Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 4 février 2005

  • Représentant légal du titulaire du nom de domaine·
  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Signe opposé : nom de domaine miss-France.com·
  • Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
  • Similarité des produits ou services·
  • Atteinte aux droits privatifs·
  • Atteinte à l'image de marque·
  • Responsabilité personnelle·
  • Demande nouvelle en appel·
  • Concurrence parasitaire

Résumé de la juridiction

En matière de contrefaçon réalisée par la réservation de nom de domaine reproduisant des marques, le propriétaire du nom de domaine et le contact administratif sont solidairement responsables.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. b, 4 févr. 2005
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2002
  • 2001/14820
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MISS FRANCE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1355906
Classification internationale des marques : CL03; CL14; CL16; CL18; CL20; CL25; CL32; CL35; CL41; CL42
Liste des produits ou services désignés : Servces de communication
Référence INPI : M20050044
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Texte intégral

La cour est saisie d’un appel formé par l’association MISS FRANCE ORGANISATION à l’encontre d’un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 19 mars 2002 qui a :

- dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture ;

- dit qu’en déposant et en exploitant le nom de domaine « miss-france.com » sans l’autorisation de Mme MULMANN, M. NEAU et l’association MISS FRANCE ORGANISATION ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque « MISS FRANCE » n° 1 355 906 au détriment des demandeurs ;

- dit qu’en reproduisant ou en laissant reproduire la marque « MISS FRANCE » précitée dans la dénomination de l’association MISS FRANCE ORGANISATION ou dans les documents diffusés par celle-ci à des tiers sans l’autorisation de Mme M, M. N et l’association MISS FRANCE ORGANISATION ont commis des actes de contrefaçon par imitation de marque au détriment des demandeurs ;

- dit que l’association MISS FRANCE ORGANISATION a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société par actions simplifiée MISS FRANCE et du Comité MISS FRANCE en utilisant les références du comité créé après la guerre, des concours organisés par ces derniers, information figurant sur son site et en utilisant la dénomination « missfrance.com », comme nom de domaine de celui-ci ;

- interdit la poursuite de ces actes illicites et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification de la décision ;

- condamné in solidum M. N et l’association MISS FRANCE ORGANISATION à payer à Mme M, à l’association COMITE MISS FRANCE et à la société MISS FRANCE la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon ;

- condamné l’association MISS FRANCE ORGANISATION à payer à la société MISS FRANCE et au Comité MISS FRANCE la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale ;

- ordonné l’exécution provisoire ;

- condamné in solidum M. N et l’association MISS FRANCE ORGANISATION à payer à Mme M, l’association COMITE MISS FRANCE et la société MISS FRANCE la somme de 4 573,50 euros en application de l’article 700 du NCPC et aux dépens qui comprendront les coûts des sommations et constats d’huissiers effectués pour les besoins du litige. Mme M dite de FONTENAY est la présidente de l’association COMITE MISS FRANCE, MISS EUROPE, MISS UNIVERS (ci-après dénommée COMITE MISS FRANCE), association créée en 1954. Mme M est propriétaire de la marque « MISS FRANCE » déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 23 mai 1986 et enregistrée sous le n° 1 355 906 pour désigner différents produits et services des classes 3, 14, 16, 20, 25, 32, 35, 41 et 42 de la classification internationale. Cette marque a été régulièrement renouvelée. Par un contrat de licence de marque en date du 23 octobre 2000, enregistré à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 25 octobre 2000, Mme M a concédé l’exploitation de sa marque à l’association COMITE MISS FRANCE qui l’a elle-même concédée à la société MISS FRANCE par contrat de sous-licence de marque en date du 24 octobre 2000, enregistré à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 25 octobre 2000. La société MISS FRANCE qui organise chaque année l’élection de Miss France a ouvert un site internet sous le nom de « missfrance.com » enregistré le 4 février 1997.

