Cour d'appel de Paris, du 28 octobre 2003, 2002/36970

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.Aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, des agissements de harcèlement moral.En cas de litige, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.Il est établi que le salarié a été victime de la part de son employeur de faits répétés de harcèlement moral, ayant eu des répercussions sur son état de santé, même si son comportement personnel n’est pas exempt de critique et si la gravité des faits de harcèlement est nettement moindre que celle qu’il prétend.

Commentaire1

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www.haas-avocats.com · 28 février 2007

La responsabilité de l'employeur est de fait une variante de la responsabilité sans faute. Elle est particulièrement étendue et elle procède d'une combinaison de textes, dont les effets sont d'accroître le domaine de la répression financière. Or, d'une manière générale, si la lutte contre le harcèlement moral passe uniquement par la répression financière, on peut imaginer qu'elle ne pourra pas nécessairement parvenir à ses fins. Il faut en effet se rendre à l'évidence que ce système aboutit à rendre en pratique seul responsable l'employeur. Quant aux modalités de la répression, elles …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 oct. 2003, n° 02/36970
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/36970
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 15 septembre 2002
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006942374
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Texte intégral

N° Répertoire Général : 02/36970

X… appel d’un jugement rendu le 16 septembre 2002 par le conseil de prud’hommes de Créteil Section activités diverses 1ère page COUR D’APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 28 OCTOBRE 2003 (N° , pages) PARTIES Y… CAUSE : Monsieur Joseph Z… 79, avenue Pierre Loti 91420 MORANGIS

APPELANT comparant assisté par Maître BOURDAIS, avocat au barreau de Paris (G709) SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES – CGT 263, rue de paris 93154 MONTREUIL CEDEX APPELANT représenté par Maître HENRY, avocat au barreau de Paris, (P99) SOCIETE TELELANGUE 65 bis, rue du Rocher 75008 PARIS INTIMEE représentée par Maître TARIOL de la SCP HEGOBURU, avocat au barreau de Paris (P204)

COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT

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Madame A… : Madame B… DEBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2003 GREFFIER : Mademoiselle C…, lors des débats ARRET : contradictoire – prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle C…, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. Z… a été engagé à compter du 18 janvier 1990 par la société Télélangue système en qualité de professeur d’anglais et de formateur ; à partir du 1er février 1991, il a été employé en qualité de commercial, avec pour mission de prospecter afin d’obtenir de nouveaux clients et d’assurer et développer le suivi de la clientèle ; sa rémunération comportaitune partie fixe et un pourcentage de commission sur le chiffre d’affaires réalisé ; M. Z… a été élu en février 1994 membre titulaire du comité d’entreprise ; en 1997, il a été désigné en qualité de délégué syndical ; il exerce depuis janvier 1998 les fonctions de conseiller prud’homme. Le contrat de travail de M. Z… a été transféré au sein de la société Télélangue. Soutenant que son employeur s’efforçait de diminuer sa rémunération en l’empêchant de prospecter de nouveaux clients ou de développer la clientèle existante, et lui refusait toute promotion malgré son ancienneté et ses bons résultats, M. Z… a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil demandes tendant, en leur dernier état, au paiement de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, et d’une allocation de procédure, ainsi qu’à la remise de listings. Le Syndicat national des personnels de l’enseignement et de la formation privés (SNPEFP-CGT) est intervenu à l’instance et a sollicité le paiement de dommages-intérêts et d’une allocation de procédure. La société Télélangue a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 16 septembre 2002, le conseil de prud’hommes a condamné la société Télélangue à payer : à M. Z… : – 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; – 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; – 550 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; au SNPEFP-CGT : – 1 euro à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; – 550 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. Z… a été débouté de ses autres demandes ; il a interjeté appel, ainsi que le SNPEFP-CGT. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par

le greffier, du 16 septembre 2003. MOTIVATION X… les demandes de M. Z…

X… le harcèlement moral Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, des agissements de harcèlement moral. Y… cas de litige, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il convient d’examiner successivement les différents griefs invoqués par M. Z…. X… les sanctions disciplinaires M. Z… a fait l’objet le 19 janvier 1994 d’une mise à pied qui a été annulée par jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 11 octobre 1994 au motif qu’elle était disproportionnée par rapport à la faute commise ; à l’occasion de ces faits, il a été accusé publiquement par la directrice pédagogique de s’être montré violent à l’égard d’une salariée. M. Z… a également fait l’objet en 1994 d’avertissements, l’un pour retard de 25 minutes à une réunion commerciale, le second pour non-fourniture de rapports ; ces sanctions n’ont pas donné lieu à un litige. La société Télélangue a remis en mains propres à M. Z… une lettre de

convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, au moment précis où M. Z…, en tant que représentant du personnel, il entrait dans la salle où devait se tenir un conseil d’administration important. X… les procédures de licenciement M. Z… a fait l’objet de plusieurs procédures de licenciement : – en 1996, pour motif économique ; – en 1997, pour faute, à savoir dénonciations auprès d’autorités d’irrégularités commises par le dirigeant ; – en 1999, pour motif économique. Dans sa décision du 18 septembre 1996 refusant l’autorisation de licenciement, l’inspecteur du travail indique qu’il n’a pu être établi aucun lien entre la mesure projetée et les mandats détenus par M. Z…, mais que le motif invoqué par l’employeur à l’appui de sa demande n’est pas établi, la réorganisation étant fondée sur des éléments inhérents aux personnes ; cette décision a été confirmée par la ministre de l’emploi et de la solidarité. Dans sa décision du 15 avril 1997 refusant d’autoriser le licenciement de M. Z…, l’inspecteur du travail indique que la demande n’est pas sans lien avec les mandats détenus par l’intéressé et qu’elle vise à exclure de l’entreprise deux des militants les plus actifs, dont M. Z… ; le recours formé par la société Télélangue aux fins d’annulation de cette décision a été rejeté par la juridiction administrative. La procédure engagée en 1999 a donné lieu à une autorisation de licenciement de la part de l’inspecteur du travail, annulée par la ministre de l’emploi et de la solidarité ; le recours formé par la société Télélangue à l’encontre de la décision ministérielle a été rejeté par la juridiction administrative. Le 1er octobre 2001, la société Télélangue a engagé une procédure de licenciement à la suite du refus de M. Z… d’une proposition d’avenant à son contrat de travail dans le cadre de la réduction du temps de travail ; cette procédure n’a pas été menée à son terme ; M. Z… a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes aux

fins de communication des bulletins de paie de l’ensemble des représentants du personnel pour les six mois précédents et suivant la mise en oeuvre de l’accord de réduction du temps de travail ; il a été fait droit à sa demande. X… la « politique d’exclusion systématique » Les termes de l’avenant au contrat de travail conclu entre les parties en 1991 sont toujours applicables, M. Z…

… ; il est également le seul dont la rémunération comporte une partie variable en fonction du chiffre d’affaires réalisé ; M. Z… a refusé l’application de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail applicable au 1er janvier 2001. Si M. Z… pouvait valablement refuser toute modification de son contrat de travail, il est de fait que sa place unique au sein de la société Télélangue entraîne de nombreuses complications ; le salarié reproche à son employeur de ne pas l’avoir convoqué, systématiquement, à des réunions de commerciaux, mais, s’agissant des réunions du lundi à Ivry-sur-Seine, il n’est concerné ni par celles qui regroupent les consultants, ni par celles des attachés commerciaux basés à Ivry-sur-Seine ; M. Z… a d’ailleurs été débouté par arrêt de cette cour de sa demande tendant à voir ordonner sa convocation aux réunions. M. Z… ayant été accusé par une représentante du syndicat SPOT de menaces de viol, il reproche à la société Télélangue d’avoir fait circuler des propos diffamatoires, mais les éléments qu’il produit sur ce point sont insuffisants pour permettre de présumer l’existence du grief invoqué. Une pétition a été signée par des salariés, selon laquelle MM. Z…, Beaver et Naimark ont déclaré publiquement que le but de leur action est de mettre l’entreprise par terre et ses dirigeants en prison et qu’ils violent leur mandat de représentant du personnel et trompent la confiance des

salariés qui les ont élus ; la société Télélangue justifie n’avoir eu aucun rôle dans l’établissement de la pétition en cause. Le nom de M. Z… ne figure pas sur un listing établi pour la prise des congés payés à l’été 2001 ; la société Télélangue ne fournit sur ce point aucun explication. M. Z… établit que la société Télélangue a refusé de lui transmettre l’appel téléphonique d’un client le 30 août 2001. M. Z… soutient avoir été exclu du bénéfice du service de télévente, ce qui a entraîné selon lui une baisse de sa rémunération ; la société Télélangue affirme que ce service a disparu en mars 1995 (cf lettre du 5 mai 1998) ou en mai1996 (cf lettre du 6 octobre 1998) ; M. Z… établit que le service télévente grands comptes existait encore en 1997 ; il constituait un appui aux consultants seniors chargés de développer le parc de nouveaux clients ; au vu des éléments produits, le grief invoqué par M. Z… n’est pas fondé. M. Z… affirme que la société Télélangue a refusé de lui fournir le listing des sociétés de l’Essonne, clients et anciens clients, mais l’employeur justifie de cette fourniture. Contrairement à ce que prétend M. Z…, ce ne sont pas l’ensemble des sociétés du groupe Intermarché qui ont été retirées de sa liste de clients actifs, mais uniquement celles qui relèvent du service formation ITM Longjumeau qui avait demandé à ne plus travailler avec lui compte tenu de ses insuffisances. M. Z… a sollicité par lettre du 6 août 1998 l’accès au réseau informatique général de l’entreprise et l’utilisation des logiciels groupwise et datawise ; il n’a obtenu satisfaction qu’en 2001, mais a ensuite refusé d’utiliser ces outils informatiques. X… le non-paiement de commissions et l’absence d’évolution du salaire M. Z… a saisi à plusieurs reprises la juridiction prud’homale aux fins de paiement de sa rémunération ; il n’a obtenu satisfaction qu’une fois ; en effet, par ordonnance du 24 mars 1998, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société

