Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2002, n° 2002/60880

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 déc. 2002, n° 02/60880
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/60880

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

1ère chambre, section P

ORDONNANCE DU 2 DECEMBRE 2002

i

Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/60880

NOUS, Yves BREILLAT, Président de Chambre à la Cour d’appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier président de cette Cour, assisté de Josette DUCOURNAU, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

Monsieur X-Y X demeurant […];

DEMANDEUR

Ayant pour avoué la SCP TAZE-BERNARD et BELFAYOL-BROQUET et pour avocat maître BATAILLE du barreau de Versailles

à :

1) – Monsieur le PRESIDENT DU CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES

DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES, domicilié au siège dudit conseil, […];

Ayant pour avoué la SCP BASKAL et pour avocat maître MERLET

2) Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT auprès du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont le siège est […];

Non comparant, ni représenté

3) Le MINISTERE PUBLIC,

-

pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Paris, domicilié […];

Représenté par Mme GIZARDIN, substitut du Procureur Général

Et après avoir entendu le conseil des parties représentées lors des débats de

l’audience publique du 18 novembre 2002:

1



Vu la présente assignation en référé tendant, à la demande de
M. X-Y X au visa des articles L 327-23 du Code de commerce, 524 du nouveau Code de procédure civile et 40, dernier alinéa, du décret du 19 juillet

2001, à voir "suspendre l’exécution provisoire de la décision du 24 septembre

2002 du Président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères

publiques,

Vu les conclusions par lesquelles le Président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,

principalement, soulève l’irrecevabilité de la demande, pour défaut d’intérêt de
M. X à agir,

- subsidiairement, demande de constater que « sa lettre du 24 septembre 2002 n’est pas assortie de l’exécution provisoire, au sens de l’article 524 du nouveau Code de procédure civile », qu’elle ne constitue pas une décision du Conseil des ventes, au sens de l’article 40 alinéa 4 du décret du 19 juillet 2001", et de déclarer, en conséquence, irrecevable, aussi de ce chef, la demande,

- très subsidiairement, demande de dire n’y avoir lieu à référé compte tenu de la contestation sérieuse tenant à la qualification de cette lettre,

- à titre infiniment subsidiaire, de constater que celle-ci ne constitue pas une décision, mais un simple avis; de lui donner acte que cet avis ne pourrait s’analyser qu’en une décision d’irrecevabilité de la demande d’habilitation formée par M. X-Y X le 10 juillet 2002; de dire, en tout état de cause, que cette lettre, quelle que soit sa nature juridique, ne crée pas un risque de conséquences manifestement excessives, et se trouve légalement fondée, compte

tenu de la mesure de suspension provisoire prononcée à l’encontre de X par le tribunal de grande instance de PONTOISE le M. X-Y

10 juillet 2000, et de débouter, en conséquence celui-ci de l’ensemble de ses prétentions ;

Vu les conclusions en réplique de M. X-Y X

, maintenant ses prétentions initiales;

Ouï l’avocat général en ses conclusions orales;

M. le Commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des Ventes, régulièrement assigné, n’est pas comparant ;

h 2



SUR CE,

Attendu que M. X-Y X fait valoir, sans être contredit, que son contrat de travail au sein de la société REY et associés poursuit ses effets pour six mois à compter du 31 octobre 2002 ; qu’il dispose donc d’un intérêt à intenter la présente action visant une décision qu’il prétend être un obstacle à l’exercice de sa profession;

Attendu, toutefois, que les dispositions de l’article 524 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent s’appliquer que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée ;

Attendu que dans la mesure où le Président du Conseil des ventes, auteur de la lettre litigieuse, la qualifie de « simple avis », dépourvue de l’exécution provisoire, la présente demande en suspension d’une telle mesure, inexistante en

l’espèce,se trouve dépourvue d’objet, et, comme telle, ne peut prospérer;

PAR CES MOTIFS,

Donnons acte au Président du Conseil des ventes de ce que la lettre critiquée n’est qu’un simple avis, dépourvu de l’exécution provisoire ;

Rejetons, en conséquence la présente demande, dépourvue d’objet ;

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

Ordonnance rendue le 2 décembre 2002 par M. BREILLAT, président, qui en a signé la minute, avec Mme DUCOURNAU, greffière.

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