Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 13 décembre 2006

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 13 déc. 2006
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 novembre 1999 Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2002
  • 2000/00265 Cour de cassation, 16 novembre 2004
  • Q/2002/13246 Cour d'appel de Paris, 7 juin 2006
  • 2005/09262
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Référence INPI : M20060639
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Texte intégral

Vu l’arrêt de cette cour en date du 7 juin 2006 ; Vu la requête en rectification d’une omission matérielle déposée le 27 octobre 2006 par laquelle la société IBB demande à la Cour de compléter l’arrêt du 7 juin 2006 par la condamnation des sociétés IBERCO et VICHY CATALAN à la garantir de toute condamnation prononcée par ledit arrêt au profit de l’Etat français et de la société COMPAGNIE FERMIERE de l’ETABLISSEMENT THERMAL de VICHY et de condamner tout contestant ou succombant aux dépens ; Vu les conclusions signifiées le 9 novembre 2006 aux termes desquelles la société IBERCO demande à la Cour de déclarer la société IBB mal fondée en sa requête en omission de statuer, de la débouter de ses prétentions et de la condamner aux dépens ; Vu les écritures signifiées le 13 novembre 2006 par la société COMPAGNIE FERMIERE de l’ETABLISSEMENT THERMAL de VICHY et l’Etat français qui s’en rapportent à justice sur les mérites de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; Considérant que dans les dernières écritures signifiées le 6 mars 2006, la société IBB a formé un appel en garantie à l’encontre des sociétés VICHY CATALAN et IBERCO, chef de demande sur lequel la Cour a omis de statuer ; que la formule générale « rejette le surplus des demandes » portée dans le dispositif de l’arrêt du 7 juin 2006, en l’absence de motivation spécifique sur la demande en garantie, ne peut viser ce chef particulier sur lequel il n’a pas été statué de sorte que la requête est recevable ; Considérant, sur le fond, que la société IBB, qui a distribué sur le territoire français les produits revêtus de la marque contrefaisante, a commis une faute personnelle et engagé sa responsabilité à l’égard de la société COMPAGNIE FERMIERE de l’ETABLISSEMENT THERMAL de VICHY et de l’Etat français, en ne vérifiant pas que la dénomination « VICHY CATALAN » pouvait être librement utilisée, au regard de la renommée de la marque « VICHY » ; qu’en l’absence de clause contractuelle de garantie, elle est mal fondée en son appel en garantie à l’encontre de son fournisseur ; Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ; Considérant que les dépens afférents à la présente requête resteront à la charge du Trésor public ; PAR CES MOTIFS Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par la société IBB, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formé par la société IBB, Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 7 juin 2006, Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 13 décembre 2006