Cour d'appel de Paris, 14 avril 2006, n° 06/05639
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 14 avr. 2006, n° 06/05639 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 06/05639 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2006, N° 04/08997 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section P
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/05639
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/08997
Nature de la décision : Sans indication de la nature d’affaires
NOUS, Monsieur TARDI, Président, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Madame X, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 06 avril FRANCE à la requête de :
XXX
XXX
Représentée par la SCP MONIN-D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,
Assistée de Maître Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : M1611
DEMANDERESSE
à
Y Z DE FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
UNION XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître BRASSEUR, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
Vu le jugement rendu le 21 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Paris entre les parties figurant en tête de la présente ordonnance et assorti de l’exécution provisoire ;
Vu l’appel formé par la S.A.S. FREE ;
Vu l’assignation en référé afin de suspension d’exécution provisoire délivrée à l’UNION XXX et à l’Y Z DE FRANCE à la requête de la S.A.S. FREE par acte du 06 avril 2006 ;
Vu les conclusions en réponse déposées par l’Y Z DE FRANCE et l’UNION XXX ;
Ouï les parties à Notre audience des référés du 10 avril 2006 :
Considérant que les conséquences présentées par la requérante comme excessives n’ont rien de manifeste ;
Qu’il n’est pas le moins du monde démontré que la publication ordonnée par les premiers juges, dés lors qu’elle fait état d’un simple rappel à l’ordre public et à la police contractuelle à laquelle tous les concurrents de la requérante sont censés se soumettre, ait quelque conséquence que ce soit, bénéfique ou malheureuse, sur le développement de la clientèle et du chiffre d’affaire de la S.A.S. FREE qui ne procède à cet égard que par pures affirmations, aucune étude de marché, aucun sondage ni aucun avis sérieux et digne de considération à raison de la compétence notoire et de l’autorité de celui l’émettant n’étant produit ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête et les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Condamnons la requérante aux dépens du référé.
ORDONNANCE rendue le 14 AVRIL 2006 par le Monsieur TARDI, Président, qui en a signé la minute avec la Greffière Madame X.
Textes cités dans la décision