Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 11 mars 2003

  • Action en contrefaçon et en concurrence parasitaire·
  • Modèles d'equipements de jeux pour enfants·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Nécessité d'un modèle déterminé·
  • Image distinctive et originale·
  • Nécessité d'un examen physique·
  • Identification du modèle·
  • Liste modèle par modèle·
  • Protection d'un genre·
  • Élément inopérant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Normalisation concernant les jeux pour enfants (limitee a la qualite et la securite) et les boulons (cinq schemas possibles)

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 11 mars 2003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20030047
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Vu l’appel, limité à la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre, interjeté le 6 juin 2001 par la société PROLUDIC d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 2001 qui a :

- dit l’assignation régulière,
- dit recevables les demandes des sociétés KOMPAN A/S, AKTIELSELSKAK, de droit danois, et JEUX KOMPAN,
- condamné la société PROLUDIC à payer la somme de 1.000.000 francs à la société JEUX KOMPAN à titre de dommages et intérêts pour concurrence parasitaire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société PROLUDIC à payer à la société JEUX KOMPAN la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2002, aux termes desquelles les sociétés KOMPAN A/S/, AKTIELSELSKAK, et JEUX KOMPAN, également appelantes, demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société KOMPAN de l’ensemble de ses demandes,
- constater que chacun des modèles ci-après sur lesquels la société KOMPAN est titulaire de droits d’auteurs, bénéficie de la protection conférée par les livres I à III du Code de la propriété intellectuelle :

- jeux sur Ressorts et Balançoires : M100, M106, Ml10, Mlll, Ml13, M114, M115, M117, M118, M120, M121, M123, M124, M126 à M132, M141, M142, M146, M147, M155, M158, M160, M161, M163,
- Tables et bancs : M200, M230, M231, M240 à M243, M255,
- L’arbre-vêt M248,
- Toboggans M322, M326, M327, M351, M355, M360-01, M361-02, M362-01, M365, M366, M367, M370-01, M375, M376, M377, M385,
- Châteaux Russes et Sculptures de Jeux M402, M431, M449, M480,
- Sable, Eau, Voitures et Trains MS05, M507, M509, M515 à M519, M525 à M528, M531, M532, M534, M535, M551, M556, M558, M560, M571 à M573, M575, M581, M584 à M592,

— Maisonnettes et Combinaisons pour les Plus Petits M313, M601 à M603, M617, M618, M620 à M629, M631, M632, M650, M661, M710, M730, M760, M765, M682, M688,
- Les Kompanville Série 790,
- Balançoires M946, M948, M951,
- Les Bateaux MSIO, MS20, MS30, MS546 à MS549,
- Mosaiq MQI001, MQI020, MQ : 2001, MQ2003, MQ2004, MQ2008, MQ3004,
- Oasis M81O, M8I2, M818, M825, M830, M831, M835. M842, OKOO1, OKO04. OKOO7, OKOI02, OKI111, OK1112, OK1109, OK2101, OK2111, OK2200, OK3100, OK4100, OK4101. OK51OO,
- Dire et juger que les modèles PROLUDIC ci-après, figurant dans son catalogue 1997/1998 "« Equipement pour Espaces de Jeu »" et dans ses tarifs 1997, sont des contrefaçons des modèles de la société KOMPAN A/S ci-après :

- Le Poisson J801 de la société PROLUDIC est une contrefaçon du Moineau M110,
- L’Avion J816 de la société PROLUDIC est une contrefaçon de l’Avion M131,
- La Moto 1807 de la société PROLUDIC est une contrefaçon de la Moto M130,
- L’Etoile Filante J809 de la société PROLUDIC est une contrefaçon de la Soucoupe volante M128,
- Le Buggy J810 de la société PROLUDIC est une contrefaçon du Side-Car M158 et du Camion M534,
- Le Poney J802 de la société PROLUDIC est une contrefaçon du Coq Farceur M100,
- Les Canetons J826 de la société PROLUDIC sont une contrefaçon du Coucou MI55,
- La Locomotive J812 de la société PROLUDIC est une contrefaçon du Tracteur M132 et du Banc Train M242,
- Le Lapin Coquin J804 de la société PROLUDIC est une contrefaçon de Lapinou le lapin Ml17,
- L’Eléphanteau J8O6 de la société PROLUDIC est une contrefaçon du Mammouth M123,
- Filou le Petit Chien J805 de la société PROLUDIC est une contrefaçon de Frison le Bélier M121,

