Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 9 avril 2004

  • Reproduction de caractéristiques·
  • Absence de commercialisation·
  • Activité inventive·
  • Brevet français·
  • Contrefaçon·
  • Nouveauté·
  • Préjudice·
  • Conteneur·
  • Revendication·
  • Brevet

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 9 avr. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2001
  • 2000/04776
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8816538
Titre du brevet : Support pour permettre l'entretien du dessous des conteneurs
Classification internationale des brevets : B65D
Référence INPI : B20040067
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Texte intégral

M. F est titulaire d’un brevet d’invention déposé le 15 décembre 1988, délivré le 8 février 1991 sous le n°88 16538, relatif à un « support pour permettre l’entretien du dessous des conteneurs ». Prétendant que SERMI aurait dans ses locaux du matériel qui serait la contrefaçon de son brevet, il a, après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon le 17 juillet 1991, fait citer cette société devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 31 juillet 1991, pour voir constater la contrefaçon des revendications 1, 3 et 4 du brevet et pour obtenir des mesures réparatrices. SERMI avait conclu à la nullité du brevet, en invoquant l’absence de nouveauté et d’activité inventive et avait reconventionnellement réclamé paiement de dommages et intérêts. Par le jugement déféré, le tribunal a :

- rejeté la demande d’annulation du brevet français n° 88.16528,
- déclaré valables les revendications 1, 3 et 4 du brevet n° 88 16538 appartenant à M. F,
- dit qu’en fabriquant puis en faisant usage d’un dispositif reproduisant les caractéristiques des revendications du brevet n° 88 16538 de M. F, la société SERMI a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 3 et 4 du brevet n° 88 16538,
- interdit à SERMI de poursuivre de tels actes sous astreinte de 1000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- ordonné l’exécution provisoire de cette seule mesure,
- autorisé M. Jean F à faire publier le dispositif dans deux journaux ou revues de son choix aux frais de SERMI, le coût de chaque insertion à la charge de cette dernière ne devant pas dépasser la somme de 20 000 francs HT, – condamné SERMI à payer à M. F la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts et la somme de 20 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Appelante de ce jugement, SERMI, dans ses écritures du 13 septembre 2001, prie la cour de :

- réformer le jugement rendu le 9 février 2001,
- prononcer la nullité des revendications 1, 3 et 4 du brevet F n° 88 16538 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive,
- débouter M. F de l’intégralité de ses demandes,
- condamner M. F à payer à SERMI les sommes de :

- 100 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- 80 000 francs à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 9 juillet 2003, M. F demande à la cour de dire mal fondé l’appel interjeté par SERMI et ajoutant au jugement de condamner SERMI à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure malicieuse, abusive et vexatoire et la condamner à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Considérant que les revendications opposées à SERMI sont les suivantes : Revendication 1 : "Support pour permettre l’entretien du dessous des conteneurs, comportant des