Par acte du 18 septembre 2001, Mme M, l’association COMITE MISS FRANCE et la société MISS FRANCE ont assigné l’association MISS FRANCE ORGANISATION et M. N en contrefaçon et concurrence déloyale. Dans ses dernières écritures signifiées le 27 novembre 2003, l’association MISS FRANCE ORGANISATION, appelante, demande à la cour de :

- dire et juger que ni l’association MISS FRANCE ORGANISATION ni M. N n’ont déposé et exploité le nom de domaine « miss-France.com » ;

- dire et juger qu’en l’absence de mise en cause directe du titulaire du site miss- fiance.com, l’action intentée à l’encontre de l’association MISS FRANCE ORGANISATION et M. N sera déclarée irrecevable ;

- déclarer irrecevable l’action introduite à l’encontre de M. N en sa qualité de président de l’association MISS FRANCE ORGANISATION, en ce qu’il n’a pas commis de faute séparable de ses fonctions qui lui soit imputable personnellement ; A titre subsidiaire,
- dire et juger que le terme MISS France est dépourvu de caractère distinctif et ne peut doncbénéficier de la protection accordée par le droit des marques ;

- dire et juger, à supposer que la cour retienne le caractère distinctif du terme MISS FRANCE, nulle la marque MISS FRANCE pour avoir été déposée par Mme M qui s’est frauduleusement appropriée la qualité de Présidente du Comité MISS FRANCE, MISS EUROPE, MISS UNIVERS ;

- dire et juger que l’association MISS FRANCE ORGANISATION en reproduisant le terme Miss France n’a pas commis d’acte de contrefaçon ;

- en tout état de cause, dire et juger que les intimées n’établissent nullement l’existence d’actes parasitaires ou de concurrence déloyale, ni même l’étendue du préjudice qu’elles subiraient ;

- dire et juger l’attitude des intimées constitutive d’une faute préjudiciable aux concluants en ce qu’elles ont intenté une action abusive ;

- condamner in solidum les intimées à payer à l’association MISS FRANCE ORGANISATION la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner in solidum les intimées à payer à M. N la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- les condamner à verser à l’association MISS FRANCE ORGANISATION et à M. N chacun la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC et aux dépens de première instance et d’appel. Dans ses dernières écritures signifiées le 24 décembre 2004, M. N, appelant, demande à la cour de :

- dire et juger que M. N n’a jamais été titulaire directement ou par personne interposée du site internet miss-France.com, ni n’a jamais bénéficié, directement ou indirectement dudit site ;

- le mettre hors de cause ;

- dire et juger que M. N n’a commis aucune faute ni aucun acte de contrefaçon à l’encontre des intimés ;

- constater que les intimés ne rapportent pas la preuve des préjudices qu’elles invoquent ;

- ordonner la restitution à M. N des sommes payées au titre de l’exécution provisoire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;

— condamner, in solidum, Mme M dite de FONTENAY, l’association COMITÉ MISS FRANCE et la société MISS FRANCE SAS à verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures signifiées le 30 décembre 2004, Mme M, l’association COMITE MISS FRANCE, MISS EUROPE, MISS UNIVERS et la société MISS FRANCE, intimées, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 19 mars 2002 par la 3(ème) chambre du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a notamment dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture et qu’en déposant et en exploitant le nom de domaine « miss-france.com » sans l’autorisation de Mme MULMANN, M. NEAU et l’association MISS FRANCE ORGANISATION ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque « MISS FRANCE » n° 1 355 906 au détriment des demandeurs ;

- dit qu’en reproduisant ou en laissant reproduire la marque « MISS FRANCE » précitée dans la dénomination de l’association MISS FRANCE ORGANISATION ou dans les documents diffusés par celle-ci à des tiers, sans l’autorisation de Mme M, M. N et l’association MISS FRANCE ORGANISATION ont commis des actes de contrefaçon par imitation de marque au détriment des demandeurs ;

