Cour d'appel de Paris, du 12 février 2001, 2000-06652

  • Article 225-6.1° du code pénal·
  • 6.1° du code pénal·
  • Intermédiaire·
  • Proxenetisme·
  • Article 225·
  • Définition·
  • Prostitution·
  • Argent·
  • Ministère public·
  • Loyer

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Se rend coupable du délit de proxénétisme, en mettant directement ou par personne interposée, à la disposition d’une ou de plusieurs personnes, des locaux non utilisés par le public, en sachant qu’elles s’y livreront à prostitution, le prévenu propriétaire d’un appartement qui reconnaît se rendre chaque mois chez sa locataire pour percevoir, en liquide, l’argent du loyer, en ne fournissant aucune explication rationnelle à cette pratique inhabituelle, et qui ne peut prétendre ignorer les activités prostitutionnelles, constatées par les enquêteurs, de sa locataire, étrangère en situation irrégulière et titulaire d’un bail mis, avec l’accord du propriétaire, au nom d’une personne qui est apparue dans la procédure comme un maillon important du réseau de prostitution de jeunes femmes d’origine africaine

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 12 févr. 2001, n° 00/06652
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2000-06652
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2000
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006937433
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N 00/06652- ARRÊT DU 12 FEVRIER 2001 Pièce à conviction :

néant Consignation P.C. : néant

COUR D’APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 12 FEVRIER 2001, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 16EME CHAMBRE du 21 SEPTEMBRE 2000, (P9620730055). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X… Laurent né le 1 Mars 1960 à Toulouse (31) de Georges et de Y… Marie-Claude de nationalité française, marié demeurant … Prévenu, comparant, libre Appelant Assisté de Maître POINTU Danielle, avocat au barreau de PARIS. LE MINISTÈRE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt, président

:

:

Monsieur NIVOSE, Madame FOUQUET, GREFFIER : Madame CARON aux débats et au prononcé del’arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur CAZALS, avocat général et au prononcé de l’arrêt par Monsieur LAUTRU, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION :

X… Laurent est poursuivi par ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 7 janvier 2000 suivie d’une citation, pour avoir, à Paris, courant 1995 et 1996 et jusqu’au 22 juillet 1996 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, directement ou par personne interposée, tenu à la disposition d’une ou de plusieurs personnes des locaux non utilisés par le public en sachant qu’elles s’y livreront à prostitution. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré X… Laurent coupable de MISE DE LOCAL PRIVE A LA DISPOSITION D’UNE PERSONNE S’Y LIVRANT A LA PROSTITUTION, faits commis de 1995 au 22 juillet 1996, à Paris sur le territoire national, infraction prévue par l’article 225-10 AL.1 3 du Code pénal et réprimée par les articles 225-10 AL.1, 225-20, 225-22, 225-24, 225-21 du Code pénal et, en application de ces articles, l’a condamné à 100.000 F d’amende, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 600 francs dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X… Laurent, le 22 Septembre 2000, sur les dispositions pénales et civiles ; M. le Procureur de la République, le 22 Septembre 2000, contre Monsieur X… Laurent ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 22 JANVIER 2001, le Président a constaté l’identité du prévenu ; Maître POINTU, avocat, a déposé des conclusions ; Madame FOUQUET a fait un rapport oral ; X… Laurent a été interrogé ; X… Laurent a indiqué sommairement les motifs de son appel ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur CAZALS, avocat général en ses réquisitions ; X… Laurent en ses explications ; POINTU, avocat, en sa plaidoirie ; X… Laurent a eu la parole en dernier. Le président a ensuite déclaré que l’arrêt

serait prononcé le 12 FEVRIER 2001. A cette date il a été procédé à la lecture de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l’encontre du jugement entrepris ; Laurent X… comparaît, assisté de son avocat ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré; Laurent X… demande par voies de conclusions, à la Cour de le relaxer des fins de la poursuite. Il conteste l’analyse faite par les premiers juges pour retenir sa culpabilité et objecte que, du fait de ses compétences en la matière, il ne pouvait avoir volontairement déchiré l’un des exemplaires du contrat de bail, dans la mesure où il n’ignorait pas que Peggy Z… disposait de l’autre exemplaire; que contrairement à ce que relève le tribunal, il n’a jamais versé d’argent liquide sur ses comptes et qu’il peut justifier de toutes ses rentrées d’argent ; il affirme qu’il ignorait tout de l’activité de sa locataire, qui exerçait un emploi régulier depuis 1991 en qualité d’agent de propreté et que tant lui-même que la SCI Vincennes, qui était intervenue par la suite au contrat, s’étaient entourés de toutes les garanties nécessaires et qu’averti de l’usage qu’elle faisait de ce local, il lui avait demandé de quitter les lieux et l’avait du fait de son inaction, assigné devant le Tribunal de Grande Instance ; enfin il soutient qu’aux termes de l’article 706-37 du code de procédure pénale (et non 736, comme mentionné par erreur dans ses conclusions), la loi imposait au Procureur de la République d’aviser le propriétaire lorsque les lieux loués servaient à la prostitution, ce qui n’avait pas été fait en l’espèce ;