— Le Panda 1823 et L’Ours J982 de la société PROLUDIC sont des contrefaçons du Nounours M127,
- Le Canotier J808 et le Fantôme J803 de la société PROLUDIC sont des contrefaçons de l’Arche de Noé M156 et du Chariot de David M126,
- L’Atelier du Magicien J252, la Grotte Enchantée J2353, le Château du Prince J234 et le Palais de la Princesse J2330, le carrosse J824 et le Chaudron Magique J825 de la société PROLUDIC contrefont la couronne à trois pointes caractéristique de la gamme « Royaume des lutins » de la société KOMPAN et qui est notamment présente dans la Caverne des Lutins M622 et la Maison des rêves M621,
- Le Centre d’activités J303 de la société PROLUDIC est une contrefaçon des Boules Farceuses M812-12, du Palais des Fées M661 et du Jeu Mosaiq MQ3004,
- La Guinguette J261, Davy C J21O, la Guichette J260, Big Boss J251 et l’Auberge 1270 de la société PROLUDIC sont des contrefaçons de la Maison Universelle M760,
- La Caverne d’Ali B 11202 et la Ruche 11001 sont des contrefaçons de la Renardière M322, la Caverne d’Aladin M326, le Papillon M355,
- La Piste Rouge H053, la Glissade Inox nOSl, la Delta Gliss 11050, Glissières Canoë H101 à 1106, et la Pieuvre de la société PROLUDIC sont des contrefaçons des Glissières M362-O3, M361-O2, M360-01, M370-O1 et du toboggan M351,
- Le Vaisseau des Pirates 11811, le Brick des Pirates 11812, le Brigantin des Pirates J1813, le Galion du Gouverneur 11821 et la Navette du Gouverneur J1822, sont des contrefaçons du Cargo MS20, du chalutier MS30 et du Ferry MS10,
- La Balançoire J420 de la société PROLUDIC est une contrefaçon des balançoires Série 900,
- La Table figurant en photo à la page 26 du catalogue PROLUDIC contrefait la Table Tivoli M200,
- La Table Maternelle J6O2 de la société PROLUDIC est une contrefaçon de la Table de Jardin M230,
- Evoludic J403 de la société PROLUDIC est une contrefaçon du Nuage M431 et des glissières M362-O3, M361-02, M360-01,
- La Rigole 11701, la Barbotte 11702, le Puits 11703, la Gargouille 11704, la Cascade J1705, la Lavandière 11706 et la Ville d’Eau 11707 de la société PROLUDIC contrefont les Trois Fontaines M591,