- dit que l’association MISS FRANCE ORGANISATION a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société par actions simplifiée MISS FRANCE et du Comité MISS FRANCE en utilisant les références du comité créé après la guerre, des concours organisés par ces derniers, information figurant sur son site et en utilisant la dénomination « missfrance.com », comme nom de domaine de celui-ci ;

- interdit la poursuite de ces actes illicites et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification de la décision ;

- l’infirmer partiellement en ce qu’il a :

- condamné in solidum M. N et l’association MISS FRANCE ORGANISATION à payer à Mme M, l’association COMITE MISS FRANCE et à la société MISS FRANCE la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon ;

- condamné l’association MISS FRANCE ORGANISATION à payer à la société MISS FRANCE et au Comité MISS FRANCE la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale ;

- condamner in solidum M. N et l’association MISS FRANCE ORGANISATION à payer aux intimées la somme de 60 000 euros au titre des actes de contrefaçon ;

- condamner in solidum M. N et l’association MISS FRANCE ORGANISATION à payer à la société MISS FRANCE et au Comité MISS FRANCE la somme de 60 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale ;

- condamner les appelants à payer à chacune des intimées la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

I – Sur l’appel interjeté par l’association MISS FRANCE ORGANISATION Considérant que l’association MISS FRANCE ORGANISATION a été dissoute le 9

septembre 2002, soit après avoir interjeté appel du jugement en date du 19 mars 2002 ; que l’instance de l’association est éteinte en ce qui la concerne ; II – Sur la recevabilité de l’appel Considérant que les intimées font valoir que M. N appelant, n’ayant signifié aucune conclusion ni présenté aucun moyen en première instance, ses prétentions faites en cause d’appel sont réputées nouvelles et par conséquent irrecevables ; Considérant toutefois que M. N ne s’étant pas constitué en première instance, sesprétentions en cause d’appel ne visent qu’à écarter les prétentions adverses ; qu’elles doivent par conséquent être déclarées recevables en application de l’article 564 du nouveau Code de procédure civile ; III – Sur la contestation de la régularité de la procédure Considérant que M. N soutient que les actes de procédure, en particulier l’acte introductif d’instance, et les pièces de fond sur la base desquels les intimées ont engagé leur action, à savoir les actes de cession de la marque litigieuse, sont incertains quant à la qualité des intervenants ; Mais considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que Mme M a déposé la marque MISS FRANCE à l’INPI le 23 mai 1986 ; que par un contrat de licence de marque en date du 23 octobre 2000, enregistré à l’INPI le 25 octobre 2000, Mme M a concédé l’exploitation de sa marque à l’association COMITE MISS FRANCE qui l’a elle- même concédée à la société MISS FRANCE par contrat de sous-licence de marque en date du 24 octobre 2000, enregistré à l’INPI le 25 octobre 2000 ; que la marque MISS FRANCE a été cédée à la société MISS FRANCE par acte inscrit au Registre national des marques le 12 février 2002 et que par contrat de licence de marque inscrit au même registre le 10 juin 2002, la société MISS FRANCE a concédé une licence d’exploitation de la marque MISS FRANCE à l’association COMITE MISS FRANCE ; qu’il résulte de ces considérations qu’aucune incertitude n’existe quant à la qualité des intimées ; Que M. N qui ne verse pas aux débats l’acte introductif d’instance, ni ne produit aucun justificatif de ses dires, ne rapporte pas la preuve de l’irrecevabilité de la demande ; Qu’il sera débouté de ce chef ; IV – Sur la recevabilité de l’action intentée à l’encontre de M. N Considérant que M. N demande à la cour de le mettre hors de cause ; qu’il prétend ne pas être à l’origine du site internet litigieux qui a été créé le 20 décembre 1998 par M. L ; Qu’il reconnaît avoir été référencé comme titulaire du site mais prétend l’avoir été à son insu, pendant l’été 2001 ; Que l’appelant fait également valoir qu’il a été attrait dans la présente procédure en sa qualité de représentant légal de l’association MISS FRANCE ORGANISATION et qu’il n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions ; qu’il ne peut dès lors pas voir sa responsabilité personnelle engagée ; Mais considérant qu’il ressort d’une recherche sur le serveur GANDI que l’association MISS FRANCE ORGANISATION était titulaire du nom de domaine « miss-france.com »qu’elle a enregistré le 20 décembre 1998 ; que le contact administratif indiqué est M. N ; Qu’en matière de contrefaçon réalisée par la réservation de noms de domaine reproduisant sciemment des marques, le propriétaire du nom de domaine et le contact administratif

