Cour d'appel de Paris, du 4 novembre 2003, 2003/30647

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La protection exceptionnelle et exorbitante des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée, non dans le seul intérêt de ces derniers, mais dans celui de l’ensemble des salariés; il en résulte qu’est atteinte d’une nullité absolue d’ordre public toute transaction conclue entre l’employeur et le salarié protégé en cours d’exécution du contrat de travail ; au surplus, la transaction ne peut porter sur des droits futurs.Sont donc nulles les transactions concluent entre un employeur et des salariés protégés leur interdisant irrévocablement de se prévaloir de tout droit, instance et action né ou à naître du fait ou à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat de travail conclu entre les parties concernant le coefficient et la rémunération.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 nov. 2003, n° 03/30647
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2003/30647
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 4 novembre 2002
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006943654
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Texte intégral

N° Répertoire Général : 03/30647

X… appel d’un jugement rendu le 5 novembre 2002 par le conseil de prud’hommes de Paris Section industrie

1ère page

COUR D’APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 4 NOVEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : GIE G3M 8, rue Haute Sainte Claire Deville 92502 RUEIL MALMAISON APPELANT représenté par Maître NEIDHART, avocat au barreau de Paris (P43) Monsieur Jean-Paul Y… 53, rue Damrémont 75018 PARIS Monsieur Jean-François Z… 35, rue Général Leclerc 94470 BOISSY SAINT LEGER INTIMES comparants en personne COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT

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Madame A… : Madame B… DEBATS : A l’audience publique du 30 septembre 2003, Monsieur LINDEN a entendu en présence de Madame A… les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mademoiselle C…, lors des débats ARRET : contradictoire – prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle C…, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. Z… et M. Y… ont été engagés par la société Mainex, assurant l’exploitation technique de la tour Maine Montparnasse, à compter respectivement des 1er mars et 4 octobre 1973 ; en septembre 1991, ils ont été classés contremaîtres, 2ème échelon, coefficient 330 dela convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, du 7 février 1979. Le 1er avril 1996, leur contrat de travail a été transféré au groupement d’intérêt économique SECMA CEGELEC, devenu GIE 3M, chargé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble d’assurer l’activité de maintenance de la tour Maine Montparnasse. M. Z… a été délégué syndical de 1975 à juillet 2003 et délégué du personnel de mai 1975 à mai 2000 ; M. Y… est délégué syndical depuis 1998 et conseiller du salarié depuis 2000 ; il a été délégué du personnel de mai 1998 à mai 2003. Invoquant le principe « à travail égal, salaire égal », les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à leur classement au coefficient 370 et au paiement d’un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Par arrêts du 23 octobre 2001, auxquels il est référé, cette cour a, entre autres dispositions, condamné le GIE G3M à payer aux salariés un rappel de salaire, sur la base du coefficient 350 ; une transaction a été conclue entre les parties, le 12 décembre 2001 pour M. Y… et le 18 décembre 2001 pour M. Z…. En vertu des transactions, M. Z… et M. Y… s’engagent à « renoncer à se prévaloir du revenu de M. D…, autre salarié du GIE G3M, par référence auquel ils avaient engagé les actions objet du présent protocole, et plus généralement à se prévaloir du revenu de tout autre salarié du GIE G3M. Réciproquement, les parties se désistent définitivement et irrévocablement du pourvoi en cassation qu’elles avaient exprimé l’intention de former contre l’arrêt du 23 octobre 2001 et plus généralement de tout droit, instance et action né ou à naître du fait ou à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat de travail conclu entre les parties concernant le coefficient et la rémunération (…) » Le 14 juin 2002, les salariés ont à nouveau

saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant, en leur dernier état, au paiement de rappel de salaire et de prime sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », ainsi qu’à l’attribution du coefficient 350 ; M. Y… a en outre sollicité l’annulation d’un avertissement du 10 juillet 2002. Par jugement du 5 novembre 2002, le conseil de prud’hommes a dit que les transactions intervenues entre les parties ont autorité et force de chose jugée en dernier ressort et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ; il a condamné le GIE G3M à payer à chacun des salariés une somme de 533,50 euros à titre de prime pour l’année 2002 et annulé l’avertissement notifié à M. Y… le 10 juillet 2002 ; les intéressés ont été déboutés de leurs autres demandes. Le GIE G3M a interjeté appel. M. Z… est parti à la retraite le 31 juillet 2003. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 30 septembre 2003. MOTIVATION X… les demandes communes des salariés X… la validité des transactions La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun des salariés investis de fonctions représentatives a été instituée, non dans le seul intérêt de ces derniers, mais dans celui de l’ensemble des salariés ; il en résulte qu’est atteinte d’une nullité absolue d’ordre public toute transaction conclue entre l’employeur et le salarié protégé en cours d’exécution du contrat de travail ; au surplus, la transaction ne peut porter sur des droits futurs. Les transactions litigieuses, qui concernent des salariés protégés et portent en partie sur leurs droits futurs, sont donc nulles. X… les demandes en dommages-intérêts Les salariés intimés ne produisent pas d’éléments de nature à établir l’existence d’une escroquerie relative à l’exécution des arrêts du 23 octobre 2001 ; en tout état de cause, ces arrêts étant exécutoires compte tenu de l’annulation des transactions, les salariés ne subissent aucun préjudice lié à ces transactions.

X… le coefficient Il résulte des définitions de la convention collective applicable que le contremaître 2ème échelon, coefficient 330, a une expérience et une pratique dans la profession lui permettant d’assurer la gestion et l’entretien d’installations de toute importance et/ou d’être responsable de travaux d’entretien d’intérêt général et de rénovation. Le contremaître 3ème échelon, coefficient 350, a toutes les connaissances, qualités et responsabilités du technicien précédent. Sa très haute qualification et son expérience étendue lui permettent d’exécuter des travaux complexes dans le cadre d’une plus grande autonomie. En l’espèce, M. D…, entré dans l’entreprise en février 1974, est classé au coefficient 350, alors que les intimés se trouvent au coefficient 330. Leurs fonctions sont identiques et leur expérience professionnelle très comparable, M. D… ayant par ailleurs un CAP d’électricien, tandis que M. Z… est titulaire du brevet d’officier mécanicien de 3ème classe de la marine marchande, et que M. Y… a un CAP d’électromécanique. Ces salariés, qui font partie du personnel de quart, travaillent en rotation continue pour assurer la surveillance des installations techniques ainsi que des interventions, se remplacent mutuellement et ont les mêmes responsabilités ; ils prennent leur poste seuls, de sorte que l’autonomie dans les fonctions est équivalente. MM. Y… et Z… doivent donc bénéficier du coefficient 350. X… les demandes de rappel de salaire Aux termes de l’article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Cette règle constitue une application de la règle plus générale « à travail égal, salaire égal » énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail ; il s’en déduit que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous

les salariés de l’un et l’autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. L’argumentation du GIE G3M suivant laquelle MM. Z… et Y… étaient rémunérés à un salaire supérieur au minimum conventionnel et M. D…, qui avait obtenu le coefficient 350 avant la reprise de l’exploitation en avril 1996, ne pouvait être déclassé, est inopérante dès lors que les parties reconnaissent qu’il n’y a pas de corrélation au sein de l’entreprise entre le coefficient attribué et le salaire versé. Le GIE G3M ne fournit aucun élément objectif de nature à justifier la différence de traitement entre MM. Y… et Z… d’une part, M. D… d’autre part. Le montant des demandes a été exactement calculé, de sorte qu’il y sera fait droit, soit une somme de 4 057,67 euros pour M. Y… et une somme de 3 719,53 euros pour M. Z…