SUR CE

Considérant que les diligences prévues à l’article 706-37 du code de procédure pénale ne concernent que les formalités applicables en cas de poursuites diligentées aux termes de l’article 225-10 2° et non

comme en l’espèce de l’article 225- 10 3° du code pénal; que l’objection formulée de ce chef par la défense est dès lors inopérante; Considérant que les enquêteurs du service de la répression du proxénétisme, en mission de surveillance de locaux d’habitation du 4 au 20 juillet 1996, …, constataient qu’une dizaine de prostituées fréquentant ces deux immeubles et effectuaient quotidiennement une trentaine de passes chacune ; que pour la plupart vêtues de façon traditionnelle, elles attendaient les clients en se tenant soit sur le pas de la porte d’entrée de l’immeuble, soit sur le trottoir d’en face et ce du début de l’après midi jusqu’en fin de soirée ; que l’appartement situé au rez de chaussée droite, … Paris 18ème, occupé par une certaine Peggy Z…, servait de lieu de prostitution; cette dernière, déjà condamnée en 1994, pour des faits de prostitution, et bien qu’elle ait toujours nié ces faits et qu’elle ait exercé une activité professionnelle régulière depuis 1991 en qualité d’agent de propreté, se livrait à la prostitution en dehors de ses heures de travail, quittant celui-ci à 13H ; qu’en outre, elle hébergeait une jeune femme Béatrice A… qui recevait elle aussi des clients dans cet appartement, ainsi qu’il en résultait des constatations matérielles faites par les enquêteurs qui relevaient en outre dans l’appartement, l’absence de tout élément de la vie quotidienne ; que la réalité de cette activité de prostitution était par ailleurs établie par les déclarations de Fatou B…, faisant elle même le commerce de ses charmes en cet immeuble ; Considérant que cet appartement avait été loué à Peggy Z… par Laurent X…, selon contrat signé par lui-même, au nom de la SCI Vincennes, le 1er août 1995, mais en réalité depuis une date antérieure ainsi qu’il en résulte des quittances de loyer trouvées dans ce studio; que ce dernier ancien notaire destitué, animait plusieurs sociétés

immobilières avec sa compagne Eva C… ; mais que l’analyse de ses divers comptes bancaires ne faisaient apparaître que des versements périodiques de sommes importantes par virement bancaire, aussitôt retirées en argent liquide; Considérant que Laurent X… reconnaît qu’il se rendait chaque mois chez sa locataire pour percevoir en liquide l’argent du loyer fixé à 1.800F ; que cette procédure est inhabituelle, les loyers étant généralement portables et non quérables et qu’aucune explication rationnelle ne permet de justifier que Peggy Z…, qui était régulièrement salariée, n’ait pas versé son loyer par chèque ou par virement, considérant dès lors, que Laurent X… ne peut malgré ses dénégations prétendre qu’il ignorait les activités de sa locataire, dûment constatées par les enquêteurs ; qu’au surplus pour ce bail, comme pour celui consenti en fait à une étrangère en situation irrégulière et faussement mis, avec l’accord de Laurent X…, au nom de Salou D…, ce dernier, qui est apparu dans cette procédure comme un maillon important de ce réseau de prostitution de jeunes femmes d’origine africaine, lui avait servi d’intermédiaire; Considérant que l’infraction est dès lors caractérisée dans tous ses éléments, qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine, qui constitue une juste application de la loi pénale, eu égard à la nature des faits et à la personnalité du prévenu, déjà condamné par la Cour d’appel de PARIS de Toulouse le 22 février 1996 pour abus de confiance;

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 800 francs dont est redevable le condamné.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, du 12 février 2001, 2000-06652