Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2004, n° 2002/12999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 janv. 2004, n° 02/12999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/12999

Sur les parties

Texte intégral

Nu

1

COUR D’APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

ARRET DU 14 JANVIER 2004

(N° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/12999

Décision déférée à la Cour Jugement rendu le 07/06/2002 par le TRIBUNAL DE

GRANDE INSTANCE de PARIS 3/2è Chambre, RG n° 2001/04706

APPELANT:

Monsieur B X A

demeurant […]

représenté par la SCP TEYTAUD, avoué à la Cour assisté de Maître M. FILIPPI, Avocat au Barreau de MARSEILLE, plaidant pour le cabinet MAILLET

APPELANT:

Monsieur Y Z

demeurant […], les […]

[…]

représenté par la SCP TEYTAUD, avoué à la Cour assisté de Maître M. FILIPPI, Avocat au Barreau de MARSEILLE, plaidant pour le cabinet MAILLET

ch INTIME:

S.A. ALAFOLIE.COM prise en la personne de ses représentants légaux by (?


ayant son siège […]

représenté par la SCP LECHARNY-CALARN, avoué à la Cour assisté de Maître C. GAUTIER-GREZE, Toque B663. Avocat au Barreau de

PARIS, plaidant pour Me Henri de LANGLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2003, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROSENTHAL

ROLLAND, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,

composée de :

Monsieur CARRE-PIERRAT, président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller

Greffier, lors des débats Madame Jacqueline VIGNAL

ARRET:

- CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président

1

signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous i

Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2002, par X-A B et

Z Y d’un jugement rendu le 7 juin 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

* déclaré X-A B et Z Y irrecevables en leurs prétentions,

Cour d'Ap"Apferde Paris ARRET DU 14 JANVIER 2004 teme chaqubes secuon A RG N 2002 12000 28.


* condamné X-A B et Z Y à verser à la société

ALAFOLIE.COM la somme de 3.000 euros du chef de l’article 700 du nouveau

Code de procédure civile:

Vu les dernières écritures en date du 2 décembre 2002, par lesquelles X

A B et Z Y, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demandent à la Cour de :

* constater que les agissements de la société ALAFOLIE.COM constituent des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,

* condamner la société ALAFOLIE.COM au versement à titre de provision de la somme de 183.000 euros à valoir sur le préjudice subi,

* condamner cette société à leur payer les dépens de première instance et d’appel, la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure

civile;

Vu les dernières écritures en date du 27 janvier 2003, aux termes desquelles, la société ALAFOLIE.COM, poursuivant la confirmation du jugement déféré, prie la Cour :

* principalement de dire X-A B et Z Y irrecevables en leurs demandes,

* subsidiairement, de les en débouter, reconventionnellement, de dire que les marques « Mon-Mariage » et "Mon

Mariage.com" sont nulles comme dépourvues de caractère distinctif,

* condamner X-A B et Z Y au paiement de

10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* les condamner au paiement de 7.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau

Code de procédure civile;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que:

* le 23 novembre 2000, X B et X-A Y ont sollicité de l’Institut National de la Propriété Industrielle l’enregistrement des marques

« MON-MARIAGE » et « MON-MARIAGE.com », pour désigner des produits et services des classes 35, 38, 41 et 42, cette demande a été rejetée par l’Institut National de la Propriété Industrielle le

*

12 avril 2001,

* X B et X-A Y ont fait procéder à un nouveau dépôt de ces marques le 17 mai 2002 qui ont été enregistrées, selon certificats du

25 octobre 2002, sous les n° 02 3164795 et 02 4164798,

*reprochant à la société ALAFOLIE.COM d’exploiter sur son site Internet une rubrique intitulée « Mon Mariage », ils lui ont adressé deux mises en demeure les

6 novembre et 11 décembre 2000;

ARRET DU 14 JANVIER 2004 Cour d’Appel de Paris

4eme chambrewaja 200212999 Seme pageRG N section A



Sur la recevabilité de X B et de X-A Y à agir sur le fondement du droit des marques:

Considérant que selon l’article L.712-1 du Code de la proprieté intellectuelle propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. L’enregistrement produit ses effets à compter de la date du dépôt de la demande…;

Que l’article L.716-2 du même Code dispose que Les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés. Cependant pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d’une copie de la demande d’enregistrement. Le tribunal sursoit à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement;

Considérant en l’espèce qu’il est constant qu’au jour de l’acte introductif

d’instance, le 5 mars 2001, les marques déposées par X B et X A Y le 23 novembre 2000 n’étaient pas publiées ;

Que ceux-ci ne justifient ni allèguent avoir notifié à la société ALAFOLIE.COM une copie des demandes d’enregistrement ;

Qu’au surplus, au jour de l’ouverture des débats devant le tribunal le 27 février 2002, était intervenue le 12 avril 2001, une décision de rejet de ces enregistrements par l’Institut National de la Propriété Industrielle ;

Que par voie de conséquence, le tribunal a pertinemment déclaré X B et X-A Y irrecevables à agir sur le fondement des marques déposées le 23 novembre 2000;

Considérant que devant la Cour, X B et X-A

Y invoquent deux autres marques déposées au cours du délibéré des premiers juges, le 17 mai 2002, enregistrées le 25 octobre 2002;

