Cour d'appel de Paris, du 30 septembre 2003, 2002/37823

  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Applications diverses·
  • Faute du salarié·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Inspecteur du travail·
  • Transport·
  • Treizième mois·
  • Accord d'entreprise

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les manquements relevés par l’inspecteur du travail des transports dans sa décision d’autorisation de licenciement, à savoir les écarts très importants entre le nombre de doses de café servies à la clientèle et celui des doses enregistrées en caisse, corroborés par les éléments matériels fournis par l’entreprise et vérifiés par l’inspecteur du travail, ayant entraîné un préjudice financier important pour l’entreprise, constituent une faute grave, rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis.Ainsi, le salarié ne peut prétendre ni à l’indemnité de préavis, ni à l’indemnité de licenciement, exclues par l’accord d’entreprise en cas de faute grave.Toutefois, en l’absence d’intention de nuire, la faute lourde n’est pas caractérisée, de sorte que l’indemnité compensatrice de congés payés est due

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 sept. 2003, n° 02/37823
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/37823
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juin 2002
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006942313
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Texte intégral

N° Répertoire Général : 02/37823

Sur appel d’un jugement rendu le 13 juin 2002 par le conseil de prud’hommes de Paris Section commerce 1ère page COUR D’APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Mokrane X… 36, rue Jean Moulin 95140 GARGES-LES-GONESSE APPELANT comparant assisté par M. René Y…, délégué syndical (URSOA) Société AUTOGRILL GARE PARIS SAINT-LAZARE Terminal Paris Saint-Lazare 11 rue, d’Amsterdam 75008 PARIS INTIMEE représentée par Maître MILON, avocat au barreau de Paris (P61) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT

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Madame Z… : Madame A… DEBATS : A l’audience publique du 3 septembre 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, a entendu seul, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mademoiselle B…, lors des débats ARRET : contradictoire – prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle B…, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X… a été engagé en qualité de serveur à compter du 18 octobre 1974 par la société Frantour terminal Paris Saint-Lazare, devenue la société Autogrill gare Paris Saint-Lazare, qui exploite des bars, brasseries et restaurants dans l’enceinte de la gare Saint-Lazare ; il exerçait les fonctions de délégué du personnel suppléant. Ayant constaté des écarts importants entre le nombre de doses de café servies à la clientèle et celui des doses enregistréesen caisse, la société Autogrill gare Paris Saint-Lazare a demandé le 25 octobre 1995 à l’inspecteur du travail des transports de Paris II l’autorisation de licencier M. X… ; cette autorisation ayant été donnée le 17 novembre 1995, M. X… a été licencié le 21 novembre 1995 pour faute lourde. La relation de travail était régie par un accord d’entreprise du 6 novembre 1985. Saisi sur recours hiérarchique de M. X…, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme a, par décision du 20 mai 1996, confirmé la décision de l’inspecteur du travail ; saisi par M. X… d’un recours à l’encontre de la décision ministérielle, le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 29 octobre 1999, annulé celle-ci au motif qu’elle avait été prise par une autorité incompétente. Le conseil de prud’hommes de Paris a, par jugement du 13 juin 2002, « constaté la nullité de la rupture du contrat de travail de M. X… » et condamné la société Autogrill gare Paris Saint-Lazare à payer à ce dernier 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 412-19 du Code du travail, ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Autogrill gare Paris Saint-Lazare a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 3 septembre 2003. MOTIVATION Sur le licenciement La décision prise le 20 mai 1996 par le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme ne s’est pas substituée à la décision de l’inspecteur du travail des transports du 17 novembre 1995 autorisant le licenciement de M. X…, qu’elle a confirmée ; par suite, en l’absence de recours juridictionnel à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail, celle-ci est irrévocable. Le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé et, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel

et sérieux du licenciement ; en conséquence, M. X… n’est pas recevable à contester son licenciement. Les manquements relevés par l’inspecteur du travail des transports dans sa décision d’autorisation de licenciement, à savoir les écarts très importants, constatés entre le 1er et le 20 octobre 1995, entre le nombre de doses de café servies à la clientèle et celui des doses enregistrées en caisse, corroborés par les éléments matériels fournis par l’entreprise et vérifiés par l’inspecteur du travail, ayant entraîné un préjudice financier important pour l’entreprise, constituent une faute grave, rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; par suite, le salarié ne peut prétendre ni à l’indemnité de préavis, ni à l’indemnité de licenciement, exclues par l’accord d’entreprise en cas de faute grave ; en l’absence d’intention de nuire, la faute lourde n’est pas caractérisée, de sorte que l’indemnité compensatrice de congés payés, dont le montant a été exactement calculé, est due. Sur le treizième mois L’accord d’entreprise en vigueur à l’époque prévoit le versement d’un treizième mois et précise qu’en cas de départ en cours d’année, ce versement est calculé et effectué au prorata, sauf s’il y a licenciement pour faute grave ; celle-ci étant établie, M. X… n’a pas droit au treizième mois. Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Il n’y a pas lieu en la cause à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la société Autogrill gare Paris Saint-Lazare à payer à M. X… une somme de 646,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ; Déboute M. X… de ses autres demandes ; Déboute la société Autogrill gare Paris Saint-Lazare de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Autogrill gare Paris Saint-Lazare aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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