Cour d'appel de Paris, 14 avril 2006, n° 06/05639

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 avr. 2006, n° 06/05639
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 06/05639
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2006, N° 04/08997

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

1re Chambre – Section P

ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2006

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/05639

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/08997

Nature de la décision : Sans indication de la nature d’affaires

NOUS, Monsieur TARDI, Président, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Madame X, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée le 06 avril FRANCE à la requête de :

S.A.S. FREE

XXX

XXX

Représentée par la SCP MONIN-D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,

Assistée de Maître Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : M1611

DEMANDERESSE

à

Y Z DE FRANCE

XXX

XXX

Représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

UNION XXX

XXX

XXX

Représentée par Maître BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉFENDERESSE

Vu le jugement rendu le 21 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Paris entre les parties figurant en tête de la présente ordonnance et assorti de l’exécution provisoire ;

Vu l’appel formé par la S.A.S. FREE ;

Vu l’assignation en référé afin de suspension d’exécution provisoire délivrée à l’UNION XXX et à l’Y Z DE FRANCE à la requête de la S.A.S. FREE par acte du 06 avril 2006 ;

Vu les conclusions en réponse déposées par l’Y Z DE FRANCE et l’UNION XXX ;

Ouï les parties à Notre audience des référés du 10 avril 2006 :

Considérant que les conséquences présentées par la requérante comme excessives n’ont rien de manifeste ;

Qu’il n’est pas le moins du monde démontré que la publication ordonnée par les premiers juges, dés lors qu’elle fait état d’un simple rappel à l’ordre public et à la police contractuelle à laquelle tous les concurrents de la requérante sont censés se soumettre, ait quelque conséquence que ce soit, bénéfique ou malheureuse, sur le développement de la clientèle et du chiffre d’affaire de la S.A.S. FREE qui ne procède à cet égard que par pures affirmations, aucune étude de marché, aucun sondage ni aucun avis sérieux et digne de considération à raison de la compétence notoire et de l’autorité de celui l’émettant n’étant produit ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons la requête et les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE,

Condamnons la requérante aux dépens du référé.

ORDONNANCE rendue le 14 AVRIL 2006 par le Monsieur TARDI, Président, qui en a signé la minute avec la Greffière Madame X.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 14 avril 2006, n° 06/05639