Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2004, n° 2002/10356

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 janv. 2004, n° 02/10356
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2002/10356

Sur les parties

Texte intégral

Grosses Délivrées Le

Extrait des minutes du Secrétariat-Greife

de la Cour d’Appel de Paris 27 JAN. 2004

Aux parties

COUR D’APPEL DE PARIS

5è chambre, section A

ARRÊT DU 14 JANVIER 2004

(N° 3 8 pages) 9

Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/10356

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 09/04/2002 par le TRIBUNAL

DE COMMERCE de MONTEREAU RG n° : 2001/00879

APPELANTE

S.A. PROXIS SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège […]

représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué à la Cour assistée de Maître M. DIBANDJO, Toque L276, Avocat

SELARL CHARVET GARDEL & associés

INTIMÉE

S.a.r.l. Y Z prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège […]

représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué à la Cour assistée de Maître V. DAMOISEAU. Avocat au Barreau d’EVRY

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 du nouveau code de procédure civile. l’affaire a été débattue le 2 décembre 2003 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame RIFFAULT-SILK président, et Monsieur PICQUE conseiller, chargés du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame RIFFAULT-SILK, président
Monsieur FAUCHER, conseiller
Monsieur PICQUE, conseiller

Greffier lors des débats
Madame X

ARRÊT

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK président,

- signé par Madame RIFFAULT-SILK président et par Madame X greffier présent lors du prononcé.

**

La cour statue sur l’appel interjeté le 7 juin 2002, par la S.A. PROXIS SERVICES (société PROXIS) à l’encontre du jugement du 9 avril précédent du tribunal de commerce de Montereau qui l’a condamnée à payer à la sarl Y

Z (Société Y) 386.550,11 euros (2.535.602,53 francs) TTC et 15.244,90 euros de dommages et intérêts, outre 4.573,47 euros de frais irrépétibles.

La société PROXIS avait en effet souscrit auprès de la société Y, deux conventions de recherche d’économies, les demandes de cette dernière concernant le paiement des rémunérations prévues par ces contrats,

- l’une le 4 janvier 2000, concernant le poste « transport »,

- l’autre le 2 février suivant, après exécution du pré-audit convenu le 4 janvier

2000, relative au poste « logistique » (hors transport).

Appelante, la société PROXIS indique, aux termes de ses ultimes écritures du

25 novembre 2003, qu’elle ne conteste pas être débitrice du prix des prestations exécutées par la société Y, mais qu’elle en discute le montant.

Elle estime, concernant la convention « transport », que les préconisations de

l’intimée ont généré un dommage, le nouveau transporteur recommandé par la société Y s’étant révélé incapable de faire face aux exigences qualitatives et quantitatives, entraînant un déficit d’image et une perte de clients. Elle estime en conséquence, que la société Y a manqué à son devoir de conseil, en ne vérifiant pas les capacités du transporteur sélectionné à effectuer les prestations dont elle avait besoin compte tenu de la spécificité de ses activités.

Elle en déduit que la société Y doit lui répéter l’indu correspondant à

l’acompte antérieurement payé et l’indemniser en outre du préjudice économique qu’elle a subi.

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 JANVIER 2004

2 RG N° 2002/10356 – 2ème page 5è chambre, section A



Elle prétend aussi, concernant la convention « logistique », qu’une partie des économies réalisées résultait, non de la mise en oeuvre des prescriptions du prestataire, mais de la baisse d’activité antérieure au commencement de

l’exécution du mandat. Elle considère en conséquence, qu’il convient de distinguer l’économie sur une dépense, d’une baisse d’activité de sorte que la rémunération contractuelle de la société Y doit se calculer à partir d’une assiette modifiée, afin d’éviter que cette dernière ne soit artificiellement augmentée sur la base d’un écart lié à une simple baisse d’activité et non à une intervention du prestataire en vue de rechercher des économies.

L’appelante estime aussi que la société Y a abusé dans la fixation du prix en ayant voulu facturer « outre mesure » et non partager des économies conformément à l’esprit du contrat, justifiant, aux yeux de l’appelante, l’allocation de dommages et intérêts en application des articles 1147 et 1192 du

Code civil. Elle indique que la société Y a d’ores et déjà pratiqué une saisie conservatoire de 108.537,70 euros dont elle sollicite la déduction du montant éventuellement dû à celle-ci.

