Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 10 décembre 2004

  • Distinction des considérations personnelles de l'huissier·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Personne assistant l'huissier·
  • Obligation d'indépendance·
  • Description détaillée·
  • Exception de nullité·
  • Saisie-contrefaçon·
  • Procès équitable·
  • Brevet français·
  • Procédure

Résumé de la juridiction

La requête aux fins de saisie, en stipulant seulement le nom du titulaire ainsi que le numéro et le titre du brevet, et l’ordonnance de saisie, ne comportant pas d’avantage de mentions, le procès-verbal de saisie-contrefaçon doit être annulé pour non respect des dispositions de l’article L 615-5 CPI, le tout ne permettant pas au saisi d’identifier clairement les caractéristiques du dispositif breveté et donc l’objet exact de l’intervention de l’huissier.

du fait que l’expert ayant assisté l’huissier est le conseil habituel en propriété industrielle de la partie saisissante, et que celui-ci ne peut donc être qualifié d’" indépendant des parties ".

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 10 déc. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2001
  • 1999/21442
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8409228
Titre du brevet : Dispositif d'affichage de placard publicitaire inviolable
Classification internationale des brevets : G09F
Référence INPI : B20040183
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Texte intégral

La cour est saisie d’un appel formé par les sociétés MARKETING DISPLAYS INC et M. D.I. FRANCE à l’encontre d’un jugement contradictoirement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 octobre 2001 qui a :

- reçu la société MDI FRANCE en son intervention volontaire ;

- rejeté l’exception de nullité de l’assignation ainsi que du procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 9 décembre 1999 par Maître C, huissier de justice ;

- annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 décembre 1999 par Maître D, huissier de justice ;

- débouté les sociétés MARKETING DISPLAYS INC. et MDI FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- débouté les sociétés LANDIMAT et GUINAUDEAU de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;

- dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’exécution provisoire ;

- condamné in solidum les sociétés MARKETING DISPLAYS et MDI FRANCE à payer à la société LANDIMAT une indemnité de 2 744,08 euros sur le fondement de l’article 700 à la société LANDIMAT une indemnité de 2 744,08 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC et à la société GUINAUDEAU une indemnité de 1 829,39 euros sur le même fondement ;

- condamné in solidum les sociétés MARKETING DISPLAYS INC. et MDI FRANCE aux dépens de l’instance. Il convient de rappeler que la société MARKETING DISPLAYS INC. expose qu’elle est propriétaire des droits sur un brevet d’invention déposé en France le 13 juin 1984, délivré sous le numéro 84 09228, ayant pour titre « dispositif d’affichage de placard publicitaire inviolable ». Cette société indique avoir appris qu’un matériel présentant, selon elle, les caractéristiques de l’invention décrite dans le brevet était détenu et mis en oeuvre dans certains kiosques ou magasins exploités à l’enseigne « Relais H ». Après y avoir été régulièrement autorisée, la société MARKETING DISPLAYS INC. a fait pratiquer le 9 décembre 1999 deux saisies-contrefaçons, l’une au kiosque de la société Relais H à la station Grande Arche de la défense, l’autre au siège de la société Relais H, les opérations de saisie révélant que le matériel argué de contrefaçon provenait de la société LANDIMAT. C’est dans ces conditions que par acte du 17 décembre 1999, la société MARKETING DISPLAYS INC. a fait assigner la société LANDIMAT aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de toutes les revendications du brevet n° 84 09228. Par acte du 6 juin 2000, la société MARKETING DISPLAYS INC a fait assigner la société GUINAUDEAU en sa qualité de fabricant des dispositifs d’affichage incriminés (procédure n° 00 9574). Par acte du 17 octobre 2000, la société LANDIMAT a appelé en garantie la société GUINAUDEAU (procédure n° 00 16536). Les procédures n° 00 9574 et 00 16536 ont été jointes à la procédure n° 99 21442. Par conclusions du 6 décembre 2000, la société MDI FRANCE est intervenue volontairement à l’instance aux fins de voir constater qu’elle est bénéficiaire d’un contrat de licence sur le brevet n° 84 09228. Dans leurs dernières écritures signifiées le 3 novembre 2004, les sociétés MARKETING DISPLAYS INC et MDI FRANCE, appelantes, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2001 en ce qu’il a annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître D, huissier, le 9 décembre 1999 ;

— donner acte aux sociétés MARKETING DISPLAYS INC et MDI FRANCE des moyens qu’elles développent devant la cour pour établir la contrefaçon et infirmer également le jugement de ce chef ;

- dire et juger que les sociétés LANDIMAT et GUINAUDEAU ont commis des actes de contrefaçon du brevet n° 84 09228 en ses revendications 1, 2, 3 et 9 ;

