Cour d'appel de Paris, 5 juin 2003, n° 2002/10950

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 juin 2003, n° 02/10950
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/10950

Texte intégral

:

Grosse Délivrée Le

- 7 JUIL. 2003

A la requêtede Sa beytand COUR D’APPEL DE PARIS

1ère chambre, section B

ARRET DU 5 JUIN 2003

(N989.5 (N° pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/10950

Pas de jonction

Décision dont appel : Jugement rendu le 18/03/2002 par le TRIBUNAL DE

GRANDE INSTANCE de PARIS 17/1è Ch. RG n° 2002/00887

Date ordonnance de clôture: 4 Avril 2003

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision CONFIRMATION

APPELANT:

Monsieur Z A demeurant

[…]

[…]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assisté de Maître TARRIDE, Toque B186, Avocat au Barreau de PARIS

INTIME:

Monsieur X Y demeurant

[…]

[…]

représenté par Maître G., avoué assisté de Maître MARCELLESI, Toque E241, Avocat au Barreau de PARIS, CABINET ALAIN BENSOUSSAN

t N2 Z



COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur ANQUETIL

Conseiller : Madame BRONGNIART

Conseiller : Monsieur DIXIMIER

GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l’arrêt

Greffier Madame BAUDUIN

MINISTERE PUBLIC :

à qui le dossier a été préalablement communiqué : représenté aux débats par Madame TERRIER-MAREUIL, Substitut général, qui a présenté des observations orales.

DEBATS:

A l’audience publique du 24 avril 2003

ARRET:

prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame BAUDUIN, Greffier.

M A Z a diffusé un message le 1er décembre 2001 sur le forum de discussion « Saint-Just » hébergé sur le site-portail "Yahoo ! France" du réseau internet, portant le n° 1934, intitulé “Re; envoi groupé n° 278" comportant le texte suivant :

"Et avec qui cela va-t-il se faire ?

Avec un Y Monazi auquel Pasqua a confié sa plume et qui est un des artisans de la mort du RPF en ayant voulu systématiquement l’ancrer à droite ? Et qui défend les fonds de pension pour le financement des retraites ?

Pasqua a eu sa chance, il l’a sciemment gaspillée par un comportement compulsif et des alliances aberrantes .

Enfin ce vocabulaire stalinien sur les « chevènementistes honnêtes » est détestable."

M Y X, faisant valoir que la transformation de son nom en

« Monazi » à la deuxième ligne du message constitue une injure publique, a assigné le 11 janvier 2002 M A Z sur le fondement des articles 29 al.

2 et 33 al. 2 de la loi du 29 juillet 1881 aux fins de condamnation, avec exécution provisoire, en paiement de la somme de 15.245 euros à titre de dommages intérêts, de publication de la décision, de suppression du message litigieux, et de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du NCPC. M A Z a contesté le caractère public des propos litigieux et le caractère injurieux des termes employés.

Par jugement en date du 18 mars 2002, le tribunal de grande instance de

ARRET DU 5 JUIN 2003 Cour d’Appel de Paris 1ère chambre, section B RG N° 2002/10950 – 2ème page th



Paris a condamné M A Z à payer à M Y X la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts, outre celle de 1.500 euros au titre de

l’article 700 du NCPC, a dit n’y avoir lieu à publication de la décision ni à exécution provisoire, et a condamné M A Z aux dépens.

Vu l’appel interjeté par M A Z de ce jugement ;

Vu les écritures de M A Z tendant à l’infirmation du jugement, à voir dire M Y X irrecevable en son action du fait du caractère non publique de l’injure incriminée, à voir dire l’injure non constituée, à voir en conséquence débouter M X de sa demande et à voir condamner celui ci à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, outre condamnation aux dépens ;

Vu les écritures de M Y X, tendant à voir :

- dire non prescrite son action; confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la publication de la condamnation et l’indemnité due au titre de l’article 700 du NCPC ;

- condamner M A Z, à titre de complément de dommages intérêts,

à la publication de la décision à intervenir sur la page d’accueil « Saint-Just » du site internet, pour une durée de trois mois à compter de la signification de

l’arrêt, aux frais de M A Z ;

