image stylisee d'un monument public, la tour eiffel·
  • Revendication de couleurs, argent sur fond bleu uni·
  • Élément caracteristique distinctif, partie verbale·
  • Similitude visuelle, phonétique et intellectuelle·
  • Comparaison des expressions dans leur globalite·
  • Similitude intellectuelle, association d'idees·
  • Action en contrefaçon et concurrence déloyale·
  • Ressemblance visuelle et phonétique

Résumé de la juridiction

Etiquette portant l’image de la tour eiffel de couleur argentee, le tout sur un fond de couleur gris bleu sombre

etiquettes de conditionnements (flacons) comportant une tour eiffel stylisee de couleur argent sur fond fonce

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 16 oct. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 1998 666 III-580
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 28 FEVRIER 1995
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SOIR DE PARIS;JOURS DE PARIS;NUITS DE PARIS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1572289;1456653;1700106
Classification internationale des marques : CL03
Liste des produits ou services désignés : Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux, dentifrices
Référence INPI : M19980646
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Cour statue sur l’appel interjeté par la société LE PARFUM DIFFUSION ET CONDITIONNEMENT PARDICO, ci-après PARDICO, d’un jugement rendu le 28 février 1995 par le Tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la société BOURJOIS. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. La société BOURJOIS est titulaire de :

- la marque dénominative SOIR DE PARIS déposée le 26 janvier 1990 en renouvellement des dépôts antérieurs, enregistrée sous le n 1.572.289 pour désigner notamment les produits et services de la classe 3 : "savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices,
- la marque complexe constituée essentiellement par l’image stylisée de la Tour Eiffel, la dénomination SOIR DE PARIS, le nom BOURJOIS, avec les revendications de couleurs suivantes : Tour Eiffel et petits rectangles de la partie supérieure, or, la Tour Eiffel inversée, les inscriptions et les petits rectangles de la partie inférieure, argent et le tout est sur un fond bleu uni, enregistrée le 22 mars 1988 sous le n 1.456.653 pour désigner les produits et services de la classe 3. Faisant grief à la société PARDICO de contrefaire ses marques en commercialisant des eaux de toilette sous la marque « NUIT DE PARIS », déposée le 17 octobre 1991, enregistrée sous le n 1.700.108, pour désigner les produits de la classe 3, dans des flacons sur lesquels est adjointe une étiquette portant l’image de la Tour Eiffel de couleur argentée, le tout sur un fond de couleur gris bleu sombre, et en vendant des eaux de toilette sous la marque « JOURS DE PARIS », déposée te 17 octobre 1991, enregistrée sous le n 1.700.106, pour désigner les de la classe 3, la société BOURJOIS a fait procéder le 15 février 1994 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société GEREXPORT. Au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 15 février, la société BOURJOIS, par acte du 1er mars 1994, a fait assigner la société PARDICO et la société GEREXPORT en contrefaçon de ses deux marques et subsidiairement en concurrence déloyale. Les premiers juges ont constaté qu’ils n’étaient pas saisis à l’égard de la société GEREXPORT, écarté la demande en contrefaçon visant l’enregistrement et l’usage par la société PARDICO de la marque « JOURS DE PARIS », mais fait droit aux autres demandes principales de la société BOURJOIS. Ils ont :

- dit recevable la demande en contrefaçon de la marque complexe n 1.456.653,
- dit que l’usage et le dépôt du 17 octobre 1991 de la marque NUITS DE PARIS n 1 700 108 par la société PARDICO contrefaisait par imitation les marques SOIR DE PARIS n 1.456.653 et 1.572.289 de la société BOURJOIS,
- condamné la société PARDICO à payer à la société BOURJOIS la somme de 250.000 F

à titre de dommages-intérêts,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication. La société BOURJOIS a fait assigner en intervention forcée M B, ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société PARDICO. Elle a formé un appel limité aux chefs du jugement ayant rejeté son action en contrefaçon contre la marque JOURS DE PARIS. Elle prie la Cour de :

- dire que cette dénomination contrefait la marque dénominative SOIR DE PARIS,
- dire que l’étiquette sous laquelle est vendue l’eau de toilette de la société PARDICO comportant l’image d’une Tour Eiffel dorée, contrefait la marque complexe, n 1.456.653 qui est essentiellement composée de la dénomination SOIR DE PARIS et de l’image d’une Tour Eiffel dorée,
- subsidiairement, dire que l’usage qu’a fait la société PARDICO de la dénomination JOURS DE PARIS et de l’image d’une Tour d’Eiffel dorée est un acte de concurrence déloyale,
- prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte,
- ordonner sous astreinte, la radiation de la marque JOURS DE PARIS et l’inscription de l’arrêt à intervenir au registre national des marques, à la diligence du greffier,
- fixer la créance de la société BOURJOIS au passif de la société PARDICO, au titre des dommages-intérêts qui lui sont dûs, à titre complémentaire, en réparation du préjudice causé par cette contrefaçon, à la somme de 500.000 F. L’appelante conclut à la confirmation pour le surplus. M B, es-qualités conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il emporte condamnation pécuniaire de la société PARDICO pour des causes antérieures au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire. Elle s’en rapporte pour le surplus à justice sur l’application des dispositions de l’article 48 de la loi du 25 janvier 1985 au bénéfice de la société BOURJOIS sous réserve pour cette dernière de justifier de la déclaration régulière de sa créance prétendue. Elle prie enfin la Cour de condamner la société BOURJOIS à lui payer la somme de 5.000 F au titre de ses frais irrépétibles. La société BOURJOIS prie la Cour de lui donner acte de la déclaration de créances qu’elle verse aux débats et qui se rapporte à la présente instance.