- ordonner une expertise comptable pour évaluer l’entier préjudice jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir et par provision condamner in solidum les intimées à payer aux sociétés MARKETING DISPLAYS INC et MDI FRANCE une somme de 100 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui seront fixés après expertise ;

- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix des appelantes et aux frais in solidum des intimées sans que le coût de chaque publication n’excède toutefois la somme de 4 000 euros HT ;

- condamner les intimées in solidum à payer aux appelantes la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et en tous les dépens. Dans ses dernières écritures, la société LANDIMAT, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 12 octobre 2001 du tribunal de grande instance de Paris en ce
- débouté les sociétés MARKETING DISPLAYS INC. et MDI FRANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 décembre 1999 par Maître D, huissier de justice ;

- condamné in solidum les sociétés MARKETING DISPLAYS et MDI FRANCE à payer à la société LANDIMAT une indemnité de 2 744,08 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;

- déclarer nul le procès-verbal dressé le 9 décembre 1999 par Maître C, huissier de justice à Sèvres ;

- constater que le conseil en propriété industrielle ayant assisté lors des procès-verbaux dressés le 9 décembre 1999 par Maître D, huissier de justice, et les 13 et 14 juin 2002 par Maître S, huissier de justice, viole les garanties d’indépendance issues du principe fondamental du droit au procès équitable, en ce qu’il est le conseil habituel des sociétés MARKETING DISPLAYS et MDI FRANCE depuis 1986, ce qui laisse supposer une position de subordination ou dépendance économique, même involontaire à l’égard de ces dernières, qu’il les a assistées non seulement lors des saisies-contrefaçons, mais également lors de la procédure engagée au fond, sans qu’il ne soit nullement distingué, dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, ses explications personnelles de celles des constatations des huissiers de justice ;

- déclarer nuls les procès-verbaux dressés le 9 décembre 1999 par Maître D, huissier de justice et, les 13 et 14 juin 2002 par Maître S, huissier de justice ;

- constater en conséquence qu’il n’existe plus aucune preuve établissant une soi-disant contrefaçon du brevet des sociétés MARKETING DISPLAYS et MDI FRANCE à l’encontre de la société LANDIMAT ;

- déclarer nulle l’assignation délivrée le 17 décembre 1999 à la société LANDIMAT à la requête de la société MARKETING DISPLAYS INC. ;

- déclarer irrecevable l’action en contrefaçon diligentée par la société MARKETING DISPLAYS INC. et par la société MDI FRANCE avec le modèle de la société LANDIMAT ; A titre subsidiaire,

— constater que les sociétés MARKETING DISPLAYS INC. et MDI FRANCE ne rapportent pas de preuve au soutien de leur action en contrefaçon du brevet n° 84 09228 ;

- constater l’absence de contrefaçon entre le brevet n° 84 09228 des sociétés MARKETING DISPLAYS INC. et MDI FRANCE et le modèle de la société GUINAUDEAU ;

- constater que le brevet n° 84 09228 des sociétés MARKETING DISPLAYS INC. et MDI FRANCE étant expiré depuis juin 2004 et, ce faisant les débouter du chef de leurs demandes de confiscation, interdiction et publication ;

- dire que la responsabilité civile de la société LANDIMAT n’est pas engagée pour les faits argués de contrefaçon par les sociétés MARKETING DISPLAYS INC. et MDI FRANCE ;

- débouter les sociétés MARKETING DISPLAYS INC. et MDI FRANCE de leur demande d’expertise tendant à l’évaluation de leur prétendu préjudice ;

- donner acte à la société LANDIMAT de ce qu’elle a attrait la société GUINAUDEAU en intervention forcée dans l’instance introduite par la société MARKETING DISPLAYS INC contre la société LANDIMAT et dire que l’arrêt à intervenir sera commun et opposable à la société GUINAUDEAU ;

- dire que la société GUINAUDEAU sera tenue de garantir et de payer entièrement et à la place de la société LANDIMAT toutes les conséquences de l’action dirigée par les sociétés MARKETING DISPLAYS INC. et MDI FRANCE contre la société LANDIMAT et toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre la société LANDIMAT au profit de la société MARKETING DISPLAYS INC. et de la société MDI FRANCE ;

- condamner la société GUINAUDEAU à verser une indemnité de 30 000 euros à la société LANDIMAT en vertu des dispositions de l’article 700 du NCPC ; En toute hypothèse,
- condamner in solidum la société MARKETING DISPLAYS INC. et la société MDI FRANCE à verser la somme de 60 000 euros à la société LANDIMAT en réparation du préjudice inhérent à l’atteinte à l’image de marque et à la notoriété de la société LANDIMAT;

- condamner in solidum la société MARKETING DISPLAYS INC. et la société MDI FRANCE à verser la somme de 92 000 euros à la société LANDIMAT en réparation du préjudice inhérent à l’atteinte portée à la valorisation de la société LANDIMAT lors de l’ouverture du capital de sa société mère, le Groupe France Rail Publicité ;