sont solidairement responsables ; Que M. N a été assigné non seulement en sa qualité de représentant légal del’association MISS FRANCE ORGANISATION mais aussi à titre personnel ; Qu’au surplus, il ressort d’une lettre adressée à M. N par M. L que la gestion du site litigieux avait bien été confiée à l’appelant ; Que dans ces conditions, il ne peut être mis hors de cause ; V – Sur la contrefaçon Considérant que M. N soutient qu’aucune contrefaçon ne saurait être alléguée à son encontre ; Qu’il expose tout d’abord que la marque MISS FRANCE ne saurait bénéficier d’une quelconque protection lorsqu’elle désigne l’organisation d’un concours de beauté au motif que la cour a jugé par un arrêt du 29 juin 1977 que l’appellation MISS FRANCE MISS EUROPE est dépourvue d’originalité et ne peut être protégée sur le fondement du droit d’auteur ; Qu’en outre, la marque MISS FRANCE ne peut se prévaloir d’aucune notoriété ; qu’elle est générique pour l’organisation de concours de beauté et ne peut par conséquent être protégée à ce titre ; Qu’il invoque le principe de spécialité en soutenant que la protection visée par l’enregistrement de la marque MISS FRANCE ne concerne pas les services de communications en général ni ceux fournis par terminaux d’ordinateurs, fourniture d’accès à un réseau télématique, noms de domaines et sites sur réseau informatique mondial qui relèvent de la classe 38 et qu’en conséquence, les intimées ne sauraient faire valoir que leur marque aurait été atteinte du simple fait de l’existence d’un site internet la comprenant ; Que l’appelant soutient également que la marque MISS FRANCE est nulle pour avoir été déposée par Mme M qui se serait frauduleusement appropriée la qualité de Présidente du Comité MISS FRANCE, MISS EUROPE, MISS UNIVERS ; Mais considérant que l’arrêt mentionné par M. N ne concernait que le droit d’auteur et non le droit des marques ; Que la marque MISS FRANCE n’est ni générique, ni usuelle, ni nécessaire pour désigner des concours de beauté ; qu’elle a de ce fait un caractère arbitraire et distinctif ; Que le site accessible depuis le nom de domaine « miss-france.com » était utilisé pour mettre à la disposition des internautes des informations concernant les élections organisées ; que l’activité de l’appelant ne s’exerce pas dans les services de communication mais dans l’organisation de concours de beauté, au même titre que celle des intimées dont la marque vise expressément dans son libellé les services de la classe 35 et plus particulièrement l’organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; Que l’internet utilisé par l’appelant n’est qu’un moyen servant à promouvoir une activité qui est identique ou similaire à celle des intimées et aux produits et services visés dans l’acte d’enregistrement de la marque MISS FRANCE ; Qu’enfin, l’allégation selon laquelle la marque serait nulle pour avoir été déposée par Mme M qui se serait frauduleusement appropriée la qualité de Présidente du Comité MISS FRANCE, MISS EUROPE, MISS UNIVERS n’est démontrée par aucune pièce ; qu’au contraire, il est établi que Mme M a déposé la demande d’enregistrement de la