— Le Petit Train nOl de la société PROLUDIC contrefait la Locomotive M525, Le Wagon des Voyageurs M526 et le Tombereau M527,
- Le jeu Pomme d’Api 11413 de la société PROLUDIC est une contrefaçon des jeux Mosaiq 3004, Oasis et du Cargo MS20,
- Le Sentier des Brigands J1852 contrefait les glissières M362-03, M361-02, M360-01, les jeux MOSAIQ et l’Arbre -Vêt M248,
- Le Repaire des Pirates 11841 contrefait les glissières M36Z-o3, M361-02, M36001 et les jeux Mosaiq,
- La Citadelle J1861 contrefait les glissières M362-03, M361-QZ, M360-01 et les jeux Mosaiq et Oasis,
- Ecoludic 11306 contrefait les glissières M362-03, M361-02, M360-01, les jeux Kompanville et Mosaiq et la Maison Universelle M760,
- Vitamines J1519 contrefait les glissières M362-03, M361-O2, M360-01, les jeux Mosaiq et le Château Russe M480,
- Gym Ludic 11217 contrefait les glissières M362-O3, M361-02, M360-01 et les jeux Mosaiq et Oasis, les balançoires série 900 et le Château Russe M480,
- Le Château de Sable 11426 contrefait les jeux Oasis, Mosaiq et la Sablonnière, En conséquence,
- condamner la société PROLUDIC à payer à la société KOMPAN A/S à titre de provision la somme de 1.524.490, 25 euros (soit 10.000.000 Francs) en raison de l’atteinte portée aux droits d’auteur, dont elle est investie et de l’atteinte portée à son image, De plus,
- infirmer en partie le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté une grande partie des demandes de la société JEUX KOMPAN,
- dire et juger que la vente et la commercialisation d’imitations des modèles KOMPAN sont de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, détournant ainsi une partie de la clientèle de la société JEUX KOMPAN,
- dire et juger également que créée un risque de confusion dans l’esprit du public, le fait de vendre et commercialiser ces modèles au moyen de catalogues qui sont la copie des catalogues de la société JEUX KOMPAN,

— dire et juger que les modèles suivants sont des copies serviles des modèles originaux KOMPAN distribuées par la société JEUX KOMPAN :

- le Poisson J801 est une copie servile du Moineau Ml10,
- l’Avion 1816 est une copie servile de l’Avion M131,
- la Moto J807 est une copie servile de la Moto M130,
- l’Etoile Filante J809 est une copie servile de la Soucoupe Volante M128,
- les Toboggans J1051, J1050, J1101 à 1106, 11053 sont des copies serviles des Glissières M362-03, M361-01, M360-01 et du toboggan M331,
- la Balançoire J420 est une copie servile des balançoires série 900,
- les Tables pour enfants J6O2 et celle figurant à la page 26 du catalogue PROLUDIC sont des copies serviles des Tables M230 et M200,
- dire et juger que la vente et la commercialisation de ces copies serviles des modèles KOMPAN est également de nature à créer une confusion dans l’esprit du public,
- dire et juger que ces agissements constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner en conséquence la société PROLUDIC à payer à la société JEUX KOMPAN à titre de provision la somme de 7.622.451, 50 euros (soit 50.000.000 Francs) en raison de ces actes de concurrence déloyale,
- interdire à la société PROLUDIC de poursuivre la commercialisation et la vente des modèles ci-après sous une astreinte de 7.622, 45 Euros (soit 50.000 Francs) par jour et par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :

- Jeux sur Ressorts (pages 8 à17 du catalogue PROLUDIC) : J800 à J 811, J822 à J 826, J980 à J983,
- Nouvelle Planète (pages 18 à 25) : 12315, 12321, J2322, J2323, J2327, J2330, J2340, J2341, J2350 à 12353,
- Centre d’Activités (pages 26 et 27) : 1301 à 1306, 1308,
- Jeux de Sable (pages 30 et 31) : J121, J 122, J601, J6O2, J604, 11426,
- Jeux d’Eau (pages 34 et 35) : 11701 à J 1707,
- Le Petit Train (pages 38 et 39) : J701 à J705,

— Jeux d’Escalade Evoludîc (pages 40 et 41) : J4O1 à J4O4,
- Les Maisonnettes (pages 42 et 43) : J210, J250, J251, J260, J261, J270,
- Les Toboggans (pages 44 à 49) : J06, J1001 à J1003, J1050 à J1053, J1101 à J1106,
- Les Balançoires (pages 50 et 51) : J232, J420, J430,
- L’île aux Trésors (pages 54 à 65) : J1811 à J1813, J1815, J1121 et J1822, J1831 à J1833, J1840 et J1841, J1852, J1854, J1855, J1861,
- Pomme d’Api (pages 66 à 71) : J1401 à J1410, J1413 à J1422, J1427 à J1429,
- Ecoludic (pages 72 à 77) : J1301 à J1326,
- Vitamines (pages 78 à 83) : J1501 à J1519,
- Gymludic (pages 84 à 87) : J1201 à J1219,
- ordonner à la société PROLUDIC d’avoir à détruire par-devant huissier tout exemplaire de ces modèles qu’elle pourrait détenir, ainsi que tous catalogues, listes de tarifs, brochures ou tous autres documents portant mention de ces modèles, sous une astreinte de 7.622, 45 Euros (soit 50.000 Francs) par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- dire et juger que l’arrêt à intervenir sera publié dans 4 journaux au choix des requérantes et aux frais de la société PROLUDIC dans la limite de 22.867, 35 Euros (soit 150.000 Francs) hors taxes au total,
- nommer tel expert qu’il plaira à la Cour, qui aura pour mission de :

