Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2004, n° 2001/06613

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 23 janv. 2004, n° 01/06613
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2001/06613

Texte intégral

Ninaisé le 17/05M

Nu

COUR D’APPEL DE PARIS

4ème chambre, section B

ARRÊT DU 23 JANVIER 2004

, 6 pages)(N°

Numéro d’inscription au répertoire général : 2001/06613

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24/11/2000 par le TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3ème Ch. RG n° : 2000/00626

APPELANT:

Monsieur X Z A demeurant […]

[…]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué à la Cour, assisté de Maître Carmen GUERREIRO, avocat au Barreau de Paris, (L166)

Cabinet PIERRAT,

APPELANTE:

ASSOCIATION TALOS en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […]

[…]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué à la Cour, assisté de Maître Carmen GUERREIRO, avocat au Barreau de Paris, (L166)

Cabinet PIERRAT,

INTERVENANTE VOLONTAIRE et comme telle INTIMEE

LA SCP Y & F

[…]

75648 PARIS CEDEX 13 mixq jen qua lité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL G H

Je F1



E B C (G H),

représentée par la SCP d’avoués VARIN PETIT, sans avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 5 décembre 2003, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame PEZARD, président,
Madame REGNIEZ, conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller, qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats: L. MALTERRE-PAYARD

ARRÊT :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.

signé par Madame PEZARD, président et par L. MALTERRE

PAYARD, greffier présent lors du prononcé.

La société G H E B C est titulaire de la marque dénominative « Pagina » déposée le 27 février 1996 et enregistrée sous le n°96612893 pour désigner des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38 et 41, et notamment pour l’édition de livres et de revues, la communication par terminaux d’ordinateurs et les réseaux de communication internationaux. Elle a également déposé auprès de l’AFNIC le nom de domaine « pagina.tm.fr » et a diffusé, sur ce site, un magazine littéraire

Pagina. Elle avait confié le poste de rédacteur en chef du magazine à M. X

Z (courrier du 12 février 1998) et la promotion commerciale de ce magazine en ligne à l’association TALOS (contrat du 2 avril 1997). La société

G H E B C a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 1998 et Maître Y a été nommé mandataire liquidateur. Le 17 novembre 1999 Maître Y ès qualités a fait dresser un procès-verbal pour établir la poursuite, à l’initiative de M. X Z et de l’association TALOS de l’activité du site PAGINA hébergé par la société WEB BAR et les a fait assigner aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque.

Par jugement du 24 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Paris

(3ème chambre) a notamment :

ARRÊT DU 23 JANVIER 2004 Cour d’Appel de Paris

RG N° 2001/06613- 2ème page6617 – 26mo pase 4ème chambre, section B



- dit qu’en reproduisant la marque « pagina » n°96612893 appartenant à la société G H E B C comme nom de domaine et pour désigner un magazine édité sur internet sans

l’autorisation du propriétaire de cette marque, M. A X Z et l’association TALOS ont commis des actes de contrefaçon,

leur a interdit de poursuivre de tels agissements et ce sous astreinte de

500 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement,

-les a condamnés in solidum à payer à la société G H

E B C en la personne de Maître

Y ès qualités la somme de 40.000 francs à titre de dommages-intérêts, et la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC,

- a ordonné l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement et a débouté la société G H E B

C du surplus de ses demandes,

- a condamné M. X Z aux dépens.

Par acte du 12 février 2001, M. A X Z et l’association TALOS ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société G H

E B C, représentée par Maître Y, ès qualités de mandataire liquidateur ;

Dans leurs dernières conclusions en date du 19 novembre 2003, M. A X

Z et l’association TALOS demandent à la cour :

- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

en conséquence,

- d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a qualifié les actes d’exploitation de la marque « pagina » comme des actes de contrefaçon,

- le confirmer en ce qu’il a mis hors de cause la société WEB BAR,

- dire la société G H E B C en la personne de Maître Y ès qualités irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, l’en débouter, la condamner à verser la somme de 3811,23 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC, et en tous les dépens de première instance et d’appel.

