Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 15 décembre 2004

  • Marque figurative représentant une croix verte·
  • Élément caractéristique distinctif·
  • Opposition partiellement fondée·
  • Opposition à enregistrement·
  • Risque d'association·
  • Risque de confusion·
  • Marque figurative·
  • Nuance de couleur·
  • Partie figurative·
  • Élément dominant

Résumé de la juridiction

La croix verte, unique élément de la marque antérieure est reproduite dans la demande d’enregistrement dont elle est l’élément distinctif en raison de son caractère arbitraire. L’adjonction des mots "Marques" et "Références" est inopérante aux yeux du consommateur qui les percevra comme des termes laudatifs et non comme des éléments essentiels, la croix demeurant ainsi l’élément identifiable. Il résulte également de la comparaison des signes, une similitude visuelle, les différences du tracé et de la nuance de couleur étant insuffisantes à éviter tout risque de confusion. Celui-ci est d’autant plus certain que la croix verte, par la diffusion massive qui en est faite par le titulaire , est indissociablement liée dans l’esprit du public aux marques de ce dernier, les produits présentant de surcroît un degré élevé de proximité.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 15 déc. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2005, 805, IIIM-211
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 29 juin 2004
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MARQUES RÉFÉRENCES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3034968 ; 3247626
Classification internationale des marques : CL03; CL05; CL16; CL35; CL38; CL41; CL44
Référence INPI : M20040648
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Texte intégral

Vu la décision rendue le 29 juin 2004 par le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui a reconnu partiellement justifiée l’opposition n°03-3466 formée le 31 décembre 2003 par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, titulaire de la marque figurative « croix verte », déposée le 16 juin 2000 et enregistrée sous le n° 00 3 034 968 pour désigner notamment les services suivants de la classe 38 : "communications par terminaux d’ordinateurs ; transmission d’informations contenues dans des banques de données ; diffusion d’informations en matière pharmaceutique par serveurs télématiques ; transmission d’informations par internet et par tous réseaux mondiaux de communications ; émissions radiophoniques ; télécommunications« , à l’encontre de la demande d’enregistrement n’ 033 247 626 déposée le 25 septembre 2003 par la société SANOFI et désignant les produits et services suivants. : »Produits non médicamenteux pour l’hygiène, le soin et l’entretien de la peau ; produits d’hygiène corporelle ; produits cosmétiques ; savons ; dentifrices. Produits pharmaceutiques ; produits hygièniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériels pour pansements, désinfectants. Produits de l’imprimerie, imprimés ; journaux, magazines ; revues périodiques ; brochures ; livres. Publicité ; gestion des affaires commerciales. Télécommunications ; communications radiophoniques, électroniques, téléphoniques, informatiques ; et télé-informatiques ; communication par ordinateurs y compris internet ; transmission de messages et d’images assistées par ordinateur; transmission d’informations de nature pharmaceutique ou médicale par tous moyens y compris internet; transmission d’informations à destination de tous les partenaires de la santé. Education ; formation, formation dans le domaine pharmaceutique et médical ; organisation et conduite de conférences, congrès et séminaires ; édition de revues, livres, guides de bases de données dans le domaine médical. Services médicaux ; soins d’hygiène et de beauté ; consultations en matière de pharmacie et santé.", et par conséquent, rejeté partiellement cette demande d’enregistrement ; Vu le recours formé à l’encontre de cette décision le 27 juillet 2004 et les conclusions communiquées le 5 novembre 2004 et régularisées le 8 novembre 2004 par lesquelles la société SANOFI, poursuivant l’annulation partielle de cette décision, prétend qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux signes, sollicitant en outre l’allocation d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ; Vu les observations du 20 octobre 2004 du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle aux termes desquelles il conclut au rejet du recours ; Vu les observations du 29 octobre 2004 du CNOP aux termes desquelles il conclut également au rejet du recours ; Le ministère public entendu en ses observations orales.

Considérant que le litige ne porte que sur la comparaison des signes ; Considérant que le signe complexe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique du signe figuratif antérieur, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion ;

Considérant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique, et conceptuelle des marques en cause être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs ; Considérant à titre liminaire, que le risque de confusion permettant de conclure à l’imitation de la marque antérieure comprend notamment le risque d’association, c’est-à- dire le risque de voir le consommateur croire qu’il est en présence de marques appartenant à une même entreprise ou à des entreprises économiquement liées; qu’ainsi, en présence d’une marque composée d’un élément figuratif, l’ajout d’éléments verbaux ou figuratifs, autres que celui-ci, n’exclue pas nécessairement l’existence d’un risque de confusion ; Considérant que la croix verte, unique signe de la marque antérieure, constitue au sein du signe contesté l’élément distinctif et dominant en raison de son caractère arbitraire au regard des produits et service désignés ; Qu’en effet, les éléments verbaux qui lui sont adjoints, à savoir « MARQUES REFERENCES » seront perçus par le consommateur comme des termes laudatifs et non comme des éléments distinctifs permettant de rattacher les services proposés à une origine économique déterminée; que de même, le tracé particulier de la lettre « M » du terme « MARQUES » sera perçue de manière indissociable du mot dont il constitue l’initiale; Qu’au surplus, bien que sa présentation n’est pas totalement dissociée du terme REFERENCES, la croix verte au sein du signe contesté demeure perceptible et identifiable ; Considérant que l’impression d’ensemble produite par les éléments figuratifs est proche, les différences dans le tracé des deux croix n’étant pas suffisantes pour éviter tout risque de confusion, la seconde étant susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la première; que de plus, le choix d’une nuance de vert différente ne pourra être perçue par le consommateur qui ne retient que les caractéristiques essentielles de la marque, à savoir la représentation d’une croix verte aux branches épaisses et équilibrées, se coupant en leur milieu ; Que le risque de confusion est d’autant plus certain que l’élément figuratif, par la diffusion massive qu’en fait le CNOP, est indissociablement lié dans l’esprit du public aux marques de celui-ci, de surcroît lorsque les produits présentent un degré de proximité très élevé, ce qui n’est pas contesté en l’espèce ; Qu’en conséquence, le consommateur sera enclin à voir dans cette croix verte au sein du signe contesté une déclinaison de la marque antérieure et à leur attribuer de ce fait une origine commune ; Qu’il s’ensuit que le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a retenu à juste titre que le signe complexe contesté constituait l’imitation de la marque figurative antérieure « croix verte »; Que le recours doit donc, dans ces conditions, être rejeté ; Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours formé par la société SANOFI, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE

CIVILE, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au Directeur de l’Institut national de la Propriété Industrielle.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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