- se faire communiquer tous documents utiles et, notamment, prendre connaissance de tous documents relatifs aux services assurés par PROLUDIC et aux modèles figurant sur les catalogues de la société PROLUDIC, tous documents comptables et/ ou commerciaux de la société PROLUDIC sur les dix dernières années,
- entendre tous sachant,
- relever sur les catalogues ainsi obtenus les modèles présentant des similitudes avec les modèles de KOPAN,
- chiffrer le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société PROLUDIC au titre de la commercialisation de ces services et modèles figurant sur ses catalogues pour les dix dernières années,
- déterminer les modèles et l’étendue des moyens utilisés par la société PROLUDIC au soutien de la diffusion et de la commercialisation de ces modèles et ces services,

— donner tous éléments de nature à apprécier l’entier préjudice subi par la société KOMPAN et la société JEUX KOMPAN,
- dire et juger que l’expert devra remettre son rapport dans les 3 mois de sa saisine, En tout état de cause,
- débouter la société PROLUDIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société PROLUDIC à payer à la société KOMPAN A/S la somme de 15.244, 90 Euros (soit 100.000 Francs) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la société PROLUDIC à payer à la société JEUX KOMPAN la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les ultimes conclusions, en date du 31 décembre 2002, par lesquelles la société PROLUDIC prie la Cour de :

- confirmer le jugement en date du 25 janvier 2001 en ce qu’il a débouté les sociétés KOMPAN et JEUX KOMPAN de leur action en contrefaçon de modèles,
- constater que la société KOMPAN revendique les jeux de plein air pour enfants « les caractéristiques résultent de la combinaison des éléments suivants : jeux pour enfants présentés, quelque soit le sujet ou le matériau choisis, de façon abstraite et fantaisiste, aux formes esthétiques, tout en courbe, associées à des couleurs vives. S’ajoutent des éléments superposés, aux formes tout aussi arbitraires, qui complètent la silhouette en lui donnant du relief, ainsi que des éléments d’assemblage indépendamment de leurs fonctions qui contribuent à l’esthétique et à l’originalité du produit » ; que cette définition telle qu’elle figure dans les écritures de première instance, est reprise dans les conclusions des sociétés KOMPAN en date du 9 décembre 2002 qui ajoutent que « cette combinaison se retrouve dans l’ensemble des produits KOMPAN, la gamme KOMPAN ayant une unité et une image propre et personnelle qui permet aux clients d’identifier sans difficulté l’origine des produits »,
- infirmer le jugement en date du 25 janvier 2001 en ce qu’il a dit qu’elle s’était livrée au préjudice de la société JEUX KOMPAN à des agissements de concurrence parasitaire et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

- constater qu’aucun fait de parasitisme ne peut lui être reproché,
- dire et juger que l’action telle qu’introduite par les sociétés KOMPAN et JEUX KOMPAN est abusive, et de condamner, en conséquence, conjointement et solidairement les sociétés KOMPAN et JEUX KOMPAN à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme 30.000 euros,

— ordonner, et ce à titre de supplément de dommages et intérêts la publication de l’arrêt à intervenir dans dix journaux au choix de la société PROLUDIC et aux frais conjoints et solidaires des sociétés KOMPAN et JEUX KOMPAN, et dire et juger que le coût de chacune de ces publications ne saurait être inférieur à 4.500 euros,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés KOMPAN et JEUX KOMPAN au paiement de la somme 38.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties, qu’il suffit de rappeler que :