X… la prime 2002 Dès lors que 21 salariés sur 26 ont perçu la prime de février 2002, il est indifférent que son versement résulte ou non d’un usage, l’employeur devant respecter le principe d’égalité de traitement en justifiant sa décision par des éléments objectifs. Pour justifier le non-versement de la prime, le GIE G3M indique que M. Z… et M. Y… ont acquitté leur mission en 2001 avec beaucoup de désinvolture et de manière incompatible avec le niveau d’exigence requis par leur poste ; l’employeur fait état d’erreurs et de refus de suivre des instructions ; il mentionne le « comportement inacceptable » de M. Y… et, concernant M. Z…, un « état d’esprit totalement centré dans la revendication personnelle. » Ces motifs consistant pour l’essentiel en des fautes, le non-paiement de la prime constitue une sanction pécuniaire interdite par l’article L. 122-42 du Code du travail. Le jugement sera donc confirmé. X… la prime 2003 Pour les mêmes motifs, les intimés peuvent prétendre à la prime 2003 ; la demande de remboursement de la prime, dont le paiement a été ordonné par la formation de référé du conseil de

prud’hommes le 20 juin 2003, sera en conséquence rejetée. X… les jours fériés MM. Z… et Y… sollicitent le paiement des jours fériés en se fondant sur l’article 38.4 de la convention collective, qui prévoit : Pour le personnel d’exploitation entrant dans les groupes I et II tels que définis à l’annexe n° 1, tout jour férié payé donnera lieu à un repos compensateur également payé si ce jour férié a été travaillé, s’il a co’ncidé avec le jour de repos hebdomadaire du salarié ou s’il est survenu pendant les congés payés du salarié. S’il y a deux ou trois jours successifs de repos, cette disposition s’appliquera indifféremment à l’un quelconque de ces jours. Le jour de repos payé sera pris en accord entre le salarié et l’employeur soit dans le courant de la semaine suivante, soit après les travaux de fin de saison de chauffe, soit en tout état de cause incorporé au congé annuel payé. Le GIE G3M fait valoir que les dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 2 juin 1999, signé notamment par les intimés au nom de leurs organisations syndicales respectives, sont plus avantageuses. Les dispositions conventionnelles et celles de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 2 juin 1999 sont incompatibles, l’annualisation du temps de travail prenant en compte les 11 jours fériés pour déterminer le nombre de semaines travaillées dans l’année, ce qui exclut qu’ils puissent donner lieu à récupération. Le jugement sera donc confirmé. X… les demandes propres à M. Z…

X… l’indemnité de congés payés Le montant de l’indemnité de congés payés due à M. Z… a été exactement calculé par l’employeur, à l’exception des trois jours de congé dont bénéficiait le salarié à la suite du décès de sa mère en mars 2002. Le GIE G3M devra verser à M. Z… à ce titre une somme de 248,12 euros. X… le solde de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite L’article 20.4 de la convention collective prévoit : La

mensualité servant de base au calcul de l’indemnité de départ à la retraite est constituée par le salaire moyen des trois derniers mois, y compris la quote-part de tous accessoires de salaire à périodicité plus longue que le mois, échus ou à échoir pour l’année civile en cours, ou par le salaire moyen de la dernière année ou encore par le salaire moyen des cinq dernières années, en retenant celle de ces trois formules qui est la plus favorable au salarié. La « dernière année » doit s’entendre de la période de douze mois ayant précédé le départ en retraite, et non de la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente. Par suite, le montant de l’indemnité conventionnelle de retraite versé à M. Z… sur la base de la rémunération perçue au cours des douze derniers mois a été exactement calculé. M. Z… sera en conséquence débouté de sa demande. X… la discrimination syndicale et l’atteinte à la dignité Le fait que M. Z… ait retiré, devant le conseil de prud’hommes, sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale n’interdit pas à l’intéressé de présenter cette demande devant la cour, aucun élément n’établissant qu’il y ait renoncé définitivement. M. Z…, qui agit en son nom personnel, ne peut invoquer que les faits dont il a été lui-même victime. Le fait que le GIE G3M n’ait rien organisé pour le départ à la retraite de M. Z… ne constitue pas une atteinte à la dignité. Il en est de même de la notation, mentionnant un écart de 7 à 4 entre « ce qui est attendu » et « ce qui est fait ». M. Z… soutient qu’il n’a pas été informé des modifications techniques, indispensables à l’exercice de ses fonctions, mais ne fournit aucun élément sur ce point, sa lettre du 30 janvier 2001, sur laquelle il se fonde, n’en faisant pas état. Par ailleurs, il n’est pas établi que M. Z… ait été sciemment isolé, ni que des pressions aient été exercées sur ses collègues pour qu’ils signent une pétition contre lui. L’audit de l’équipe de quart de G3M, effectué à la suite de la