montants et des traverses, caractérisé en ce que le sommet des montants (3,3') est muni de verrouillages à rotation (8,8') dits « twist-lock », qui viennent s’encastrer à l’intérieur des dispositifs normalisés ISO, placés aux quatre coins du conteneur et servant à le fixer par rapport aux autres lors de leur transport maritime« , Revendication 3 : »Support selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2 caractérisé en ce que des jambes obliques permettent d’augmenter la stabilité du support par augmentation de la surface du polygone de sustentation, Revendication 4 : « Support selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la traverse supérieure est placée à un niveau tel qu’elle ne gêne pas l’entretien de toute la surface du fond du conteneur » ; Considérant que SERMI développe à nouveau ses prétentions selon lesquelles ces revendications sont nulles pour défaut de nouveauté et défaut d’activité inventive ; qu’elle soutient, en effet, que ce brevet ne fait que reprendre des « prescriptions » qui avaient été formulées par divers organismes administratifs afin d’assurer la sécurité lors de l’entretien des conteneurs et que ce brevet n’est que l’application aux tréteaux sur lesquels on place des conteneurs en vue de les réparer, du système de verrouillage et de fixation des conteneurs en vigueur depuis des décennies ; Qu’elle se réfère, au soutien de son argumentation, aux documents suivants : lettre du 24 octobre 1998 de la Caisse régionale de Normandie demandant à toutes les entreprises de réparation de conteneurs, d’améliorer la stabilité et de ne plus travailler sous des conteneurs posés simplement sur des tréteaux, mise en demeure du 28 novembre 1988 envoyée par la direction départementale du travail et de l’emploi de la Seine-Maritime à SERMI ; Qu’elle soutient encore que M. F serait dénué de tout intérêt à agir, dans la mesure où le mode opératoire pour réparer les conteneurs qu’il entend protéger n’est plus utilisé depuis des années ; Considérant, cela exposé, que c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le tribunal a relevé que le système « twist lock » était connu pour arrimer des conteneurs entre eux ou sur des moyens de transport mais qu’en l’espèce, les lettres des services administratifs mis aux débats imposaient la mise à la disposition des salariés, des tréteaux scellés au sol, sans préconiser un système particulier de verrouillage de telle sorte qu’aucun des documents ne permettait de détruire la nouveauté de la revendication 1 qui se caractérise par le fait que la stabilité est assurée par le sommet des montants, muni de verrouillages à rotation qui viennent s’encastrer à l’intérieur des dispositifs normalisés ISO ; Que c’est également par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont également dit que les documents en cause ne permettaient pas à l’homme du métier de parvenir avec évidence à l’invention ; qu’au contraire, ces documents conduisaient l’homme du métier à rechercher une stabilité de l’ensemble par un ancrage au sol des tréteaux ; Que la revendication 1 étant valable, les revendications 3 et 4 qui sont directement dépendantes de cette revendication le sont également ; que les demandes en nullité seront donc rejetées, comme l’avait décidé le tribunal ; Considérant qu’en ce qui concerne les actes de contrefaçon reprochés à SERMI, cette dernière ne développe aucune argumentation à l’encontre du jugement ; que le tribunal a exactement relevé qu’il résultait des constatations de l’huissier instrumentaire que le

tréteaux comportaient au total 6 pieds, (étant précisé que deux sont placés en oblique comme mentionné dans la revendication 3), une traverse médiane en partie haute et des petites traverses en ce qui concerne les pieds, que le sommet de chacun des montants comprend un système de verrouillage de « twist lock » et que la traverse médiane est placée à un niveau tel qu’elle ne gêne pas l’entretien du fond du conteneur ; que le jugement qui a ainsi relevé que les caractéristiques de revendications 1, 3 et 4 existaient dans le système décrit par l’huissier, sera confirmé ; Considérant sur le préjudice, que SERMI fait, d’une part, valoir que M. F n’a pas exploité son brevet, que par ailleurs, le mode opératoire pour nettoyer le fond des conteneurs protégé par le brevet n’est pas utilisé et qu’enfin, elle-même n’a jamais procédé à la commercialisation d’un tel produit, l’installation litigieuse saisie avait été effectuée pour son activité et non pas pour des tiers ; qu’elle en conclut que le montant fixé par les premiers juges est excessif ; Mais considérant qu’en l’absence de tout élément nouveau en appel, et le tribunal ayant exactement tenu compte de la circonstance que l’installation contrefaisante n’était pas proposée à la vente, la cour estime que rien ne justifie de modifier les dommages et intérêts fixés par les premiers juges ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; qu’il sera également confirmé sur les mesures de publication qui ne sont pas spécifiquement critiquées par SERMI ; Considérant qu’il ne saurait être fait droit à la demande de SERMI en dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors que cette société succombe dans ses demandes ; Considérant que M. F ne rapporte pas la preuve de ce que la résistance de SERMI procéderait d’une intention malveillante ou dolosive à son égard, que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée ; Considérant que l’équité commande que soit allouée à M. F la somme complémentaire de 4000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; que la demande formée à ce titre par SERMI sera rejetée ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la Société d’Entretien et de Réparation de matériels (SERMI) à payer à M. F la somme de 4000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société SERMI aux entiers dépens.

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  1. Code de procédure civile
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