Télélangue à payer à M. Z… 1 440 F à titre de rappel de commissions et 8 000 F à titre de prime d’objectif, outre les congés payés afférents. La société Télélangue justifie avoir versé à M. Z… une rémunération sur la base de ses résultats de 1997 de manière à ne pas lui préjudicier du fait de l’exercice de ses mandats.

X… le nombre de lettres recommandées de la société Télélangue Les lettres recommandées adressées par la société Télélangue à M. Z… constituent, pour la majorité, des réponses à des courriers de M. Z… ou font suite à l’engagement de procédures par ce dernier ; en outre, M. Z… refuse toute communication orale, toute remise de document en mains propres – depuis 1994 comme l’indique le salarié lui-même dans un courrier du 2 mars 2001 – et n’utilise pas le logiciel de communication Groupwise ; enfin M. Z… indique lui-même dans un courrier du 20 mars 2001 : Nous communiquons pour l’essentiel par lettres recommandées, ceci a l’avantage de permettre à chaque partie de contrôler que son interlocuteur a bien reçu son message. Cela permet aussi une analyse des courriers et à la réflexion la possibilité de corriger toutes incompréhensions. La société Télélangue a adressé à M. Z… le 2 novembre 2001 par envoi recommandé 105 pages blanches ; elle prétend qu’il s’agit d’une erreur de manipulation, l’envoi devant contenir des bulletins de paie, mais ne fournit sur ce point aucun élément probant. Pour l’appréciation du comportement de l’employeur, il convient de prendre en considération celui de M. Z…

D… dernier a refusé de signer les états permettant d’identifier les sommes effectivement versées en fonction des déclarations d’heures adressées par M. Z…, ainsi que de communiquer des informations sur l’utilisation de son temps, empêchant de ce fait l’employeur d’établir une demande de remboursement. M. Z… a également fait état publiquement des

discriminations dont il estimait être la victime (cf lettre du 3 mars 2001, ayant pour objet le navet d’or de la discrimination syndicale ; il ne laisse aucune information sur les affaires en cours, ce qui gêne beaucoup la secrétaire et la directrice du centre des Ulis, les consultants et les attachés commerciaux). Y… définitive, il est établi que M. Z… a été victime de la part de son employeur de faits répétés de harcèlement moral, ayant eu des répercussions sur son état de santé, mais son comportement personnel n’est pas exempt de critique et la gravité des faits de harcèlement est nettement moindre que celle qu’il prétend ; dans ces conditions, le préjudice subi par M. Z… a été exactement apprécié par les premiers juges. X… la discrimination syndicale Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que les manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail sont liés, pour une part, à l’engagement syndical de M. Z…

Y… 1999, à la suite des plaintes de M. Z… concernant la discrimination syndicale dont il se disait victime, l’inspecteur du travail a tenté de procéder à une enquête au sein de la société Télélangue ; cette dernière a refusé de communiquer les éléments contractuels et salariaux de l’ensemble des représentants du personnel du groupe. Le préjudice subi par M. Z… du fait de la discrimination syndicale a été exactement apprécié par les premiers juges. X… la demande de remise de listing et d’utilisation du service de télévente M. Z… ne fournissant aucun élément probant à l’appui de sa demande de remise d’un listing, le jugement sera confirmé ; il ne justifie pas qu’il ait le droit d’utiliser le service de télévente, qui a été supprimé ; sa demande sera en conséquence rejetée. X… la demande de remboursement de frais M. Z… sollicite le remboursement des frais d’achat d’un listing nécessaire selon lui à son travail, mais il ne fournit sur ce point aucun élément probant ; sa demande sera en

conséquence rejetée. X… les demandes du SNPEFP-CGT La société Télélangue ayant porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession, il convient de confirmer le jugement déféré. X… les demandes de la société Télélangue La procédure engagée par M. Z… et le SNPEFP-CGT ne présentant pas un caractère abusif, la demande en dommages-intérêts présentée de ce chef a été à juste titre rejetée. Il n’y a pas lieu en la cause à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Déboute M. Z… de ses autres demandes ; Dit n’y avoir lieu en la cause à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z… et le SNPEFP-CGT aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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