Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 2 juillet 2004

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 2 juill. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 11 septembre 2002
  • 2000/11680
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9714863
Titre du brevet : Dispositif de support d'une bannière ou panneau souple analogue
Classification internationale des brevets : G09F
Référence INPI : B20040095
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Texte intégral

La cour est saisie d’un appel formé par la société RERO S.A à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 septembre 2002 qui a :

- constaté la validité des revendications 1, 4, 5 et 6 du brevet n° 97 14863 de la société DOUBLET ;

- rejeté la demande en nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon ;

- dit qu’en fabriquant, détenant, offrant en vente et en vendant le support KAKEMONO tel que visé dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 6 juillet 2000, la société RERO a contrefait les revendications n° 1, 4, 5 et 6 du brevet n° 97 14863 dont la société DOUBLET est propriétaire ;

- interdit à la société RERO de poursuivre ces agissements sous astreinte de 90 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;

- ordonné à la société RERO de remettre à la société DOUBLET les supports contrefaisants se trouvant en sa possession aux fins de destruction à ses frais en présence d’un huissier de justice ;

- commis en qualité d’expert M. Michel D avec pour mission de fournir au tribunal tous les éléments de fait lui permettant d’évaluer le préjudice subi par la société DOUBLET du fait des actes de contrefaçon commis par la société RERO;

- fixé à la somme de 2300 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui devra être consignée au greffe par la société DOUBLET avant le 30 novembre 2002 ;

- dit qu’à défaut cette décision deviendra caduque ;

- dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 31 mars 2003 ;

- condamné la société RERO à payer à la société DOUBLET la somme provisionnelle de 14 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;

- autorisé la société DOUBLET à faire publier le dispositif du jugement par extraits ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société RERO, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme hors taxes de 9300 euros ;

- débouté la société RERO de ses autres demandes ;

- ordonné l’exécution provisoire du jugement s’agissant de la mesure d’expertise et des mesures d’interdiction ;

- constaté que la condamnation provisionnelle est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 2 décembre 2002 à 13 heures pour vérification de la consignation ;

- condamné la société RERO aux dépens ainsi qu’à payer à la société DOUBLET la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il convient de rappeler que la société DOUBLET est titulaire du brevet français n° 97 14863 déposé le 26 novembre 1997 relatif à un dispositif de support d’une bannière ou panneau souple analogue. Faisant état de ce que la société RERO, par l’intermédiaire de la société WOLLUX DIFFUSION, avait fourni des dispositifs de support de bannières ou de panneaux souples, destinés à être installés sur des stades et identiques aux siens, elle a, après avoir fait dresser, sur autorisation judiciaire, deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon le 6 juillet 2000 dans les locaux de la société RERO et dans ceux de la société WOLLUX DIFFUSION, fait citer la société RERO devant le tribunal de grande instance de Paris par

acte d’huissier du 18 juillet 2000 aux fins notamment de constatation des actes de contrefaçon des revendications n° 1, 4, 5, et 6 du brevet susvisé. C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement susvisé, aujourd’hui entrepris. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 28 avril 2004, la société RERO, appelante, demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance du 11 septembre 2002 ;

- prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 6 juillet 2000 à la requête de la société DOUBLET ;

- prononcer la nullité des revendications 1, 4, 5 et 6 du brevet n° 97 14863 pour défaut de nouveauté, et à tout le moins, pour défaut d’activité inventive ;

- dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon des revendications 1, 4, 5 et 6 du brevet n° 97 14863 ;

- débouter la société DOUBLET de toutes ses prétentions ;

- la condamner à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 829 440 euros pour le préjudice économique et de 30 000 euros pour procédure abusive ;

- la condamner aussi à lui payer la somme de 18 326,76 euros et plus généralement toute somme par elle versée à la SCP Michel RIQUIER, Denis SALVI et Patrice GRAS Huissier de Justice avec intérêts au taux légal à compter du paiement ;

- la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé ;

- la dire recevable et bien fondée à assigner en intervention forcée la société MADINPACK ;

- dire et juger cette dernière garante des sommes dues au titre de la contrefaçon de brevet ;

- la condamner à payer l’intégralité des sommes réclamées par la société DOUBLET au titre de la contrefaçon de brevet, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2004, la société DOUBLET, intimée, demande à la cour de :

- déclarer la société RERO irrecevable et mal fondée en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- la déclarer en particulier irrecevable et mal fondée en sa demande tendant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 6 juillet 2002 ; l’en débouter ;

- la déclarer irrecevable et mal fondée en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des revendications 1, 4, 5 et 6 du brevet n° 97 14863 pour défaut de nouveauté ou à tout le moins défaut d’activité inventive ; l’en débouter ;

- la déclarer irrecevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 829 440 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ; l’en débouter ;

- déclarer la société RERO irrecevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; l’en débouter ;

- la déclarer irrecevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle tendant à la voir

condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; l’en débouter ;

- la déclarer irrecevable et mal fondée en sa demande tendant à la voir condamner aux dépens ; l’en débouter ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :

- condamner la société RERO à lui payer la somme supplémentaire de 10 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 20 août 2003, la société MADINPACK, intervenante forcée, demande à la cour de :

- déclarer tant irrecevable que mal fondée la société RERO en sa demande dirigée contre elle ;

- la condamner à lui payer, pour procédure abusive, une somme de 2500 euros, outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Considérant que les parties ont en définitive toutes accepté de recourir à la médiation qui d’office leur a été proposée ; Par ces motifs, La cour : Désigne en qualité de médiateur Monsieur Gabriel G, […], tel : 06 85 91 03 52 ; Invite le médiateur à procéder à ses opérations dans le délai de deux mois à compter de sa saisine matérialisée par la consignation entre ses mains, à titre de provision, de la somme de 300 euros HT par chacune des parties ; Renvoie l’affaire à l’audience du 23 septembre 2004 à 13 heures ; Laisse provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

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Textes cités dans la décision

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