Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 17 décembre 2004

  • Opposition à enregistrement·
  • Opposition non fondée·
  • Signification propre·
  • Élément dominant·
  • Rejet de pièce·
  • Suppression·
  • Adjonction·
  • Imitation·
  • Mot final·
  • Procédure

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 17 déc. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 2 juin 2004
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PERLES D'OCÉAN ; LES PERLES
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3242601 ; 584234
Classification internationale des marques : CL30
Référence INPI : M20040709
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Texte intégral

La société SONAFI S.A.S a déposé le 21 août 2003 la demande d’enregistrement n° 03 3 242 601 portant sur le signe complexe (…) déposé en couleurs : Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « chocolat, produits de chocolaterie » (classe 30). Le 14 novembre 2003, la société CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V. a formé opposition à l’enregistrement de ce signe, invoquant la marque internationale verbale « PERLES D’OCEAN » enregistrée pour vingt ans le 12 mars 1992 sous le n’ 584 234 et désignant la France. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Confiserie, produits chocolatés, y compris pralines » (classe 30). Par décision du 2 juin 2004, le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a rejeté la demande d’enregistrement, en relevant l’identité et la similarité des produits en présence et l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. La société SONAFI a formé un recours à l’encontre de cette décision le 2 juillet 2004 et a développé ses moyens par mémoire du 30 juillet 2004 complété par mémoire du 16 novembre 2004, par lesquels elle conclut à l’annulation de la décision et demande la condamnation de la société CHOCOLATERIE GUYLIAN à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’INPI a par observations conclu au rejet du recours. La société CHOCOLATERIE GUYLIAN a, par écritures du 5 novembre 2004, conclu au rejet des pièces communiquées en appel qui n’avaient pas été produites au cours de la procédure d’opposition et au rejet du recours, sollicitant la condamnation de la société SONAFI à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le Ministère public a été entendu en ses observations orales.

I – Sur la demande de rejet des pièces communiquées par la société SONAFI Considérant que la société CHOCOLATERIE GUYLIAN soutient que la cour d’appel ne peut prendre en considération des éléments non soumis à l’appréciation de l’INPI dans la procédure d’opposition et qu’en conséquence, l’INPI ayant relevé que la « société déposante ne démontre nullement en quoi le terme PERLES serait usuel dans le domaine des produits de chocolaterie, l’existence de quelques dizaines de marques antérieures, au demeurant non fournies et sans indications complémentaires avant leur libellé ou leur titulaire, comprenant le terme PERLES étant insuffisant en soi pour établir ce caractère », la société SONAFI ne saurait produire des pièces nouvelles à l’appui de sa thèse sur le caractère usuel et non distinctif du terme ; Mais considérant que, si la nature du recours en annulation implique que l’appréciation du bien-fondé du recours soit effectuée à la date de la décision, sans que des prétentions nouvelles puissent être prises en compte par la cour d’appel, rien ne fait obstacle à ce que la cour se fonde sur tous éléments d’appréciation, même non soumis à l’INPI avant la décision critiquée ; que la demande aux fins d’écarter des débats des pièces nouvelles communiquées par la requérante (étant d’ailleurs souligné que l’INPI et la société

CHOCOLATERIE GUYLIAN ont eux-mêmes versé aux débats des pièces nouvelles) sera rejetée ; II – Sur le bien fondé du recours Considérant qu’il n’est formé aucune contestation sur l’identité et la similarité des produits ; Considérant que le directeur de l’INPI a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les signes en présence en retenant que :

- dans la marque antérieure, le terme PERLES n’était pas dépourvu de caractère distinctif, pour désigner des produits de confiserie et des chocolats,
- il en est l’élément distinctif et dominant, le complément « D’OCEAN » ne faisant que le qualifier, et ne lui conférant pas une signification propre dans laquelle il perdrait son sens commun de concrétion globuleuse formée de nacre ou de petites boules percées d’un trou,
- dans le signe contesté, l’élément distinctif et dominant est également le terme « PERLES », par sa position, sa taille et la couleur de ses lettres et sa signification, les éléments figuratifs et les couleurs n’étant pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de ce terme,
- dans ce signe, le mot « PERLES » n’est pas accompagné d’un autre vocable qui lui permettrait de lui conférer de manière claire un sens différent du mot « PERLES » de la marque antérieure.