DECISION Considérant que la société BOURJOIS qui justifie de sa déclaration de créances est recevable à agir à l’encontre de M B, ès-qualités. Considérant que la société BOURJOIS est titulaire, comme il a été rappelé, de la marque dénominative SOIR DE PARIS, n 1.572.289 et de la marque complexe n 1.456.653

constituée par le dessin de la Tour Eiffel, la dénomination SOIR DE PARIS et le nom BOURJOIS pour désigner des produits et services de la classe 3 ; Considérant que la société PARDICO est titulaire de la marque dénominative JOURS DE PARIS, déposée postérieurement aux marques de la société BOURJOIS, le 17 octobre 1991, pour désigner également des services et produits de la classe 3 « parfumerie, cosmétique et shampoing » ; Que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 15 février 1994, a établi que la société PARDICO vendait une eau de toilette dans un flacon dont l’étiquette comportait, d’une part, la dénomination JOURS DE PARIS, et d’autre part, l’image d’une Tour d’Eiffel dorée ; Considérant que les premiers juges qui ont procédé à une comparaison analytique des dénominations SOIR DE PARIS et JOURS DE PARIS ont retenu à tort que l’expression « DE PARIS » indiquait l’origine du produit et n’était pas à elle seule arbitraire ; Qu’en effet les mots « DE PARIS » ne se rapportent pas au produit mais au terme « SOIR » ou « JOUR » qu’ils qualifient par la préposition « de » qui introduit un complément de lieu ; qu’il y a donc lieu de comparer globalement les expressions « SOIR DE PARIS » et « JOURS DE PARIS » qui sont l’une et l’autre indivisibles quant à leur sens ; Considérant que la comparaison visuelle et phonétique des marques dénominatives SOIR DE PARIS et JOURS DE PARIS fait apparaître qu’elles ne différent que par le mot d’attaque ; que cependant il existe une ressemblance entre les termes SOIR et JOURS, qui présentent la même architecture (une syllabe), dans lesquels la 2e et la quatrième lettres sont identiques et qui comportent le même son final « R » (le pluriel ne s’entendant pas) ; qu’au surplus ces termes évoquent la même association d’une fraction du temps à un même lieu ; Considérant que la comparaison des deux marques dénominatives dans leur ensemble, fait ressortir un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne, résultant de cette imitation par association d’idées ; que l’appelante observe en termes imagés (encore que ce soit sans incidence sur la contrefaçon) qu’en déposant et utilisant à la fois les marques NUITS DE PARIS et JOURS DE PARIS, les responsables de l’époque de la société PARDICO ont voulu « encadrer » la marque SOIR DE PARIS ; Considérant que la marque JOURS DE PARIS, imite, pour des motifs semblables à ceux ci-dessus exposés la caractéristique essentielle de la marque complexe de la société BOURJOIS, constituée par la dénomination SOIR DE PARIS ; que le risque de confusion généré par cette marque est accentué, lors de son usage, par l’adjonction sur les étiquettes apposées sur les flacons commercialisés, d’une Tour d’Eiffel stylisée de couleur argent sur un fond foncé, rappelant les autres caractéristiques de la marque complexe ; qu’ainsi compte tenu de ces ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention

moyenne qui n’a pas la marque invoquée, ainsi que le signe et le produit incriminés, simultanément sous les yeux, ni à l’oreille dans des temps rapprochés ; Considérant que le dépôt de la marque JOURS DE PARIS et son usage constituent donc la contrefaçon par imitation au sens de l’article L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, des marques SOIR DE PARIS invoquées ; que le jugement sera réformé de ces chefs ; Considérant que l’atteinte portée à ses marques par le dépôt de la marque JOURS DE PARIS et son usage a occasionné à la société BOURJOIS un préjudice qui justifie que lui soit reconnue une créance de dommages intérêts de 100.000 F ; Considérant que la demande de radiation de la marque doit se comprendre comme une demande en nullité de l’enregistrement de la marque contrefaisant qui sera prononcée dans les termes du dispositif ; Considérant qu’il sera fait droit aux demandes de mesures d’interdiction comme ci-après ; PAR CES MOTIFS : Réforme le jugement déféré dans les limites de l’appel ; Statuant à nouveau et ajoutant : Dit que par le dépôt et l’usage de la marque JOURS DE PARIS n 1.700 106 la société PARDICO a contrefait par imitation les marques SOIR DE PARIS n 1 456 653 et l.572 289 de la société BOURJOIS, Prononce la nullité de l’enregistrement n 1 700.106 de la marque JOURS DE PARIS, Fixe la créance de la société BOURJOIS au passif de la société PARDICO au titre des dommages-intérêts qui lui sont dûs à titre complémentaire, à la somme de 100 000 F ; Interdit à la société défenderesse d’utiliser sous quelque forme que ce soit la dénomination JOURS DE PARIS pour désigner les produits et services visés aux dépôts de la société BOURJOIS, sous astreinte de 200 F par infraction constatée passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, Dit qu’en ce qui concerne la nullité de la marque, le présent arrêt sera transmis sur réquisitions du Greffier à l’INPI pour inscription au registre national des marques, Rejette le surplus des demandes, Condamne M B, ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société PARDICO, aux dépens,

Admet la SCP HARDOUIN LE BOUSSE HERSCOVICI au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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