La SCP Y & F, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de G H E B C, fonctions auxquelles elle a été désignée en remplacement de Maître Y, est intervenue volontairement à l’instance et, par conclusions du 2 avril 2003,

ARRÊT DU 23 JANVIER 2004 Cour d’Appel de Paris

4ème chambre, section B

RG N° 2001/06613 – 3ème page le

!


demande à la cour de :

- déclarer M. X Z et l’association TALOS mal fondés en leur appel et les en débouter;

- confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit qu’ils ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société G H E

B C, en ce qu’elle leur a interdit de poursuivre de tels agissements sous astreinte de 76,22 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, sur le principe de leur condamnation au paiement de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du NCPC,

- déclarer la SCP Y ès qualités recevable et bien fondé en son appel incident et, y faisant droit, réformant partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de

38.112,25 euros à titre de dommages-intérêts,

- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou magazines aux choix de la SCP Y ès qualités et aux frais des appelants,

condamner enfin les appelants à verser à la SCP Y ès qualités la somme de 1525 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

Ceci étant exposé

Sur la contrefaçon

Considérant que les appelants critiquent les premiers juges en ce qu’ils ont dit qu’en reproduisant la marque « pagina » n°966 12 893 appartenant à la société G H B C comme nom de domaine et pour désigner un magazine édité sur internet sans l’autorisation du propriétaire de cette marque, ils avaient commis des actes de contrefaçon aux motifs que

d’une part, M. X D était autorisé d’exploiter la marque “Pagina", le liquidateur de la société G H n’ayant jamais dénoncé les accords passés entre cette société et les appelants, au demeurant accords reconduits par tacite reconduction, d’autre part, que l’association TALOS comme sous-traitant exécutant un contrat de régie publicitaire et de promotion des activités, était selon les usages autorisée à utiliser le nom de ce magazine dans le cadre de

l’exécution du contrat ; qu’enfin le site internet www.pagina.tm.fr n’était plus exploité depuis le mois de septembre 1999 et aucune exploitation de la marque Pagina n’a été effectuée depuis le mois de novembre 1999, étant précisé qu’il ne leur a pas été demandé de cesser l’usage du nom « Pagina » dans

l’exploitation du site internet éponyme ;

Mais considérant, ainsi que l’a relevé le tribunal, que les conventions susvisées par les appelants qui portaient l’une sur la direction d’un journal, l’autre sur la prospection commerciale, n’impliquaient nullement la cession au profit des

ARRÊT DU 23 JANVIER 2004 Cour d’Appel de Paris RG N° : 2001/06613 4ème page 4ème chambre, section B



S cocontractants de la société G H E B

C de ses droits sur sa marque ; que les appelants ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau ; qu’en conséquence, c’est avec juste raison et motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont dit que les faits reprochés étaient constitutifs d’actes de contrefaçon au sens de

l’article L713.2 du CPI; que leur décision sera dès lors confirmée de ce chef;

Sur la responsabilité de la société WEB BAR

Considérant que la mise hors de cause de la société WEB BAR, prestataire de service en tant qu’hébergeur du site n’est pas contestée par la société intimée ; que le jugement sera confirmé sur ce point;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que les mesures d’interdiction méritent d’être confirmées sans qu’il

y ait lieu d’ordonner des mesures de publication;

Considérant que la SCP Y & F, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société G H E

B C, fonctions auxquelles elle a été désignée en remplacement de Maître Y, ce dont la cour lui donnera acte en déclarant recevable son appel incident, ne justifie pas d’éléments de nature à augmenter le montant des dommages-intérêts justement évalué par le tribunal ; qu’en conséquence, elle sera déboutée de son appel incident;

Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les appelants à verser à la SCP Y & F ès-qualités la somme complémentaire de 1525 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable en son appel incident la SCP Y & F ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société G H

PACKAGING B C en remplacement de
M. Y ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne in solidum M. X Z et l’association TALOS à payer à la SCP

Y & F ès qualités la somme de 1525 euros au titre de l’article 700 du NCPC,

déboute les parties de toutes autres demandes,

ARRÊT DU 23 JANVIER 2004 Cour d’Appel de Paris

4ème chambre, section B RG N° : 2001/06613 – 5ème page



Condamne M. X Z instance et d’appel et admet du NCPC.

LE GREFFIER

د

Cour d’Appel de Paris 4ème chambre, section B

et l’association TALOS aux dépens de première

la SCP VARIN PETIT au bénéfice de l'article 699کن LE PRESIDENT

ARRÊT DU 23 JANVIER 2004

RG N° 2001/06613 – 6ème page a

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