Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009, n° 09/22746

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 déc. 2009, n° 09/22746
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/22746
Sur renvoi de : Cour de cassation, 30 juin 2009

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 7

ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2009

(n° 144 ,2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/22746

Décision déférée : Renvoi devant la cour d’appel de Paris, par la cour de cassation par arrêt du 01 juillet 2009 qui a cassé l’ordonnance rendue le 29 Mai 2007 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

Nature de la décision : contradictoire

Nous, X Y, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de XXX, greffière lors des débats ;

Après avoir entendu à l’audience publique du 03 décembre 2009 :

— SA HENKEL FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

— SA SCHWARZKOPF

Prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

représentées par la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoués près la cour d’appel de Paris

ayant pour avocat Maître François BRUET et Maître Eric PAROCHE, avocats au barreau de Paris, plaidant pour le Cabinet Cleary Gottlieb Steen et Hamilton LLP

et

— L’AUTORITE DE LA CONCURRENCE

XXX

XXX

représentée par Monsieur Abdénour TOUZI-LUOND, muni d’un pouvoir

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 03 décembre 2009, le représentants des parties.

Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 10 décembre 2009 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

* * * * * *

Avons rendu l’ordonnance ci-après :

Attendu qu’un arrêt de la cour de cassation, rendu le 01 juillet 2009, casse et annule l’ordonnance du juge des libértés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, rendu le 29 mai 2007, et renvoie les parties devant le premier président de la cour d’appel de Paris ;

Attendu que par conclusions déposées, à l’audience, le 03 décembre 2009, les sociétés HENKEL et SCHWARZKOFF déclarent se désister ; qu’en réponse à ses adversaires, l’autorité de la concurrence n’ a pas manifesté d’opposition à ce désistement ;

Que le délégué du Premier Président en prend acte ;

PAR CES MOTIFS

Nous, X Y, Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, déléguée du Premier Président,

Constatons le désistement des parties ;

LAISSONS à la charge des sociétés HENKEL et SWARZKOPF les entiers dépens.

LE GREFFIER

XXX

LE PRESIDENT

X Y

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Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009, n° 09/22746