Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2006, n° 04/04562

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 sept. 2006, n° 04/04562
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 04/04562
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 15 décembre 2003, N° 2003/00108

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

8e Chambre – Section A

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2006

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 04/04562

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2003 – Tribunal d’Instance de PARIS 16e – RG n° 2003/00108

APPELANT

Monsieur X Y

XXX

représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Maître Dominique KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : E 76

INTIMÉES

SOCIÉTÉ AGENCE CÉSAR VOYAGES

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour

ayant pour avocat Maître Rémy HASSAN, du barreau de PARIS, toque : K 057, qui fait déposer son dossier

S.A. GAN EUROCOURTAGE

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son XXX

représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître Philippe MARINO, avocat plaidant pour la SCP MONTEIL-DORVALD, avocats au barreau de PARIS, toque : P 143

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame Catherine BONNAN-GARÇON, l’affaire a été débattue le 29 juin 2006, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Paris, en date du 8 juin 2006

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Z A

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère la plus ancienne en remplacement de Madame la présidente empêchée, et par Madame Z A, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 17 mai 2002, Monsieur X Y a acheté auprès de la SARL CESAR VOYAGES un voyage à destination de la République Dominicaine et un séjour à l’Hôtel Bavaro Princess de Punta Cana au prix de 5.919,60 ' pour la période du 10 au 21 août 2002 pour lui-même, son épouse et des trois enfants.

Le 7 août 2002, la SARL CESAR VOYAGES a avisé Monsieur X Y de l’impossibilité de maintenir la réservation à l’hôtel Bavaro Princess qui était complet et a proposé un séjour dans un autre hôtel.

Le même jour, Monsieur X Y a écrit à la SARL CESAR VOYAGES pour lui faire connaître son mécontentement et son refus de changer d’hôtel.

Monsieur X Y et sa famille ont finalement accepté de partir en République Dominicaine et ont été logés à l’Hôtel Fiesta.

Par jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris, saisi par Monsieur X Y contre la SARL CESAR VOYAGES d’une demande de remboursement de la somme de 1.673,86 ', d’une demande de dommages intérêts à hauteur de 4.500 ' et de 1.000 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, a débouté Monsieur X Y de ses demandes, l’a condamné à payer à la SARL CESAR VOYAGES la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et a condamné la SARL CESAR VOYAGES à verser à la SA GAN Euro Courtage la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X Y a interjeté appel de cette décision le 4 février 2004.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions de la SARL CESAR VOYAGES en date du 10 août 2004 tendant au débouté de Monsieur X Y de ses demandes, subsidiairement à la garantie de la SA GAN Euro Courtage et à la condamnation de Monsieur X Y et de la SA GAN Euro Courtage à lui payer chacun la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Monsieur X Y en date du 25 avril 2005 tendant à l’infirmation du jugement déféré, à la condamnation solidaire de la SARL CESAR VOYAGES et la SA GAN Euro Courtage à lui payer la somme de 1.673,86 ' au titre des sommes supplémentaires qu’il a dû verser outre 4.500 ' à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et 2.392 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de le SA GAN Euro Courtage IARD en date du 13 juillet 2004 tendant à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur X Y ou à défaut de la SARL CÉSAR VOYAGES à lui payer la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée ;

Considérant que l’agence est seule responsable de plein droit envers le consommateur de la bonne exécution du contrat alors même qu’une partie des obligations a été exécutée par d’autres prestataires de services; qu’il s’agit d’une présomption de responsabilité dont l’agence peut s’exonérer en tout ou partie en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution est imputable soit à l’acheteur, soit au fait d’un tiers, soit à un cas de force majeure ;

Considérant qu’il résulte de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1992 que : « lorsque avant le départ le respect d’un des éléments essentiel du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l’acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat soit d’accepter la modification proposée par le vendeur. Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l’acheteur qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais . » ; que l’article 22 de la même loi prévoit que : « lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l’acheteur des prestations en remplacement de celles qui ne sont pas fournies. Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies » ;