marque MISS FRANCE à la demande de l’association COMITE MISS FRANCE à laquelle elle a par la suite concédé une licence d’exploitation ; Qu’en conséquence, la reproduction de la marque MISS FRANCE, dans l’enregistrement du nom de domaine « miss-france.cora » ainsi que son usage pour dénommer un site dont les écrans comportent également de nombreuses reproductions illicites et dans des courriers électroniques constituent des actes de contrefaçon dont la responsabilité incombait à M. N ; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon de la marque MISS FRANCE ; Que, dans ces conditions, la cour condamnera M. N de ce chef, étant observé que l’appel de l’association MISS FRANCE ORGANISATION est sans objet ; VI – Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant qu’il apparaît que l’association MISS FRANCE ORGANISATION a volontairement entretenu la confusion avec le comité MISS FRANCE et la société MISS FRANCE pour se placer dans leur sillage et profiter de leur notoriété pour les concours qu’ils organisent ; que cette confusion est notamment établie par des courriers versés aux débats émanant de personnes qui, en s’adressant à l’association MISS FRANCE ORGANISATION, ont cru avoir affaire à l’association COMITE MISS FRANCE ; Que cette confusion résulte également de mentions figurant sur le site litigieux ; qu’ainsi, celui-ci était présenté comme le site « officiel » du comité MISS FRANCE ; Considérant toutefois que les agissements de M. N n’étant pas détachables de ses fonctions de représentant légal de l’association, ils ne peuvent lui être personnellement imputables au titre de la concurrence déloyale ; qu’il n’y a plus lieu de se prononcer à l’encontre de l’association MISS FRANCE ORGANISATION en raison de sa dissolution ; VII – Sur la réparation du préjudice Considérant que l’appelant soutient que les intimées n’établissent pas le préjudice qu’elles auraient subi ; Considérant toutefois que les reproductions illicites ont porté atteinte aux droits de marque de Mme M, de l’association COMITE MISS FRANCE et de la société MISS FRANCE sur la marque MISS FRANCE ainsi qu’à son image ; que compte-tenu de l’ancienneté de l’usage et de la notoriété de celle-ci, une indemnité de 30 000 euros leur sera allouée à titre de dommages et intérêts, somme qui sera supportée exclusivement par M. N ; Considérant que les intimées n’apportent pas d’élément de nature à justifier l’augmentation des dommages et intérêts qu’elles demandent, les pièces qu’elles invoquent concernant les mêmes faits que ceux exposés en première instance, survenus entre le 6 juillet 2000 et le 7 juin 2001 ; Que le jugement sera confirmé du chef de contrefaçon et infirmé pour le surplus ; Considérant qu’il y a lieu de maintenir les mesures d’interdiction prononcées par les premiers juges à l’encontre de M. N ; VIII – Sur la procédure abusive Considérant que les appelants soutiennent que l’action intentée à leur encontre est abusive

car non fondée ; Mais considérant qu’il est établi que M. N est bien à l’origine du site litigieux et qu’il a créé en 1989 le Comité MISS ILE-DE-FRANCE, oeuvrant d’abord au sein de l’organisation de Mme M avant de rejoindre l’association concurrente de M. V ; que dans ces conditions, la procédure intentée par Mme M, l’association COMITE MISS FRANCE, MISS EUROPE, MISS UNIVERS et la société MISS FRANCE à l’encontre de M. N et de l’association MISS FRANCE ORGANISATION n’apparaît pas abusive ; IX – Sur l’article 700 du NCPC et les dépens Considérant que l’équité commande d’allouer la somme complémentaire de 4 500 euros aux intimées sur le fondement de l’article 700 du NCPC au titre des frais irrépétibles d’appel ; Considérant que l’appelant sera condamné aux dépens d’appel ; PAR CES MOTIFS Déclare éteinte l’instance de l’association MISS FRANCE ORGANISATION ; Confirme le jugement déféré ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne M. N à payer à Mme M, l’association COMITE MISS FRANCE et la société MISS FRANCE la somme complémentaire de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. N aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP VERDUN SEVENO conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.

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