Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2007, n° 07/19160

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 déc. 2007, n° 07/19160
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/19160
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 24 octobre 2007, N° 2004014154

Sur les parties

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

1re Chambre – Section P

ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2007

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/19160

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2007

Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2004014154

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Catherine LE BAIL, Conseillère, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Maud FACQUER, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

S.A.R.L. NERIM

XXX

XXX

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me LEBEN du cabinet KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1012

DEMANDERESSE

à

S.A. FRANCE TELECOM

XXX

XXX

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me CALVET du cabinet BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T 12

DEFENDERESSE

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 30 novembre 2007 :

Vu l’assignation en référé délivrée le 22 novembre 2007 à la société FRANCE TELECOM, à la requête de la société NERIM, afin d’être autorisée à relever appel du jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui, droits, moyens et dépens réservés, a :

— Sur les demandes formées par la SARL NERIM à l’encontre de FRANCE TELECOM, venant aux droits de WANADOO et de X pour pratiques anticoncurrentielles, avant dire droit, sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision de la cour de justice des Communautés Européennes sur le pourvoi formé par FRANCE TELECOM contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés Européennes en date du 30 janvier 2007,

— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la SARL NERIM de suspendre le cours des intérêts relatifs au paiement d la somme de 689 865,93 € due par la SARL NERIM à la société FRANCE TELECOM ;

Vu les écritures signifiées le 30 novembre 2007 par la société FRANCE TELECOM ;

Vu les pièces versées au débat, et les explications orales des parties ;

SUR CE :

Considérant qu’aux termes de l’article 380 du Nouveau Code de Procédure Civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;

Considérant que la société NERIM fait valoir, à l’appui de sa demande, que :

— la procédure pendante devant le tribunal de commerce et dans laquelle cette juridiction a ordonné un sursis à statuer, est déterminante pour la continuité de son activité,

— la demande de sursis à statuer formée par FRANCE TELECOM et à laquelle il a été fait droit, est purement dilatoire,

— la durée de la procédure (l’assignation initiale ayant été délivrée le 28 janvier 2004), d’ores et déjà excessive ne pourra qu’être aggravée par la durée de la procédure du recours exercé par FRANCE TELECOM devant la CJCE, et que doit être prise compte la nature de la procédure engagée par NERIM devant le tribunal de commerce, qui vise la réparation du préjudice résultant pour la société des pratiques anticoncurrentielles de FRANCE TELECOM ;

Considérant que la demande sera rejetée, qu’en effet, la société FRANCE TELECOM répond à bon droit que le tribunal de commerce était contraint de surseoir à statuer, par application du principe de primauté du droit communautaire, lequel impose au juge national de surseoir à statuer lorsque la solution du litige qui lui est soumis dépend d’une décision de la Commission, tant que celle-ci n’est pas définitive, ce qui est le cas d’espèce ; qu’en outre, la société NERIM ne justifie pas du motif grave et légitime exigé par l’article 380 susvisé dans la mesure où cette société, qui se prévaut d’une créance indemnitaire, n’a engagé la procédure en cause qu’après avoir été assignée en paiement de sommes dues, afin de se soustraire à leur paiement ; qu’elle ne démontre pas non plus, contrairement à ce qu’elle soutient, que son existence serait menacée ; qu’au contraire, les comptes 2005 et 2006 qu’elle verse au débat, font apparaître un chiffre d’affaires en progression, et un renforcement corrélatif de ses capitaux propres ; qu’enfin, eu égard aux intérêts en cause, la durée prévisible de la procédure n’apparaît pas contraire au droit de tout justiciable à être jugé dans un délai raisonnable ;

Considérant qu’aucun motif tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l’espèce, que la société FRANCE TELECOM sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre ;

Que la société NERIM, qui succombe, supportera les dépens du présent référé ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande présentée par la société NERIM,

Déboutons la société FRANCE TELECOM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamnons la société NERIM aux dépens du présent référé.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.

La Greffière La Conseillère

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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