Considérant qu’il est à noter que le bon de commande est très laconique ; qu’il n’est pas précisé que Monsieur X Y souhaitait bénéficier d’une suite ni qu’il souhaitait loger non loin de ses parents et de ses amis ; qu’il n’est cependant pas contesté que l’hôtel choisi ait été l’hôtel Bavaro Princess, lequel ne comportait que des « junior suites » au nombre de 768 ; qu’il est précisé également que Monsieur X Y voyage avec son épouse et ses enfants dont un bébé âgé de 9 mois ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la SARL CÉSAR VOYAGES s’est contenté de prévenir par téléphone Monsieur X Y trois jours avant le départ et n’a pas confirmé par écrit à l’acheteur sa faculté de résilier le contrat ;

Qu’il lui a été proposé de loger dans un autre hôtel, l’hôtel Fiesta, lequel compte 252 chambres dont seulement « 8 junior suites » ;

Considérant que le fait que Monsieur X Y ait accepté de partir n’exonère pas la SARL CÉSAR VOYAGES de sa responsabilité dans la mesure où le client ne pouvait renoncer à ses vacances avec sa famille trois jours avant le départ ;

Considérant qu’il n’est pas sérieusement contesté que les deux hôtels aient été de standing différent, l’hôtel Bavaro Princess étant un 4 étoiles SUP et l’hôtel Fiesta un 4 étoiles ni que Monsieur X Y ait dû payer un supplément de 574 ' pour obtenir une « junior suite » ;

Considérant que le fait que cet hôtel ait été éloigné de l’hôtel où logeaient les parents et les amis de Monsieur X Y ne saurait être retenu dans la mesure où cette exigence n’a jamais été spécifiée ;

Considérant qu’il en est de même sur le fait que l’hôtel n’ait été fréquenté que par une clientèle germanophone ;

Considérant que l’offre faite à Monsieur X Y à une date indéterminée n’est pas explicitée ; qu’il n’est pas non plus démontré par Monsieur X Y qu’il ait été dans l’obligation de quitter l’hôtel Fiesta en cour de séjour pour aller à l’hôtel Paradisus alors qu’il reconnaît lui-même qu’on lui avait proposé de réintégrer l’Hôtel Bavaro Princess ;

Considérant qu’il convient de retenir infirmant la décision déférée, que la SARL CÉSAR VOYAGES n’avait pas offert à Monsieur X Y de solution de remplacement satisfaisante ;

Considérant sur le préjudice que Monsieur X Y a dû payer sur place 560 US$ soit 574 ' pour accéder à une « junior suite » ; que cette somme devra lui être payée par la SARL CÉSAR VOYAGES à titre de dommages intérêts ;

Considérant que Monsieur X Y réclame une somme de 4.500 ' au titre de son préjudice moral ; qu’il ne peut être sérieusement contesté que toutes ces modifications ont causé un préjudice moral à Monsieur X Y, lié à la déception de ne pas loger dans l’hôtel qui avait été choisi très longtemps à l’avance, à l’incertitude sur place dans l’attente d’un transfert éventuel ; que ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 ' ;

Sur l’action en garantie de la SARL CESAR VOYAGES contre la SA GAN Euro Courtage IARD :

Considérant que la SARL CESAR VOYAGES a avisé la SA GAN Euro Courtage du sinistre le 13 septembre 2002 soit dès qu’elle a été avisée des réclamations chiffrées de Monsieur X Y ; que la compagnie d’assurance a été régulièrement mise en cause par la SARL CÉSAR VOYAGES ; qu’en conséquence, la SA GAN Euro courtage est tenu de la garantir, dans les limites de la franchise prévue au contrat cependant ;

Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Considérant que l’appelant ayant vu prospérer partiellement son appel, il y a lieu de faire application à son profit de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de la somme de 1.500 ' ;

Qu’en revanche, la SARL CÉSAR VOYAGES succombant, sera déboutée de sa demande de ce chef et sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Reçoit Monsieur X Y en son appel et la SARL CESAR VOYAGES en son appel incident ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau;

Condamne la SARL CÉSAR VOYAGES à payer à Monsieur X Y la somme de 1.574 ' toutes causes de préjudice confondues et 1.500 ' en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que la SA GAN Euro Courtage est tenu de garantir la SARL CÉSAR VOYAGES dans les limites de sa franchise contractuelle ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SARL CÉSAR VOYAGES aux entiers dépens.

Autorise Maître HUYGHE à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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