La société PROXIS conclut à l’infirmation du jugement entrepris et sollicite : la condamnation de la société Y à lui payer 130.308,91 euros

(854.770,48 francs) au titre de sa responsabilité contractuelle et de la répétition de l’indu, dans le cadre de la convention « transport »,

- la fixation à 202.064,12 euros (1.325.453,80 francs), du montant de sa dette

à l’égard de la société Y au titre de la convention « logistique »,

- la compensation entre les créances réciproques après imputation du produit de la saisie conservatoire (108.537,70 euros) sur le montant en faveur de la société

Y,

- la condamnation en outre de la société Y à lui payer 40.000 euros de dommages et intérêts du fait « de l’abus dans la fixation du prix » et 12.000 euros de frais irrépétibles.

Intimée, la société Y indique, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2003, que la convention « transport » prévoit une rémunération égale à 50 % des économies faites sur un an et que celle concernant la

« logistique » (hors transport), stipule, outre 12.000 francs HT au titre du pré audit, une rémunération fixe de 60.000 francs HT et une rémunération proportionnelle au résultat en fonction des économies réalisées, selon un pourcentage modulé suivant la part d’économies réalisées par rapport à la période de référence.

Elle s’insurge contre l’attitude de l’appelante qui n’a même pas offert de régler le solde dont elle se reconnaît débitrice après imputation de la compensation qu’elle requiert et que l’intimée conteste.

La société Y indique qu’antérieurement à l’instance, la société PROXIS ne

s’était jamais plainte du travail accompli et réplique

- que sans la renégociation qu’elle a effectuée pour le compte de PROXIS avec la société COLITEL, cette dernière aurait facturé à PROXIS en 2000, un total supplémentaire de 13,2 % par rapport à la facturation effective,

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 JANVIER 2004

5è chambre, section A 3 RG N° 2002/10356 – 3ème page

M



- qu’elle n’a pas davantage facturé à l’appelante sa rémunération au titre de la prestation concernant la société HAYS, du fait d’un litige persistant entre

PROXIS et cette dernière, mais considère ne pas être responsable de la prétendue mauvaise qualité des services de celle-ci, la société PROXIS ayant la charge de gérer ses propres fournisseurs, et le choix préconisé de cette entreprise de transport n’étant pas, à ses yeux, a priori critiquable puisqu’elle bénéficie de la certification « ISO 2000 » pour le transport express et le transport de colis urgents,

- que la partie variable de sa rémunération pour la re-négociation avec la société ALT était fixée à 65 % de l’économie réalisée, en contre-partie de la baisse de la partie fixe sollicitée par la société PROXIS,

- que l’intervention de la société Y pour la re-négociation du tarif de la société FLS-DAHER, a permis de faire passer cette dernière d’une facturation variable, mais avec un volume minimum élevé et jamais atteint, à une facturation variable sans contrainte de volume.

La société Y s’attache aussi à démontrer que l’accompagnement social exigé par la société FLS pour financer les indemnités de départ des préposés

« sur-qualifiés et sur-payés par rapport aux tâches à accomplir », ne doit pas se confondre avec le coût logistique stricto-sensu, ce dernier étant à ses yeux, seul

à prendre en compte pour le calcul de sa rémunération contractuelle, puisque sa mission était limitée, en ce qui concerne la logistique, à régulariser la relation existante avec les prestataires en place, ce qui ne lui permettait pas de changer le prestataire initial, mais seulement de lui faire modifier sa tarification.

La société Y estime que la baisse d’activité invoquée par la société

PROXIS n’a eu aucune incidence sur la rémunération convenue en ce que : le niveau théorique d’économies réalisées est calculé sur la base d’un budget établi à partir de celui réellement constaté au cours des 12 derniers mois,

- le coefficient ainsi dégagé est ensuite appliqué sur la facturation réelle, ce qui permet de recalculer ce que la société PROXIS aurait payé à ses partenaires, si la société Y n’était pas intervenue, l’économie réalisée étant calculée par différence.