Considérant dès lors, qu’ils sont, en revanche, recevables à agir sur le fondement de ces signes qui produisent effets à la date du dépôt des demandes, soit le 17 mai 2002;

Sur la validité des marques :

Considérant que la société ALAFOLIE.COM soutient que les marques

MON-MARIAGE« et »MON-MARIAGE.com" n’auraient aucun caractère

distinctif pour désigner un service d’organisation de mariages sur un site Internet;

Mais considérant que la validité de ces signes doit s’effectuer au regard du

seul libellé des produits et services visés aux dépôts des marques, indépendamment de l’exploitation qui est susceptible d’en être faite;

Cour d’Appede Paris ARRET DU 14 JANVIER 2004

4ème chambre, section A RG N° 2002/12999 – 4ème page



Qu’en l’espèce. les marques MON-MARIAGE" et **MON

MARIAGE.com" déposées le 17 mai 2002, enregistrées le 25 octobre 2002, sous les n° 02 3164795 et 02 4164798 en classes 35, 38, 41 et 42 visent les services de gestion de fichiers informatiques, de saisies et de traitements de données, de conseils de gestion informatique, de publicité, de communications par terminaux d’ordinateurs, de télécommunications, de transmissions d’informations sur réseaux Internet, d’élaboration de logiciels, de conception de sites sur

Internet…;

Que les dénominations « MON-MARIAGE » et « MON-MARIAGE.com » ne sont pas dans le langage courant ou professionnel, exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle de ces produits ou services et sont au contraire suffisamment arbitraires pour être distinctives;

Que la demande de nullité doit donc être rejetée ;

Sur la contrefaçon :

Considérant que la société ALAFOLIE.COM justifie par la production d’un communiqué de presse, avoir mis son site en ligne au mois de septembre

1999, en annonçant “ le voile se lève sur un site; alafolie.com va révolutionner le mariage";

Qu’elle démontre par une page d’écran de son site éditée le 9 novembre

2000, qu’à cette date, une rubrique intitulée “MON MARIAGE”a été mise au service des internautes;

Qu’il s’ensuit que X B et X-A Y sont mal fondés à prétendre qu’en adoptant cette dénomination, la société ALAFOLIE.COM a porté atteinte aux droits qu’ils détiennent sur les marques revendiquées qu’ils n’ont déposées qu’ultérieurement le 17 mai 2002, étant observé au surplus qu’ils n’auraient pu davantage opposer de droits sur les dépôts de marques du 23 novembre 2000;

Que par voie de conséquence X B et X-A Y doivent être déboutés de leur demande en contrefaçon de marques ;

Sur la concurrence déloyale :

Considérant que X B et X-A Y reprochent à la société ALAFOLIE.COM des actes de concurrence déloyale et parasitaire, soutenant que le site qu’elle exploite est un plagiat de leur propre site "MON

MARIAGE.com";

R

Cour d’Appel de Paris 1 ARRET DU 14 JANVIER 2004

4ème chambre, section A RG N° 2002/12999 – 5ème page



Mais considérant que la société ALAFOLIE.COM fait justement valoir, ainsi qu’il résulte de la capture d’une page d’écran du site « MON-MARIAGE.com » le 4 mai 2001, que ce site est exploité par la sarl MON-MARIAGE. […] à Marseille ; 3

Qu’est produit aux débats l’extrait K.Bis de cette société, ayant pour objet notamment l’exploitation de sites Internet;

Que dans ces conditions, X B et X-A Y n’ont pas qualité à agir en concurrence déloyale, seule la société MON-MARIAGE, qui

n’est pas partie à la procédure, ayant cette qualité ;

Que de sorte, X B et X-A Y doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale ;

Considérant que l’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable, que ces exigences ne sont pas satisfaites en

l’espèce, que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société ALAFOLIE.COM sera rejetée ;

Considérant en revanche que les dispositions de l’article 700 du nouveau

Code de procédure civile doivent bénéficier à la société ALAFOLIE.COM ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 7.000 euros; que X B et X

A Y qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutés de leur demande formée sur ce même fondement;

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré X B et X-A Y irrecevables à agir sur le fondement des marques déposées le 23 novembre 2000;

Y ajoutant :

Déclare X B et X-A Y recevables à agir sur le fondement des marques « MON-MARIAGE » et « MON-MARIAGE.com » T déposées le 17 mai 2002, enregistrées le 25 octobre 2002, sous les n° 02 3164795 i et 02 4164798;

Déboute la société ALAFOLIE.COM de sa demande de nullité des marques n°02 3164795 et 02 4164798;

fal Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 JANVIER 2004

4ème chambre, section A RG N° 2002/12999 – 6ème page



Déboute X B et X-A Y de leur demande en

contrefaçon de ces marques :

Les déclare irrecevables à agir au titre d’actes de concurrence déloyale et

parasitaire ;

Les condamne à payer à la société ALAFOLIE.COM la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;

Rejette toute autre demande ;

Condamne X B et X-A Y aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article

699 du nouveau Code de procédure civile. dotto tu LE PRESIDENT LE GREFFIER

fo Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 JANVIER 2004

r RG N° : 2002/12999 – 7ème page 4ème chambre, section A

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