Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2006, n° 05/25318

  • Site·
  • Négociant·
  • Annuaire·
  • Publicité·
  • Lien hypertexte·
  • Internaute·
  • Caractère publicitaire·
  • Timbre·
  • Mentions·
  • Chambre syndicale

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 sept. 2006, n° 05/25318
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/25318
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 24 novembre 2005, N° 05/73944

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

14e Chambre – Section A

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2006

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 05/25318

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 05/73944

APPELANT

Monsieur D E X

Exercant sous l’enseigne commerciale 'MARTINS PHILATÉLIE'

XXX

XXX

représenté par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assisté de Me Pierre ALT, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE

LA CHAMBRE SYNDICALE FRANÇAISE DES NÉGOCIANTS & EXPERTS EN PHILATÉLIE

SYNDICAT PROFESSIONNEL

ayant son siège au XXX

XXX

représentée par la SCP TAZE-BERNARD – G, avoués à la Cour

assistée de Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 597

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Juillet 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle B C

ARRÊT :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle B C, greffier présent lors du prononcé.

*

La Chambre syndicale française des négociants et experts en philatélie ( plus loin 'la CNEP’ ) est un syndicat professionnel de négociants en philatélie et histoire postale française. Monsieur X est négociant en philatélie et membre de la CNEP. Il a publié sur internet un site intitulé 'l’annuaire de toute la philatélie', sous le nom de domaine www.philatelie.fr où sont répertoriés les membres de la CNEP. Sur ce site figurent, selon la CNEP, deux liens hypertextes, l’un figurant sur un bandeau 'timbres de France, catalogue à prix nets’ qui, lorsque l’on clique dessus, oriente l’utilisateur vers un site de l’internet www.martinsphilatélie.fr, qui est l’adresse internet du site commercial de Monsieur X, l’autre, sur un bandeau situé en haut de la page sur laquelle figure le nom de chaque négociant recherché dans cet annuaire, qui, lorsque l’on clique dessus, oriente également l’utilisateur vers le même site 'martins philatélie'.

La CNEP, pour cette raison, a saisi le juge des référés afin que ce dernier ordonne à Monsieur X de procéder à la suppression du nom et des coordonnées de tous ses membres du site 'l’annuaire de la philatélie', sous astreinte, et la suppression des liens hypertextes précités sur le dit site.

Par ordonnance du 7 octobre 2005, rectifiée par ordonnance du 25 novembre suivant, le juge des référés du tribunal de commerce de PARIS a:

— interdit à Monsieur X, exploitant sous l’enseigne commerciale 'MARTINS PHILATELIE’ de publier l’annuaire des négociants dans l’état où il se trouve, tant que le bandeau publicitaire sur le site philatélie.fr n’aura pas été modifié pour avertir clairement le consommateur de son caractère publicitaire pour le site commercial de Monsieur X, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, commençant à courir sous le délai de 21 jours à compter de la signification de la dite ordonnance, pendant 30 jours, passé lequel délai il serait à nouveau fait droit,

— dit que le renouvellement et/ou la liquidation de la dite astreinte resterait de la compétence du juge de l’exécution,

— débouté Monsieur X de ses demandes,

— condamné Monsieur X à verser à la CNEP la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du NCPC,

— condamné Monsieur X aux dépens.

