Cour d'appel de Paris, du 1 octobre 2003, 2003/03086

  • Mise en vente de produits corrompus, falsifiés ou toxiques·
  • Aliments destinés à une alimentation particulière·
  • Additifs à but nutritionnel·
  • Fraudes et falsifications·
  • Compléments alimentaires·
  • Vitamine·
  • Denrée alimentaire·
  • Acide·
  • Minéral·
  • Ministère public

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En application du décret du 15 avril 1912 sont soumises à une autorisation préalable à leur mise sur le marché les denrées alimentaires comportant des additifs chimiques et non les substances ou ingrédients à but nutritionnel. En l’espèce, constituent des substances à but nutritionnel et non des additifs chimiques, les acides aminés, minéraux et vitamines ajoutés à un complément alimentaire composé pour les femmes enceintes, destiné à combler les carences dues à l’état de grossesse. Il résulte de ces constatations, que la commercialisation sur le territoire national desdits produits est libre

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 1er oct. 2003, n° 03/03086
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2003/03086
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 28 janvier 2003
Textes appliqués :
Décret du 15 avril 1912
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006942382
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Texte intégral

DOSSIER N 03/03086

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant

COUR D’APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N 7, 7 pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 01 OCTOBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A,

Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL – 11EME CHAMBRE du 29 JANVIER 2003, (C0017200207). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : VIDET X…, Gaston, François né le 12 Juin 1950 à VINCENNES (94) fils de Robert et de OVALDE Anne-Marie de nationalité

Française, divorcé Gérant de la Société SOLGAR FRANCE, dont le siège social est sis 6, Avenue des Roses, Z.A Les Petits Carreaux 94386 BONNEUIL CEDEX, demeurant

12 rue du Réage

77700 MAGNY LE HONGRE Déjà condamné, Prévenu, comparant, libre appelant Assisté de Maître BEUCHER Patrick, de la SCPA CJA-BEUCHER, avocats au Barreau d’ANGERS, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, En présence de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, dont le siège est sis 62, Boulevard Côte-Blatin 63002 CLERMONT FERRAND CEDEX, Représentée par Monsieur Joseph Y…, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt, Président

:

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Monsieur Z…, Madame A…, GREFFIER : Madame B… aux débats et Mademoiselle C… au prononcé de l’arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur LAUDET, avocat général et au prononcé de l’arrêt par M avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : VIDET X… est poursuivi pour avoir au CENDRE (63) et à BONNEUIL SUR MARNE(94), en tout cas sur le territoire national, le 14 Janvier 2000, en tout cas depuis temps non prescrit, exposé, mis en vente, ou vendu des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels qu’il savait falsifiés, corrompus ou toxiques, en l’espèce le complément alimentaire « SOLGAR PRENATAL NUTRIENTS », LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : – déclaré VIDET X… coupable de FALSIFICATION DE DENREE ALIMENTAIRE, BOISSON, SUBSTANCE MEDICAMENTEUSE OU PRODUIT AGRICOLE, faits commis le 14/01/2000 , au CENDRE 63 et BONNEUIL 94, infraction prévue par l’article L.213-3 AL.1 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.213-3 AL.1, L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation, et, en application de ces articles, l’a condamné à une amende délictuelle de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 Euros), – la décision étant assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de QUATRE VINGT DIX EUROS (90,00 Euros), dont est redevable X… VIDET, LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur VIDET X…, le 29 Janvier 2003, Monsieur le Procureur de la République, le 29 Janvier 2003 contre Monsieur VIDET X…, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du mercredi 02 Juillet 2003, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu, libre, Maître Patrick BEUCHER, de la SCPA CJA-BEUCHER, avocat, a déposé des conclusions au nom du prévenu, VIDET X… a indiqué sommairement les motifs de son appel, Monsieur LAUDET, avocat général, représentant le ministère public à l’audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l’appel interjeté par le procureur de la République de CRETEIL, Monsieur le Conseiller Z… a fait un rapport oral, VIDET X… a été interrogé, Ont été entendus Monsieur Y…, représentant la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, en ses observations, VIDET X… en ses

explications, Monsieur LAUDET, avocat général en ses réquisitions, Maître Patrick BEUCHER, avocat en sa plaidoirie, à nouveau VIDET X… qui a eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le mercredi 01 OCTOBRE 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale. DÉCISION :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l’encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 14 janvier 2000, un inspecteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) s’est présenté au magasin spécialisé en produits diététiques et d’agriculture biologique « La Vie en Bio » à Le Cendre (63670), pour un contrôle des compléments alimentaires et a prélevé un produit dénommé « complément alimentaire Solgar Prenatal Nutrients multivitamines et multiminéraux », fabriqué aux Etats-Unis et importé en France, via la Grande Bretagne et une société Solgar Vitamin And Herb, par la société Solgar Vitamins, Sarl, qui a son siège à Bonneuil sur Marne et dont X… VIDET est le gérant ; Le laboratoire inter-régional de la DGCCRF de Strasbourg, chargé de l’analyse de ce produit a conclu à sa non-conformité à la législation française en raison de l’adjonction de substances non autorisées dans les produits alimentaires : choline, inositol, acide para-aminobenzo’que, vitamine D, minéraux complexés aux acides aminés, silice, sélénométhionine, et en raison de la quantité de vitamine B 12 qui dépasse l’apport journalier recommandé (AJR) lors de la prise de deux comprimés ; Selon l’administration, la société dont X… VIDET est le gérant a fait l’objet de nombreux contrôles depuis 1995 et la réglementation