- intellectuellement, les deux signes présentent la même évocation ; Qu’il en a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les signes, le public risquant d’attribuer au terme PERLES la même acception dans les deux signes, et d’attribuer ainsi une même origine aux produits ; Considérant que la société CHOCOLATERIE GUYLIAN maintient qu’il existe un risque de confusion, et insiste sur le caractère distinctif du terme « Perles » de sa marque, les documents mis aux débats par la société SONAFI ne démontrant pas le caractère générique, nécessaire ou usuel de ce terme pour désigner des chocolats ou de la confiserie ; qu’elle soutient que les documents sont pour la plupart non datés, pour d’autres, présentent une date tronquée, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si ces documents sont antérieurs au dépôt contesté, et que ces documents ne sont pas davantage pertinents, certains ne concernant pas la FRANCE, d’autres ne désignant pas les produits en cause, d’autres comportant non pas le terme PERLE mais des noms dérivés tels PERLINE ou PEARLS ; qu’elle expose que seules, une vingtaine de marques ont été déposées pour désigner des produits de chocolat avec le terme PERLES, ce qui ne saurait être suffisant pour dire que le terme PERLES est dénué de tout caractère distinctif ; Considérant que la requérante soutient que, contrairement à ce qu’a dit le directeur de l’INPI, le terme « PERLES » ne présente à lui seul aucun caractère distinctif pour désigner les produits de chocolaterie ; qu’elle souligne en outre qu’il n’est pas l’élément prédominant de la marque antérieure et que de ce fait, il n’existe aucun risque de confusion, ajoutant qu’en ce qui concerne la marque semi-figurative contestée dans lequel elle reconnaît que le mot « les perles » est dénué de caractère distinctif, seul le logo présente ce caractère ; Considérant, cela exposé, que l’appréciation du risque de confusion entre les signes litigieux doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Considérant que, de ce fait, quand bien même le terme PERLES serait un élément distinctif, ce qui est contesté par SONAFI qui relève par ailleurs que dans la marque semi-figurative dont elle a demandé l’enregistrement le terme « les perles » n’est pas distinctif, seul le logo l’étant, il ne constitue nullement, contrairement à ce qu’a dit l’INPI, un élément dominant de la marque antérieure qui comporte une expression complexe « PERLES D’OCEAN », sans mise en valeur particulière du terme « PERLES » ; que cette expression est perçue dans son ensemble par le consommateur comme une référence au monde marin et a, par là-même, une évocation spécifique de perles de nacre produites par des mollusques ; Que dans le signe contesté, par l’association du terme « les perles » à un logo représentant divers gâteaux comportant des brins de chocolats, et des formes assimilables à des « gouttes » qui, par leur coloris marron, évoquent le chocolat, le signe ne se réfère pas au monde marin mais à ce qui est précieux ou en raison de la forme, à une « goutte d’eau » par évocation d’une perle de rosée ; Qu’il en résulte que le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux signes en même temps sous les yeux, ou dans un temps proche à l’oreille, et malgré la grande proximité des produits, ne pourra confondre les signes en cause, étant précisé que la société SONAFI ne saurait interdire à des tiers l’usage du terme « perles » qui, selon elle, n’est pas l’élément distinctif de sa marque complexe ; Que la décision de l’INPI sera en conséquence annulée ; Considérant que l’équité commande qu’il ne soit pas alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile aux parties ; PAR CES MOTIFS : Dit recevables les pièces nouvelles produites en appel par la société SONAFI : Annule la décision du directeur général de l’INPI en date du 2 juin 2004 ; Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’Institut de la Propriété Industrielle ; Rejette toutes autres demandes.

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 17 décembre 2004