Elle considère en revanche, ne pas être concernée par l’augmentation des tarifs de JET SERVICES en 2001 lors de la reprise des relations contractuelles avec ce transporteur, sa mission étant achevée à cette époque, et estime que la

« mauvaise foi patente » de la société PROXIS doit être sanctionnée, ce qui justifie, à ses yeux, sa demande de dommages et intérêts qu’elle porte à

45.000 euros.

La société Y conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter à 45.000 euros, l’allocation de dommages et intérêts et sollicite une indemnité supplémentaire de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

*****

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 JANVIER 2004

4 RG N° 2002/10356 – 4ème page

5è chambre, section A



SUR CE,

Sur la convention de recherche d’économies sur les transports

Considérant que la société PROXIS n’a pas contredit la société Y lorsque celle-ci a indiqué qu’elle n’avait pas encore facturé à ce jour, les prestations concernant ses interventions sur la tarification de l’entreprise HAYS ;

Qu’après imputation de l’acompte de 115.000 francs antérieurement versé, la société Y réclame au titre de la convention transport, pour ses prestations concernant les négociations avec l’entreprise COLITEL, le montant résiduel de

151.004 francs HT, soit avec un taux de TVA de 19,6 % à l’époque,

180.600,78 francs TTC ;

Que de son côté, la société PROXIS estime ne rien devoir au titre de cette même convention, au motif d’un mauvaise exécution des prestations et réclame, outre le remboursement de l’acompte versé de 115.000 francs HT (soit 137.540 francs

TTC), le paiement de différentes indemnisations totalisant 717.230,48 francs

TTC, soit au total, avec le remboursement de l’acompte précité, une réclamation

d’un montant global de 854.770,48 francs (717.230,48 + 137.540) TTC ;

Mais considérant que les indemnités et le remboursement requis par la société

PROXIS s’induisent toutes du choix, prétendument mauvais, de la principale entreprise de transport préconisée par le consultant ;

Considérant que celui-ci, en se bornant à recommander de contracter avec la société HAYS, n’est pas solidaire de l’indemnisation des dommages pouvant résulter des éventuelles fautes ultérieurement commises par le nouveau transporteur ;

Qu’il convient uniquement de rechercher si la société Y a commis une faute dans sa recherche d’entreprises de transport, pour la satisfaction au meilleur coût des besoins de la société PROXIS, ayant conduit à préconiser la société HAYS ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que cette dernière est certifiée ISO 9002 dans les domaines des transport express et de colis urgents et qu’il n’est pas démontré, par les éléments versés aux débats, que sa taille et son organisation

n’étaient pas en adéquation avec les besoins de l’activité de la société PROXIS, destinataire de la préconisation ;

Qu’en conséquence, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société Y dans l’accomplissement de sa mission au titre de la convention « transport » du 4 janvier 2000:

Considérant, dès lors que les dommages invoqués par la société PROXIS résultent, à les supposer démontrés, de l’exécution postérieure des rapports contractuels entre les sociétés PROXIS et HAYS, qu’il est en conséquence inutile de les analyser pour la solution du litige pendant entre les sociétés

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 JANVIER 2004

5è chambre, section A 5 RG N° 2002/10356 – 5ème page

M



PROXIS et Y ;

Que succombant dans l’administration de la preuve qui lui incombe, les demandes d’indemnité et de restitution de l’acompte de la société PROXIS, à hauteur globalement de 854.770,48 francs (130.308,92 euros) ne seront pas accueillies;

Sur la convention de recherche d’économies sur le poste logistique (hors transport)

Considérant que la société PROXIS conteste le calcul de la rémunération contractuelle au titre de la convention logistique, au motif que son activité aurait diminué, entraînant une baisse des prestations fournies par ses partenaires, laquelle serait corrélativement venue artificiellement augmenter les économies ainsi constatées ;

Mais considérant que la proposition commerciale, relative au pré-audit du poste logistique, a été acceptée le 4 janvier 2000 par la société PROXIS et que la mission définitive a été convenue le 2 février suivant ;

Que la société PROXIS indique elle-même qu’elle a été informée fin 1999, de la suppression d’une partie des activités par son principal client, la société