Le 29 décembre 2005, Monsieur X a fait appel de l’ordonnance du 7 octobre et de l’ordonnance rectificative du 25 novembre 2005.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2006 auxquelles il convient de se référer, Monsieur X fait valoir qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures d’appel précitées ; que le premier juge n’a pas répondu à ses moyens tirés de l’ 'incompétence’ de la juridiction des référés en l’absence de trouble manifestement illicite et de concurrence déloyale et que les demandes de la CNEP se heurtent à des contestations sérieuses ; que seuls trois membre de la CNEP sur 230 se sont manifestés à propos du contenu des informations litigieuses ; qu’il a, pour sa part été destinataire de nombreux témoignages de félicitation ; que son site personnel est répertorié sur le site philatélie.fr mentionné par le propre site de la CNEP ; que ce site 'philatélie.fr’ ne crée aucun trouble aux intérêts de la profession que la CNEP représente ; qu’il n’a pas entretenu de confusion, les liens critiqués identifiant de façon incontestable le caractère publicitaire du message et l’identité de l’annonceur ; que le constat établi par Maître Y, le 15 avril 2005, est inopérant en ce qu’il ne reflète pas la réalité, faute de capture d’écran ; que le premier procédé dénoncé par la CNEP n’est pas un lien, mais une rubrique du site 'philatélie.fr', rubrique qui n’est pas intitulée 'l’annuaire des négociants’ et permet d’accéder au site 'martins.fr', titulaire du site 'philatélie.fr’ ; que s’agissant du second procédé dénoncé, il s’agit d’un lien figurant sur la rubrique 'annuaire des négociants’ du site 'philatélie.fr', site commercial, dont toutes les pages comportent des bannières publicitaires très clairement identifiées, puisqu’y figure la mention 'pub’ ; que sur le bandeau apparaît la mention 'martins philatélie’ de sorte qu’aucune confusion n’existe pour l’internaute ; que les bannières critiquées ne constituent pas une publicité trompeuse et sont conformes aux dispositions de l’article 20 de la loi LCEN du 21 juin 2004 ; qu’exiger la suppression d’un lien hypertexte, c’est vider de son intérêt le bandeau publicitaire sur internet, ce qui lui porte préjudice et suppose un débat au fond ; qu’un annuaire n’étant intéressant que s’il est complet, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas ordonné la suppression des coordonnées des membres de la CNEP ; que toute demande de suppression de l’annuaire lui porterait préjudice, ainsi qu’aux négociants répertoriés, sauf désaccord formel de leur part. Subsidiairement, il fait valoir que la modification requise est contraire aux usages sur internet et n’est pas précisée par le premier juge ; que les bandeaux publicitaires critiqués sont conformes aux usages et aux formats en vigueur sur internet ; que, pour exécuter les ordonnances entreprises, il a remplacé la mention 'pub’ par 'publicité’ et ajouté la mention 'publicité du site commercial www.martins.fr', ce qu’il a fait constater par huissier ; qu’il se réserve la possibilité de saisir le juge du fond d’une demande de dommages et intérêts.

Il demande à la Cour :

— d’ordonner la jonction des procédures consécutives à ses deux appels,

— d’infirmer les ordonnances entreprises,

— de déclarer 'irrecevable’ la requête du CNEP, pour absence de trouble manifestement illicite et en raison de contestations sérieuses,

Subsidiairement,

— de débouter la CNEP de ses demandes,

En tout état de cause,

— de lui donner acte de ce qu’il se réserve le droit de solliciter des dommages et intérêts devant le juge du fond,

— de condamner la CNEP à lui verser la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du NCPC,

— de condamner la CNEP aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP ROBLIN, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 juin 2006 auxquelles il convient de se référer, la CNEP fait valoir que Monsieur X a entretenu la confusion dans l’esprit du public qui, pensant accéder au site du négociant en philatélie mentionné sur la page web du site 'philatélie.fr’ se trouvait dirigé vers le site commercial de l’appelant ; que ce dernier a apposé le logo de la CNEP à coté du nom de négociants non membres de ce syndicat; que certains de ces membres se sont plaints, la DGCCRF informant les membres de ce que ces agissements constituaient une publicité de nature à les induire en erreur ; que Monsieur X a retiré le logo de la CNEP figurant à coté d’un négociant non membre de ce syndicat ; qu’elle ne s’oppose pas à la jonction demandée par l’appelant ; qu’elle est recevable à agir en justice ; que la création d’hyperliens entre les sites qui auraient pour conséquence de ne pas signaler à l’internaute qu’il est dirigé vers un site extérieur constitue un acte de concurrence déloyale ; que le seul fait d’induire en erreur, par la présentation d’une publicité, celui qui la reçoit, peut constituer un acte de concurrence déloyale, même si cette publicité est licite ; que le constat d’huissier dressé par Maître Y a valeur probante et démontre l’existence du lien hypertexte ; que Monsieur X a cherché à détourner la clientèle de ses concurrents, membres de la CNEP, par l’apposition du logo de la CNEP et le transfert de la clientèle du site 'philatélie.fr’ vers le site 'martins.fr’ ; qu’en s’abstenant d’indiquer l’adresse URL du site vers lequel l’internaute est dirigé lorsqu’il clique sur le bandeau publicitaire, l’appelant entretien délibérément une confusion dans l’esprit du public ; que c’est le détournement de clientèle et non le respect de la réglementation publicitaire qui est l’objet du présent litige ; que les sites 'philatélie.fr’ et 'martins.fr’ sont des sites concurrents ; que les bandeaux publicitaires apposés par l’appelant n’étaient pas conformes à l’article 20 de la loi LCEN du 20 juin 2004, en ce qu’ils ne permettaient pas d’identifier l’annonceur de la publicité ; que la page d’accueil du site 'martins.fr’ n’a pas permis de le différencier du site 'philatélie.fr’ ; qu’après avoir été assigné, Monsieur X a de lui-même, mis en place des éléments d’identification sur le bandeau publicitaire ; que ces éléments sont insuffisants puisque l’annonceur de la publicité n’était pas immédiatement identifiable ; qu’un acte de concurrence déloyale constitue un trouble manifestement illicite ; qu’il importe peu que tous les membres de la CNEP n’aient pas manifesté leur mécontentement ; que les témoignages invoqués par Monsieur X sont postérieurs à l’engagement de la présente instance ; qu’elle a, pour sa part, différencié sur son propre site 'cnep.fr', le site 'philatélie.fr’ et identifié ce dernier en indiquant son adresse URL ; qu’elle a accepté les modifications apportées par Monsieur X après qu’ait été rendue l’ordonnance entreprise, à l’exception d’un bandeau publicitaire de l’Allemagne, non clairement identifiable ; que la demande de dommages et intérêts évoquée par l’appelant n’est qu’un tentative d’intimidation, s’accompagnant de propos outrageants.