lui a été rappelée à plusieurs reprises ; X… VIDET a d’ailleurs été condamné par un arrêt de la cour d’appel de Paris, 13 ème Chambre, section A, le 17 mai 1999 confirmé par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 novembre 2000 ; Lors de son audition, X… VIDET n’a pas contesté les composants de son complément alimentaire et maintient qu’il n’a pas besoin d’autorisation pour commercialiser des compléments alimentaires qui sont une denrée alimentaire, pour laquelle il n’existe pas de procédure d’autorisation en France ; il admet que le dosage de deux comprimés dépasse l’AJR en vitamine en précisant qu’il ne dépasse pas la limite de sécurité ; Le bulletin n°1 du casier judiciaire d’Alain VIDET mentionne une condamnation par la cour d’appel de Paris ; Joseph Y…, fonctionnaire à la DGCCRF, a fait des observations orales à la demande du ministère public et avec l’accord de l’avocat du prévenu qui ne s’y est pas opposé ; le représentant de l’administration estime d’une part, que les compléments alimentaires relèvent du décret de 1912 et du principe de la liste positive et d’autre part que le décret du 14 octobre 1997 ayant défini les compléments alimentaires, les soumet à une procédure d’autorisation préalable, justifiée par la nécessité de protéger la santé ; Le ministère public s’en rapporte aux observations de la DGCCRF ; X… VIDET prévenu qui comparaît, assisté de son avocat, demande à la Cour, par voie de conclusions, de réformer le jugement déféré et de le relaxer des fins de la poursuite ; il rappelle que le produit en cause est un complément alimentaire spécialement composé pour les femmes enceintes qui est déjà vendu dans toute l’Europe et qui doit combler les carences dues à l’état de grossesse ; En droit le prévenu soutient : – que le principe de la liste positive affirmé par la DGCCRF n’a plus aucun support légal depuis le règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 qui vise toutes les denrées alimentaires et les

compléments alimentaires et depuis la directive 2002/46, du 10 juin 2002 qui doit être intégrée en droit français avant le 31 juillet 2003 ; – que le décret de 1912 et son principe de liste positive, vise exclusivement les additifs chimiques, ce qui est conforme au traité CE, or les substances en cause dans cette procédure ne sont pas des additifs chimiques, et toute condamnation judiciaire oblige le juge à justifier que les substances utilisées dans la fabrication des compléments alimentaires sont bien des additifs chimiques ; SUR CE Considérant qu’Alain VIDET est poursuivi pour avoir vendu le complément alimentaire dénommé « Solgar prénatal nutrients », produit servant à l’alimentation de l’Homme, qu’il savait falsifié, corrompu ou toxique, faits prévus par l’article L.213-3, 3° du Code de la consommation ; qu’Alain VIDET, prévenu dans cette affaire, reconnaît sa responsabilité en qualité de gérant de la société Solgar Vitamins, Sarl, qui commercialise ce produit en France ; Que selon les analyses faites par le laboratoire de la DGCCRF, le complément alimentaire dénommé « Solgar prénatal nutrients » n’est pas conforme à la législation française en raison de l’adjonction de substances non autorisées dans ce produit alimentaire : choline, inositol, acide para-aminobenzo’que, vitamine D, minéraux complexés aux acides aminés, silice, sélénométhionine, et en raison de la quantité de vitamine B 12 qui dépasse l’apport journalier recommandé (AJR) lors de la prise de deux comprimés et d’une erreur sur le poids moyen annoncé pour un comprimé (1,76 g et non 0,77 g) ; Considérant que contrairement à ce que soutient la DGCCRF, le décret du 15 avril 1912 soumet à une autorisation préalable, non les substances ou ingrédients à but nutritionnel mais les « additifs chimiques » ; qu’il appartient à l’autorité poursuivante de préciser si les substances sont des additifs chimiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les acides aminés, notamment, étant exclus des additifs par l’arrêté du 2

octobre 1997 ; Considérant par ailleurs que le décret du 14 octobre 1997, qui définit les compléments alimentaires et les intègre au décret de 1912, ne peut servir de base aux poursuites puisque le législateur n’a pas soumis son projet à l’avis préalable de la Commission Européenne, alors que le principe de la liste positive constitue une restriction à la commercialisation ; Considérant que le règlement (CE) 78/2002 du 28 janvier 2002, sur la sécurité alimentaire, d’application immédiate en droit interne, qui vise toutes les denrées alimentaires et donc les compléments alimentaires, établit un principe de liberté de mise sur le marché des denrées alimentaires, ce qui exclut le principe de la liste positive ; Considérant que la directive 2002/46/CE autorise les minéraux et les vitamines visés par les poursuites ; Considérant qu’il n’existe aucun texte qui détermine les apports journaliers recommandés (AJR) ou apports quotidiens recommandés (AQR) ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le produit SOLGAR en cause, est vendu dans toute l’Europe ; Considérant qu’il appartient aux autorités nationales de démontrer, dans chaque cas, que la réglementation est nécessaire pour protéger effectivement les objectifs visés à l’article 36 CE (désormais 30) et notamment que la commercialisation des produits en cause présente un risque sérieux pour la santé publique ; Considérant qu’en l’espèce la preuve n’est pas rapportée que la commercialisation en France du produit litigieux s’oppose à des nécessités effectives de sauvegarde de la santé publique ; que dans ces conditions, la Cour, sans même avoir à examiner les autres moyens proposés, constate que le délit poursuivi n’est pas caractérisé, infirme le jugement déféré ayant condamné X… VIDET des chefs de vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques et renvoie le prévenu des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et

contradictoirement à l’encontre du prévenu, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, DIT que les éléments constitutifs de l’infraction poursuivie ne sont pas établis et RENVOIE X… VIDET des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,

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