- KOMPAN, société de droit danois, conçoit, fabrique et vend depuis plus de vingt-cinq ans des équipements de jeux pour enfants, tels que jeux sur ressorts, jeux à thème, portiques, toboggans, balançoires, destinés à être installés en plein air, notamment dans les cours d’écoles, les jardins publics, les campings ;

- PROLUDIC a également pour objet social la fabrication et la commercialisation d’équipements de jeux de plein air pour enfants ;

- KOMPAN et JEUX KOMPAN imputent à PROLUDIC des actes de contrefaçon et de concurrence parasitaire ; Considérant qu’il résulte des éléments du dossier que les jeux KOMPAN se caractérisent de la manière suivante :

- des silhouettes découpées dans des plaques de bois de surface plane, selon des lignes courbes simplifiées, fantaisistes et arbitraires, afin d’évoquer des formes d’animaux, de véhicules, bateaux ou de bâtiments,
- des éléments représentés au moyen de plaques de bois plus petites, d’une couleur distincte, qui sont superposés aux plaques de bois principales de sorte que les pattes ou oreilles des animaux sont représentées par ces plaques de bois superposées à la silhouette principale, les roues des véhicules sont de même évoquées au moyen de plaques de bois superposées au corps du véhicule, ces superpositions d’éléments ajoutant un relief de nature à évoquer l’objet représenté,
- chaque plaque de bois est d’une seule couleur s’articulant autour des trois couleurs primaires (rouge, bleu et jaune), le blanc et le noir qui dominent largement la palette, une place étant réservée à quelques couleurs secondaires (vert et orange),

— un seul élément venant trancher l’image lisse et épurée de ces jeux : les capsules « do mas » qui servent à masquer les parties saillantes, vis et boulons, et assembler les différents éléments, leur taille souvent exagérée, la couleur, le plus souvent blanc, est utilisée par contraste avec les autres couleurs du produit ; Considérant que la combinaison de ces différentes caractéristiques, qui se retrouve dans l’ensemble de la gamme des produits KOMPAN, et qui se décline pour chaque jeux litigieux, lui confère une image distinctive et originale, à travers laquelle transparaît la personnalité de leur auteur ; Considérant que c’est donc à tort que PROLUDIC invoque l’absence d’originalité des produits KOMPAN et que les premiers juges leur ont déniés toute originalité au motif que les caractéristiques, ci-dessus rappelées, s’appliquent « à toute catégorie de jeux d’enfants compte tenu des normes de sécurité, des règlements en vigueur, des contraintes et des choix économiques » ; Qu’en effet, il résulte des documents régulièrement versés aux débats que, d’abord, les nonnes et les cahiers des charges imposés aux constructeurs de jeux pour enfants ont pour seul objet de définir un minima à respecter en matière de qualité et de sécurité, que, ensuite, la protection des boulons peut, selon la norme européenne EN 1176-1, se réaliser selon cinq schémas différents, de sorte que chaque fabriquant dispose d’une totale liberté pour créer des jeux originaux comme le démontre d’ailleurs le fait par PROLUDIC de lancer des jeux sur ressorts J827 à J830 ou encore des jeux à rotation et translation qui se démarquent totalement dans leur conception et leur réalisation des produits exploités par cette société jusqu’en 2000 ; que, enfin, PROLUDIC qui allègue une antériorité« sur un certain nombre de modèles » ne produit aucun document de nature à en justifier ; Considérant que, dans le cadre de la procédure de première instance, KOMPAN a sollicité du tribunal de « dire et juger que la société PROLUDIC a porté atteinte aux droits d’auteur attachés aux modèles KOMPAN dont est titulaire la société KOMPAN A/S en fabriquant, commercialisant et proposant à la vente les modèles de jeux présentés dans le catalogue PROLUDIC 1997/1998 » ; que, au regard d’une telle prétention et pour la rejeter, les premiers juges ont pertinemment relevé « qu’au lieu de citer un par un les produits originaux et les produits litigieux pour en faire la comparaison, KOMPAN A/S se contente d’une liste globale par thème » ; Mais considérant que PROLUDIC n’est pas fondée à soutenir que l’action engagée par KOMPAN tend à revendiquer la protection « d’un genre ou d’une idée », alors qu’une action en contrefaçon de modèle ne peut être introduite que sur la base d’un modèle déterminé, individualisé et non sur celle d’une simple énumération de caractéristiques dont la plupart seraient, toujours selon PROLUDIC, nécessaires et fonctionnelles, dès lors que, aux termes de ses dernières conclusions devant la cour, KOMPAN a dressé une liste, modèle par modèle, de l’original et de celui qu’elle estime contrefaisant ; qu’en outre, KOMPAN verse aux débats une étude comparative écrite et en images de ses jeux et de ceux produits par PROLUDIC, ainsi qu’une étude de jeux réalisés par d’autres entreprises ;