Elle demande à la Cour :

Vu la jonction des procédures,

— de confirmer les ordonnances entreprises,

— de lui donner acte de ce qu’elle se réserve de demander des dommages et intérêts devant le juge du fond,

— de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC,

— de condamner ce dernier aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP TAZE-BERNARD & F-G, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.

Une conciliation a été proposée aux parties, qui n’a pas abouti.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que la jonction des procédures consécutives aux deux appels susvisés a été ordonnée le 28 février 2006 ;

Considérant que l’incompétence invoquée est, en réalité, une irrecevabilité puisque sont seuls concernés les pouvoirs de la juridiction des référés ; qu’il appartient à cette juridiction d’apprécier, dans le cadre de ses attributions, si le trouble manifestement illicite invoqué en l’espèce est démontré ;

Que les dispositions de l’article 809 alinéa 1 du NCPC sont applicables, même en présence d’une contestation sérieuse ;

Que la qualité et l’intérêt à agir de la CNEP, pour ses adhérents dont le nom apparaît sur l’annuaire du site 'philatélie.fr’ sont incontestables ; que ses demandes sont recevables ;

Qu’eu égard à la nature des demandes de la CNEP en appel, seule la question du bandeau publicitaire figurant sur le site 'philatélie.fr’ reste soumise à l’examen de la Cour ;

Que la CNEP ne demande pas à la Cour la 'suppression’ de l’annuaire du site 'philatélie.fr', ni d’un lien hypertexte y figurant, mais l’interdiction de publication de cet annuaire tant que n’aura pas été modifié ce lien pour avertir clairement le consommateur de son caractère publicitaire en faveur du site commercial 'martins.fr’ de Monsieur X ;

Que selon les termes d’un courrier du 21 novembre 2000, de la société 'martins philatélie', dont l’appelant est le responsable, adressé à la CNEP, l’annuaire de toute la philatélie, publié par cette société, sous le nom de site 'philatélie.fr’ se veut 'une plate-forme de la philatélie française', distincte du site 'martins.fr', cité en référence dans ce courrier ;

Qu’il est apparu à deux négociants en timbres figurant dans cet annuaire qu’à l’affichage de leurs coordonnées, s’ajoutait un bandeau incitant à la commande et orientant l’internaute cliquant dessus, non sur leurs propres sites, mais sur le site commercial de Monsieur X ;

Que le nombre de négociants s’étant plaint de ces circonstances est indifférent à la teneur et à la portée, générale, du bandeau figurant sur le site critiqué, comme l’est le fait que Monsieur X ait été destinataire de félicitations ;

Que l’avis du 6 septembre 2005 de la DDCCRF de la Haute Saône, selon lequel la publicité diffusée sur le site 'philatélie.fr’ne serait pas une publicité irrégulière au sens de l’article L 121-1 du Code de la consommation est étrangère au présent litige ayant trait à des faits qualifiés de concurrence déloyale, ignorés de ce service et dont il n’a pas voulu préjuger, selon les termes du même courrier ;

Que les captures d’écran versées aux débats confirment le passage, par l’intermédiaire du nom d’un négociant répertorié et de l’activation d’un bandeau, du site 'philatélie.fr’ au site 'martins.fr’ ;