plainte de MM. Z… et Y… pour harcèlement moral, n’a été porté à la connaissance de M. Z… que devant le conseil de prud’hommes, mais aucun élément de cet audit, dont les termes sont corrects, ne permet de considérer que le GIE G3M ait entendu faire passer M. Z… pour un « extrémiste dangereux » comme il le prétend. M. Z… s’est vu reprocher le 11 juin 2002 son manque de vigilance sur les contrôles des groupes électrogènes alors que l’alarme était apparue plus de douze heures après la fin de son service, mais ce fait n’est pas discriminatoire ; il en est de même de la demande de justification pour le remboursement de la carte orange ; enfin le contenu de la « fiche individuelle compétences et positionnement » est dépourvu de portée. En définitive, le salarié n’a été victime ni de discrimination, ni d’atteinte à sa dignité, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande. X… l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. Z…, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 300 euros. X… les demandes propres à M. Y…

X… l’avertissement du 10 juillet 2002 Le GIE G3M ne conteste pas l’annulation de l’avertissement. X… la discrimination syndicale et l’atteinte à la dignité Le fait que M. Y… ait retiré, devant le conseil de prud’hommes, sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale n’interdit pas à l’intéressé de présenter cette demande devant la cour, aucun élément n’établissant qu’il y ait renoncé définitivement. M. Y…, qui agit en son nom personnel, ne peut invoquer que les faits dont il a été lui-même victime. La notation, mentionnant un écart de 7 à 4 entre « ce qui est attendu » et « ce qui est fait », ne constitue pas une atteinte à la dignité. M. Y… soutient qu’il n’a pas été informé des modifications techniques, indispensables à l’exercice de ses fonctions, mais ne fournit aucun élément sur ce point. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il ait été sciemment isolé, ni que des

pressions aient été exercées sur ses collègues pour qu’ils signent une pétition contre lui. La demande faite par le GIE G3M à M. Y… de ne plus utiliser sa ligne téléphonique qu’à titre professionnel n’est pas abusive. L’audit de l’équipe de quart de G3M, effectué à la suite de la plainte de MM. Z… et Y… pour harcèlement moral, n’a été porté à la connaissance de M. Y… que devant le conseil de prud’hommes, mais aucun élément de cet audit, dont les termes sont corrects, ne permet de considérer que le GIE G3M ait entendu faire passer M. Y… pour un « extrémiste dangereux » comme il le prétend. M. Y… ne présente aucun élément de nature à établir qu’il a subi des pressions parce qu’il dénonçait les problèmes liés à la présence de l’amiante ; il établit que le GIE G3M ne tient pas compte des anomalies qu’il signale (cf pièce 46), mais ce fait ne constitue ni une discrimination, ni une atteinte à la dignité. Enfin le contenu de la « fiche individuelle compétences et positionnement » est dépourvu de portée. En définitive, le salarié n’a été victime ni de discrimination, ni d’atteinte à sa dignité, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande. X… l’article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. Y…, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 300 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Déclare les transactions conclues entre les parties nulles ; Déclare les demandes de MM. Z… et Y… recevables ; Dit que MM. Z… et Y… doivent continuer à bénéficier du coefficient 350 à compter du 1er octobre 2001 ; Condamne le GIE G3M à payer à M. Z… : – 3 719,53 euros (trois mille sept cent dix-neuf euros et cinquante-trois centimes) à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2001 au 31 juillet 2003 ; – 533,50 euros (cinq cent trente-trois euros et cinquante centimes) à titre de prime 2003 (en deniers ou quittance ) ; – 248,12 euros (deux cent quarante-huit centimes et

douze centimes) à titre de complément d’indemnité de congés payés ; – 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le GIE G3M à payer à M. Y… : – 4 057,67 euros (quatre mille cinquante-sept euros et soixante-sept centimes)à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003 ; – 533,50 euros (cinq cent trente-trois euros et cinquante centimes) à titre de prime 2003 (en deniers ou quittance ) ; – 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Déboute les salariés de leurs autres demandes ; Déboute le GIE G3M de ses demandes de remboursement de primes et au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le GIE G3M aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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