- condamner in solidum les sociétés MARKETING DISPLAYS INC. et la société MDI FRANCE à payer à la société LANDIMAT la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 18 octobre 2004, la société GUINAUDEAU, intimée, demande à la cour de :

- prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 6 juin 2000 à la société GUINAUDEAU à la requête de la société MARKETING DISPLAYS INC. ;

- prononcer la nullité des procès-verbaux dressés le 9 décembre 2000 et les 13 et 14 juin 2002 ;

- à titre subsidiaire, dire et juger la société MARKETING DISPLAYS irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, l’en débouter ;

- débouter la société LANDIMAT de sa demande en garantie à l’encontre de la société

GUINAUDEAU ;

- dire et juger la société GUINAUDEAU recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;

- en conséquence, condamner solidairement la société MARKETING DISPLAYS et la société MDI FRANCE à payer à la société GUINAUDEAU la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la société GUINAUDEAU la somme de 1 829,39 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;

- condamner solidairement la société MARKETING DISPLAYS et la société MDI à payer à la société GUINAUDEAU la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du NCPC à titre d’indemnité pour les frais d’appel et aux entiers dépens.

I – Sur l’intervention forcée de la société GUINAUDEAU Considérant que la cour donnera acte à la société LANDIMAT de ce qu’elle a attrait la société GUINAUDEAU en intervention forcée dans l’instance introduite par la société MARKETING DISPLAYS INC contre la société LANDIMAT ; II – Sur la régularité de l’acte introductif d’instance Considérant que les sociétés LANDIMAT et GUINAUDEAU, intimées, contestent la validité de l’acte introductif d’instance au motif que les revendications contrefaites qui leur sont opposées n’auraient pas été précisées dans l’assignation du 17 décembre 1999 ce qui les auraient empêchées de se défendre utilement ; Mais considérant que l’assignation indique que « les opérations de saisie-contrefaçon et les procès-verbaux dressés ont confirmé que le matériel détenu et mis en oeuvre au kiosque Relais H constituait la contrefaçon de toutes les revendications que comporte le brevet n° 84 09228 » ; Que c’est avec motifs justes et pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont considéré que dès lors que toutes les revendications sont arguées de contrefaçon, il n’était pas nécessaire d’en rappeler le détail dans le corps de l’acte introductif d’instance, le brevet litigieux ayant été porté à la connaissance du saisi lors des opérations de saisie- contrefaçon dont il n’est pas discuté qu’elles ont été régulièrement précédées de la notification de l’ordonnance du 28 octobre 1999 et de la requête présentée au président du tribunal, à laquelle était joint le brevet litigieux ; Qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’assignation délivrée le 17 décembre 1999 à l’encontre de la société LANDIMAT et celle délivrée le 6 juin 2000 à l’encontre de la société GUINAUDEAU sont régulières ; III – Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefacon dressé le 9 décembre 1999 par Maître D, huissier de justice, au siège de la société Relais H à Levallois-Perret Considérant que les sociétés MARKETING DISPLAYS INC. et MDI FRANCE, appelantes, soutiennent à l’appui de leur demande de validité du procès-verbal de saisie-

