Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2003, n° 2003/04883
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 10 sept. 2003, n° 03/04883 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 2003/04883 |
Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 12 février 2003 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : S.A. PERNOD RICARD Elisant Domicile C/scp Lagourgue, ses représentants légaux
Texte intégral
2
Nu
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2003
(N° 5 pages) 9
Numéro d’inscription au répertoire général : 2003/04883
Pas de jonction
Recours contre une décision rendue le 13 février 2003 par Monsieur le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle
(INPI)
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision ANNULATION
DEMANDERESSE AU RECOURS :
S.A. Z Y Elisant Domicile C/scp Lagourgue prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
ayant pour avoué la SCP LAGOURGUE ayant pour avocat Maître ANNICK LECOMTE, Toque R 26
DEFENDEUR AU RECOURS :
M. Le Directeur De L’ I.N.P.I.
demeurant […]
représenté par Madame X
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APPELEE EN CAUSE :
STE ENBW ENERGIE VERTRIEBSGESELLSCHAFT GMBH prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
ayant pour avoué la SCP TEYTAUD ayant pour avocat Maître S. LEGRAND, Toque R165, Avocat au Barreau de
PARIS, plaidant pour l’Association LEGRAND-LESAGE-CATEL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Monsieur CARRE-PIERRAT et Madame MAGUEUR, Magistrats chargés du rapport, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT
CONSEILLER: Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR
CONSEILLER Madame A B
DEBATS:
A l’audience publique du 10 juin 2003
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé de l’arrêt :
Madame C D
MINISTERE PUBLIC : représenté par Madame Monique OLLIVIER, a eu communication du dossier et a été entendu en ses observations orales.
Cour d'Appel de Parisportello Paris 4ème chambre section A ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2003 RG N° : 2003/04883 – 2ème page
ARRET:
Prononcé publiquement par Monsieur CARRE-PIERRAT, Président, lequel a signé la minute avec Madame D, greffier présent au prononcé de l’arrêt.
Vu la décision du 13 février 2003 du directeur de l’INPI qui, statuant sur l’opposition formée par la société EnBW ENERGIE-VER
TRIEBGESELLSCHAFT mbh, titulaire de la marque internationale verbale « YELLO » N° 721.902, déposée le 13 août 1999, étendue à la France le 14 mars 2001, à l’encontre de la demande d’enregistrement portant sur le signe complexe « yellow night.com » déposé le 6 mai 2002 par la société Z
.
Y a : 1 reconnu l’opposition justifiée,
- rejeté la demande d’enregistrement ;
Vu le recours formé par la société Z Y le 12 mars
2003 à l’encontre de cette décision et les mémoires déposés les 11 avril, 13 et 19 mai 2003 qui tendent à son annulation et à la condamnation de la société
EnBW ENERGIE-VERTRIEBGESSELLSCHAFT à lui verser la somme de
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu le mémoire déposé le 12 mai 2003 par la société EnBW
ENERGIE-VERTRIEBGESSELLSCHAFT qui demande à la Cour de rejeter le recours et de condamner la société Z Y à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les observations du directeur de l’INPI qui s’en rapporte à
l’appréciation de la Cour eu égard aux arrêts rendus le 7 mai 2003 ;
Le ministère public entendu en ses observations orales ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que la société Z Y ne contestant pas
l’identité et la similarité des services visés par les signes en présence, le recours est limité à la comparaison des signes ;
EnBWConsidérant la société ENERGIE que
VERTRIEBGESSELLSCHATF est propriétaire de la marque internationale verbale « YELLO » ;
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4ème chambre, section A RG N° 2003/04883- 3ème page
Que la demande d’enregistrement déposée par la société Z
Y porte sur le signe complexe « YELLOW NIGHT. COM », déposé en couleurs, représenté ci-dessous:
yellow night.com
Considérant que le signe contesté ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque « YELLO » qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion; que ce risque doit
s’apprécier globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur
l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs dominants ;
Considérant que sur le plan visuel, les signes en présence se distinguent par leur structure et leur longueur, le néologisme « YELLO » comportant cinq lettres et deux syllabes en un seul mot alors que la dénomination « yellow night.com » est composée de quatorze lettres, cinq syllabes répartis en trois mots; que le fait que le vocable « YELLOW » est placé en position d’attaque et sur une ligne supérieure décalée par rapport aux deux autres mots ne saurait lui conférer un caractère prépondérant par rapport à ceux-ci, et notamment au mot « NIGHT » dont le caractère descriptif n’est pas démontré, la dénomination se lisant comme une adresse Internet; que le choix des couleurs, les mots se détachant en jaune sur un bandeau bleu nuit, contribue également à la distinguer du néologisme « YELLO » déposé en caractères d’imprimerie de couleur noire ;
Que sur le plan phonétique, l’ajout des deux vocables
« night.com » affecte sensiblement la similarité qui pourrait résulter de l’emploi
d’un mot d’attaque quasi identique ;
Que les deux signes ne présentent aucune similitude d’ordre conceptuel que si le néologisme « YELLO » est susceptible d’évoquer la couleur jaune dans l’esprit du consommateur possédant des rudiments de langue anglaise, ce seul élément n’est pas de nature à créer un lien de rattachement entre les deux signes, le mot « YELLOW » n’apparaissant que comme l’accessoire du substantif « NIGHT » de telle sorte qu’il formera avec lui une expression dotée d’une signification propre, distincte de celle qu’il attribuera au néologisme « YELLO » ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2003 4ème chambre, section A RG N° 2003/04883 4ème page
Qu’il s’ensuit que la dénomination « yellow night.com » se distingue tant visuellement et phonétiquement que sur le plan conceptuel, du néologisme « YELLO » de sorte que le risque de confusion voire d’association entre les signes en cause n’est pas démontré ; que la décision entreprise doit donc être annulée ;
Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société Z Y, la somme de 1.500 euros devant lui être allouée à ce titre;
Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce fondement la société par EnBW ENERGIEmême
VERTRIEBGESSELLSCHAFT ;
PAR CES MOTIFS
Annule la décision entreprise ;
Condamne la société EnBW ENERGIE- VERTRIEBGESSELLSCHAFT
à payer à la société Z Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Dit que le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du greffier, aux parties et au directeur de l’INPI.
LE GREFFIE A. tu
# LE PRESIDENT
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2003
4ème chambre, section A RG N° 2003/04883 – 5ème page
Textes cités dans la décision