COMPAQ, de sorte que c’est en toute connaissance de cause qu’elle a ultérieurement déterminé le 2 février 2000 avec la société Y, les critères déterminant le barème de références à partir du montant annuel de ses charges antérieures ;

Considérant au surplus, que la société PROXIS n’a pas contredit la société

Y lorsque celle-ci indique que le tarif antérieurement en vigueur entre les société PROXIS et FLS comportait un minimum de volume qu’elle n’avait jamais antérieurement atteint, de sorte que même la baisse alléguée d’activité de la société PROXIS n’aurait pas eu d’incidence sur le niveau antérieur de facturation par la société FLS, compte tenu de l’existence d’un volume minimum qu’elle n’atteignait alors jamais ;

Qu’il s’en déduit que les économies constatées, et au demeurant non contestées dans leur montant, résultent intégralement de la mise en oeuvre des préconisations de la société Y, pour la re-formalisation des engagements contractuels entre la société PROXIS et ses partenaires habituels concernant la logistique hors transport;

Qu’en conséquence, l’appelante ne justifie pas non plus le mode de calcul, modifié en fonction de la baisse d’activité alléguée, qu’elle prétend appliquer pour l’évaluation de la rémunération de la société Y, au titre de la convention logistique :

Qu’il convient par ailleurs d’observer que la matérialité du calcul, effectué par la société Y, n’a pas été

-

contestée,

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 JANVIER 2004

5è chambre, section A RG N° 2002/10356 – 6ème page



I

- que le tribunal n’a pas statué sur les intérêts moratoires au taux légal sollicités dans l’acte introductif d’instance, mais qu’en se bornant à demander la confirmation du jugement sans reprendre cette prétention dans ses ultimes écritures, la société Y est réputée l’avoir abandonnée ;

Sur l’incidence de la saisie conservatoire pratiquée au préjudice de la société

PROXIS, les dommages et intérêts sollicités par la société Y et les frais irrépétibles

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société PROXIS n’a pas sollicité la rétractation de l’ordonnance du 12 février 2003 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry, ayant autorisé la mesure conservatoire sur les comptes bancaires de celle-ci, ouverts dans les livres des banques COURTOIS, BNP-PARIBAS et A B ;

Que les sommes correspondantes sont demeurés sur des comptes, certes bloqués, mais toujours ouverts au nom de la société PROXIS, celle-ci n’ayant pas jugé à propos d’en libérer volontairement tout ou partie en faveur de la société Y à hauteur du montant résiduel dont elle se reconnaissait elle même débitrice ;

Que, s’agissant non d’une saisie attribution, mais d’une saisie simplement conservatoire, les montants bloqués n’ont pas été mis en possession du créancier, de sorte que ceux-ci n’ont pas à être déduits du montant des condamnations prononcées en faveur de ce dernier, les parties ayant à régler, à l’occasion de l’exécution de l’arrêt, le sort des sommes conservatoirement saisies;

Considérant aussi qu’en se bornant à affirmer que la société PROXIS aurait fait preuve d’une « mauvaise foi patente » sans démontrer le préjudice spécifique qu’elle en aurait éprouvé, la société Y ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, au soutient de sa prétention ;

Qu’en conséquence, la décision du tribunal ne sera pas confirmée de ce chef;

Considérant en revanche, qu’il serait inéquitable de laisser à l’intimée, la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu’elle a dû exposer en cause

d’appel;

PAR CES MOTIFS,

Confirme, par substitution de motifs, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la S.A. PROXIS SERVICES à payer à la sarl Y Z

15.244,90 euros de dommages et intérêts,

Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau,

Déboute la sarl Y Z de sa demande de dommages et intérêts,

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 JANVIER 2004

5è chambre, section A 7 RG N° 2002/10356- 7ème page



Y ajoutant,

Condamne la S.A. PROXIS SERVICES aux dépens d’appel et à verser à la sarl

Y Z, une indemnité complémentaire de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,

Admet la SCP MENARD & SCELLE-MILLET au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

Ale POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le Greffier en Chef

R

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O

C

Cour d’Appel de Paris ARRET DU 14 JANVIER 2004

8 5è chambre, section A RG N° : 2002/10356 – 8ème page

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