contrefaçon d’une part, que l’absence de description ou de saisie réelle du dispositif litigieux n’est pas en soi un motif de nullité du procès-verbal, d’autre part que le conseil en propriété industrielle habituel du saisissant est indépendant ; Qu’en l’espèce, l’huissier n’ayant pas trouvé sur place le dispositif argué de contrefaçon, il a recueilli les déclarations de Mme M, responsable juridique de la société Relais H, qui lui a présenté une facture détaillée se rapportant à ce dispositif mis en place par la société LANDIMAT ; Mais considérant en réponse à la première cause de nullité, que la requête aux fins de saisie indique seulement que « la société MARKETING DISPLAYS INC est propriétaire d’un brevet d’invention déposé en France le 13 juin 1984 délivré sous le n° 8409228 ayant pour titre »Dispositif d’affichage de placards publicitaires inviolable" ; que ni cette requête , ni l’ordonnance de saisie-contrefaçon ne permettaient dès lors au saisi d’identifier les caractéristiques précises du dispositif breveté et donc l’objet exact de l’intervention de l’huissier ; qu’en effet, ce dernier a relevé dans son procès-verbal qu’il a été reçu par Mme M, responsable juridique, laquelle lui a indiqué « que ce dispositif d’affichage figure sur plus de 400 points de vente », ce qui ne permet pas de savoir de quel dispositif il s’agit ; que, dans ces conditions, ainsi que l’ont constaté les premiers juges, les prescriptions de l’article L615-5 du Code de la propriété intellectuelle n’ont pas été respectées ; Qu’en outre, en ce qui concerne la seconde cause de nullité soulevée par l’intimée, le droit à un procès équitable consacré par l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales exige que l’expert mentionné par l’article 615-5 du Code de la propriété intellectuelle pour assister l’huissier instrumentaire procédant à la saisie-contrefaçon soit indépendant des parties ; qu’en l’espèce, il apparaît que l’expert, M. H, qui a accompagné l’huissier dans ses opérations de saisie, est le conseil habituel en propriété industrielle de la société MARKETING DISPLAYS; que dans ces conditions, cet expert ne peut être dit indépendant de la partie saisissante ; que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’indépendance de l’expert ne saurait s’appliquer qu’en matière de saisie-contrefaçon de logiciels en raison de la spécificité de la matière et du texte applicable ; Que ce procès-verbal sera annulé comme ne satisfaisant ni aux dispositions de l’article 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, ni à celles de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales; que le jugement sera confirmé par substitution partielle de motifs en ce qu’il a constaté la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 décembre 1999 à 14 heures 50 par Maître D, huissier de justice; IV – Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 décembre 1999 par Maître C, huissier de justice, au kiosque Relais H de la station R.E.R. Grande Arche de La Défense à La Défense Courbevoie Considérant que les sociétés LANDIMAT et GUINAUDEAU mettent en cause la présentation matérielle du procès-verbal, dans lequel sont alternés le texte manuscrit et le texte dactylographié, la durée des opérations, commencées à 14 heures 35 et clôturées à 14 heures 55, ainsi que le contenu de l’acte; Considérant toutefois que sur ce point les intimées n’apportent pas plus la preuve de leurs allégations en cause d’appel que devant les premiers juges ;

Qu’en l’absence d’inscription de faux dirigée contre le procès-verbal de saisie- contrefaçon, la validité de ce dernier ne saurait être remise en cause ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du procès- verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 décembre 1999 par Maître C, huissier de justice ; V – Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé les 13 et 14 juin 2002 par Maître S, huissier de justice, au kiosque Relais H de la station RER Considérant que la présence de M. H, conseil en propriété industrielle, ne satisfait pas aux exigences requises de l’indépendance d’un expert ou homme de l’art, assistant l’huissier instrumentaire, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, lors des opérations de saisie- contrefaçon et que le procès-verbal ne distingue pas les constatations personnelles de l’huissier instrumentaire de celles de ce conseil; Que dans ces conditions, ce procès-verbal sera annulé comme contrevenant aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ; VI – Sur la contrefaçon Considérant que le brevet n° 84 09228 a pour titre « Dispositif d’affichage de placard publicitaire inviolable » ; que les appelantes soutiennent que la contrefaçon porte sur les revendications 1, 2, 3 et 9, dont la validité n’est pas contestée ; Mais considérant que si le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 décembre 1999 décrit le cadre prétendument contrefait ainsi que l’outil métallique permettant son ouverture, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir sa provenance ; Que la preuve de la contrefaçon n’étant dès lors pas rapportée, les appelantes seront déboutées de leur action en contrefaçon ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés MARKETING DISPLAYS INC. et MDI FRANCE de l’ensemble de leurs prétentions ; VII – Sur les demandes reconventionnelles Considérant que la société GUINAUDEAU soutient que l’action a été engagée sans fondement par la société MARKETING DISPLAYS et avait pour objet de déstabiliser les relations commerciales pouvant exister entre la société LANDIMAT et la société GUINAUDEAU ; Que la société LANDIMAT prétend que la présente action lui a causé un préjudice commercial; Mais considérant que les appelantes ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits et que le préjudice dont font état les intimées n’est pas établi ; Que les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts formées par les intimées seront dès lors rejetées ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; VIII – Sur l’article 700 du NCPC et les dépens Considérant que l’équité commande d’allouer la somme complémentaire de 3 000 euros à la société LANDIMAT et celle de 2 000 euros à la société GUINAUDEAU au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Que les sociétés MARKETING DISPLAYS INC. et MDI FRANCE seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS Donne acte à la société LANDIMAT de ce qu’elle a attrait la société GUINAUDEAU en intervention forcée dans l’instance introduite par la société MARKETING DISPLAYS INC contre la société LANDIMAT et dit que le présent arrêt sera commun et opposable à la société GUINAUDEAU ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Prononce la nullité des procès-verbaux dressés les 13 et 14 juin 2002 par Maître S, huissier de justice ; Condamne in solidum les sociétés MARKETING DISPLAYS INC. et MDI FRANCE à payer à la société LANDIMAT la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC et à la société GUINAUDEAU la somme complémentaire de 2 000 euros sur le même fondement ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum les sociétés MARKETING DISPLAYS INC. et MDI FRANCE aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître T et la SCP FANET – SERRA et GHIDINI conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.

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