- condamner M A Z à consigner la somme de 4.574 euros HT augmentée de la TVA, sous astreinte, afin de procéder à la publication de la condamnation à intervenir dans les termes qu’il indique ;

- condamner M A Z à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de

l’article 700 du NCPC, outre condamnation aux dépens;

SUR CE, LA COUR,

Considérant à titre liminaire que l’absence de prescription de l’action

n’est pas contestée;

Considérant que selon l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme

l’imputation d’aucun fait est une injure; que l’article 33 alinéa 2 prévoit la répression de l’injure publique envers les particuliers;

sur le caractère public des propos incriminés ;

Considérant que M A Z soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les propos incriminés n’ont pas présenté de caractère public, à défaut d’accès sans un certain nombre de démarches à effectuer qui définissent une volonté déterminée de parvenir à l’information, et non de recevoir ;

ARRET DU 5 JUIN 2003 Cour d’Appel de Paris RG N° 2002/10950 – 3ème page 1ère chambre, section B

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Mais considérant qu’il ressort des procès verbaux de constat d’huissier en date des 4 et 5 décembre 2001, 14 décembre 2001 et 17 décembre 2001 dressés à la requête de M Y X que tout utilisateur du système de communication internet était en mesure de se connecter librement sur le forum de discussion « Saint-Just » hébergé par "Yahoo! France" en vue de prendre connaissance, sans condition préalable, des messages qui y sont échangés, et donc du message litigieux ; que le caractère public du message est en conséquence établi, peu important l’utilisation requise d’un compte et d’un mot de passe en vue de participer au forum de discussion et de procéder à ce titre

à l’envoi de messages ;

sur le caractère injurieux du mot employé ;

Considérant que M A Z soutient que le fait d’orthographier

« Monazi » le patronyme de M Y X constitue une plaisanterie d’usage généralement répandue précisément dans les milieux qui accèdent par différentes opérations volontaires au forum « Saint-Just »; qu’il ne s’agit pas

d’une volonté caractérisée d’attribuer à M X des pensées et opinions qui ne seraient pas les siennes ; qu’il importe en outre de constater que ces propos

s’inscrivent dans un cadre de polémique politique ; que subsidiairement le texte litigieux, dans ce cadre, n’a eu pour M Y X aucune conséquence sur son honneur et sa réputation;

Mais considérant que le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a estimé à bon droit que l’emploi du terme « nazi », par une déformation délibérée du nom patronymique de M Y X, était constitutif d’une injure à son égard en ce qu’il associe à son nom l’évocation des crimes contre

l’humanité perpétrés par les nazis, sans que le contexte de polémique politique invoqué par M A Z justifie l’outrage ; que l’attestation de M D E, selon laquelle M Y X

s’était attiré, en tant que secrétaire général adjoint du groupe parlementaire européen « Union pour L’Europe des Nations », le « sobriquet » de Monazi, mais dont la teneur est formellement réfutée par M X qui produit des attestations contraires, ne saurait en tout état de cause suffire à contredire les éléments ci-dessus caractérisant l’injure;

sur le préjudice;

Considérant que le tribunal, qui a justement relevé les limites de la consultation du message, a fait une exacte appréciation du préjudice subi par M Y X ; que dans ces conditions, et alors qu’il est avéré que le message a été supprimé depuis plusieurs mois, la publication demandée n’est pas justifiée ; que rien ne justifie l’infirmation sollicitée en ce qui concerne l’article

700 du NCPC ; que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions;

ARRET DU 5 JUIN 2003 Cour d’Appel de Paris RG N° 2002/10950 – 4ème page 1ère chambre, section B

# B



Considérant que la demande de M A Z au titre de l’article 700 du NCPC, dont les conditions d’application ne sont pas réunies en ce qui le concerne, sera rejetée ; qu’en revanche il serait inéquitable de laisser à la charge de M Y

X ses frais non compris dans les dépens d’appel à hauteur de la somme de 2.000 euros;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de publication du présent arrêt ;

Déboute M A Z de sa demande au titre de l’article 700 du

NCPC;

Le condamne à payer la somme de 2.000 euros à ce titre à

M Y X ;

Le condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître

F G, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du

NCPC ;

LE PRESIDENT LE GREFFIER

3. HA

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juillet 1881
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Cour d'appel de Paris, 5 juin 2003, n° 2002/10950