Que, toutefois, et nonobstant la précision de l’étude comparative des modèles litigieux, au nombre desquels, à titre d’exemple, le jeu sur ressort représentant une moto :

- modèle KOMPAN :

- le carénage avant de couleur rouge est composé de deux, plaques de bois parallèles reliées entre elles par une plaque de couleur jaune arborant le numéro 5 peint en noir,
- le guidon est doté de poignées blanches,
- les roues avant et arrière de la MOTO sont représentées au moyen de plaques de bois pleines, rondes et noires,
- des marchepieds blancs figurent au centre des roues noires,
- la plaque avant ainsi que les côtés de la MOTO sont ornés de « do-nuts » blancs tranchant avec les couleurs principales de la MOTO.

- modèle PROLUDIC :

- le carénage avant de la MOTO, de couleur rouge, est composé de deux silhouettes parallèles,
- le guidon est doté de poignées blanches,
- l’avant de la MOTO est agrémentée de deux plaques en forme de demi-lune jaunes chacune arborant un numéro 8 peint en noir,
- les roues avant et arrière de la MOTO sont pleines rondes et de couleur noire,
- des marchepieds blancs figurant au centre des roues noires,
- des « do-nuts » blancs décorent les plaques avant de la MOTO ; la cour n’est pas en mesure de procéder à une étude comparative de chacun des modèles litigieux qui, pour être pertinent, doit se faire à partir d’un examen « physique » de ces modèles ; Qu’il s’ensuit qu’une mesure d’instruction doit être, avant dire droit, ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS : Avant dire droit, commet MM Maurice N, […] T : 01.40.67.20.00 et Michel D, […] T : 01.45.66.51.59, en qualité d’experts, avec pour mission :

— d’entendre les parties et tous sachants,
- d’examiner chacun des modèles visés dans les conclusions signifiées le 6 décembre 2002 dans l’intérêt de KOMPAN,
- de les décrire de sorte que la cour puisse être à même d’apprécier de leurs éventuelles similitudes,
- de se faire remettre par la société PROLUDIC tous documents comptables de nature à permettre à la cour de déterminer le préjudice éventuellement subi par les sociétés KOMPAN A/S, AKTIELSELSKAK et JEUX KOMPAN,
- de répondre à tous dires des parties, Dit que les sociétés KOMPAN A/S, AKTIELSELSKAK et JEUX KOMPAN devront consigner au greffe de la cour la somme de 10.000 euros à valoir sur les honoraires des experts avant le 30 avril 2003 ; Dit que cette somme doit être versée au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris, […] LOUVRE SP ; Dit que dans les deux mois, à compter de leur saisine, les experts indiqueront le montant de leur rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les experts devront déposer leur rapport en double exemplaire au service de la mise en état de la cour d’appel dans les six mois de leur saisine ; Sursoit à statuer sur les autres demandes formées par les Parties.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 11 mars 2003