Que l’unique question soumise à la Cour est de savoir si le bandeau considéré est susceptible de tromper un internaute d’attention moyenne, quant à son caractère publicitaire et à l’identification de son annonceur, pour l’orienter vers un autre site que celui qu’il a choisi à l’origine et vers un autre négociant que celui dont il appelé le nom à l’annuaire considéré ;

Que, selon constat de Maître Y, huissier de justice, en date du 15 avril 2005, le choix d’un négociant répertorié dans l’annuaire considéré faisait alors apparaître un bandeau intitulé 'tous les timbres de France en ligne et la mention clignotante 'cliquez ici’ ; qu’en cliquant sur ce bandeau, une fenêtre s’ouvrait avec la mention 'bienvenue dans notre boutique', l’internaute se trouvant, alors, sur le site 'martins.fr’ de Monsieur X ;

Que l’appelant produit, pour sa part, un constat d’huissier en date du 3 octobre 2005, dressé par Maître Z, selon lequel, sur capture d’écran, en cliquant sur le nom d’un quelconque négociant, apparaissent les coordonnées de ce négociant, surmontées d’un bandeau comprenant un cadre sur lequel figurent, dans une police de caractère de grande dimension, la mention, 'les timbres de l’Allemagne : Empire et guerre, Berlin, A…' et, dans la bordure supérieure noire de ce cadre, dans une police de petits caractères, la mention 'martins.fr’ ;

Qu’à l’extérieur de ce cadre, à droite, figure, dans une police de caractère de dimension moyenne et à perpendiculairement, la mention 'Pub’ ;

Que ces constatations ne démontrent pas le caractère non probant du constaté dressé le 15 avril précédent, en ce qu’elles peuvent résulter de modifications apportées par l’appelant au site critiqué, quatre jours avant que soit rendue la première des décisions entreprises, modifications auxquelles il est manifeste qu’ont succédé d’autres ;

Que l’appelant produit, en effet, un nouveau constat d’huissier, en date du 20 janvier 2006, selon lequel, sur 4 bandeaux se succédant de façon aléatoire et figurant au dessus du nom d’un négociant choisi au hasard dans l’annuaire du site critiqué, est désormais inscrite en petite police de caractère et au bas du cadre évoqué ci-dessus, la mention 'publicité du site commercial www.martins.fr .', se détachant lisiblement, sauf en ce qui concerne le bandeau ayant trait aux timbres de l’Allemagne, ou cette mention, figurant dans la bordure haute de ce cadre, est peu évidente ; que la mention 'pub’précitée a été remplacée, quant à elle, sous la même présentation, par 'publicité’ ;

Que, le 1er février 2006, après qu’aient été rendues les décisions entreprises, seul, sur le site 'philatélie.fr', le bandeau publicitaire pour la vente de timbres de l’Allemagne n’a pas été estimé correctement modifié par l’intimée, en ce que la mention ajoutée 'publicité du site commercial www.martinsphilatélie.fr’ est située sur fond noir et rouge en haut du bandeau et, donc, non clairement lisible ; que cette faible lisibilité est manifeste à l’examen des pièces versées aux débats par l’appelant ;

Qu’il résulte de ce qui précède que le bandeau figurant sur le site 'philatélie.fr’à l’appel du nom d’un des négociants mentionnés sur l’annuaire proposé par ce site constituait un procédé publicitaire imperceptible, puis insuffisamment perceptible, pour un consommateur d’attention moyenne, l’amenant à être renvoyé, non sur le site d’un négociant dont il choisissait le nom, mais sur celui de Monsieur X, ce qui est toujours le cas, s’agissant du bandeau publicitaire ayant trait à la vente de timbres de l’Allemagne ;

Que ces circonstances sont constitutives du trouble manifestement illicite dénoncé par la CNEP ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, de confirmer les ordonnances entreprises et de rejeter les demandes de Monsieur X ;

Considérant que donner acte d’un acte ou d’un fait à une partie ne peut consacrer la reconnaissance d’un droit ; qu’il n’y a lieu de faire droit aux demandes des parties sur ce point ;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CNEP les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour la présente instance d’appel ;

Que Monsieur X, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

Rappelle que que la jonction des procédures consécutives aux deux appels susvisés a été ordonnée le 28 février 2006,

Déclare recevables les demandes de la Chambre Syndicale Française des Négociants et Experts en Philatélie ( CNEP ),

Confirme les ordonnances entreprises,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X à verser à la Chambre Syndicale Française des Négociants et Experts en Philatélie ( CNEP ) la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC,

Condamne Monsieur X aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la SCP TAZE-BERNARD & F-G, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2006, n° 05/25318