Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 8 octobre 2010, n° 10/04341

  • Qualité du produit ou service·
  • Demande d'enregistrement·
  • Validité de la marque·
  • Caractère déceptif·
  • Élément dominant·
  • Marque complexe·
  • Partie verbale·
  • Certification·
  • Néologisme·
  • Classes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le signe complexe Labell ne saurait être considéré comme déceptif. En effet, en plus du doublement de la lettre "L" qui éloigne le signe du substantif "label", le consommateur sera d’autant moins enclin à faire un rapprochement trompeur avec un label de certification que le signe Labell n’est suivi d’aucune autre indication alors que "label" est nécessairement suivi de la désignation d’une qualité et de celle de l’organisme qui l’attribue.

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Commentaire1

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www.cabinet-arenaire.com · 27 septembre 2019

La Cour de cassation vient de rendre, le 18 septembre dernier, une importante décision en matière d'appréciation du caractère trompeur des marques, qui (ré)aligne la jurisprudence française sur le droit européen (Cass. com., 18 sept. 2019, n° 17-27.974. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CASS/2019/JURITEXT000039157108). Dans cette affaire, un déposant avait, le 8 mai 2015, déposé la demande d'enregistrement de la marque verbale française « LABEL ROSE » pour désigner des produits des classes 3 et 4, et notamment des parfums, cosmétiques et bougies. Le 12 septembre 2016, l'INPI …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 8 oct. 2010, n° 10/04341
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/04341
Publication : PIBD 2010, 929, IIIM-780
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle de Paris, 3 mars 2010, N° 08/4096
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 8 octobre 2010, 08-4096
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LABELL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3595114
Classification internationale des marques : CL03, CL05, CL08, CL09, CL10, CL11, CL16, CL21, CL25, CL35, CL38, CL41
Dispositif : Annule la décision déférée
Référence INPI : M20100483
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 08 OCTOBRE 2010

Pôle 5 – Chambre 2 (n° 223, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04341. Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Mars 2010 – Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS – RG n° 08/4096-JL.

DECLARANTE AU RECOURS : S.A.S ITM ENTREPRISES prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75015 PARIS, représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour, assistée de Maître Frédéric D plaidant pour le Cabinet DEPREZ GUIGNOT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l’INPI demeurant […] 75008 PARIS, représenté par Madame Marianne CANTET, Chargée de mission.

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 2 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame DARBOIS, conseiller, Madame NEROT, conseiller. qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis. ARRET : Contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. Le 22 mai 2008, la société anonyme ITM Entreprises (exerçant, notamment, dans le secteur de la grande distribution sous son enseigne de supermarchés INTERMARCHE) a déposé une demande d’enregistrement, sous le numéro 08 3 595 114, portant sur le signe complexe LABELL pour désigner les produits et services compris dans les classes 03, 05, 08, 09, 10, 11, 16, 21, 25, 35, 38, 41 de la classification internationale, à savoir : '(classe 03) : parfum ; gel lavant pour les mains ; gel lavant pour la douche ou le bain ; shampooings ; lotions capillaires, mousses et/ou gels capillaires à appliquer après le shampooing ; masques de beauté pour les cheveux ; shampooings pour bébés ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; lotions et laits pour la toilette ; déodorants corporels ; sels pour le bain (non à usage médical) ; préparations cosmétiques ; bains moussants ; crèmes lavantes ; eau de cologne ; dépilatoires ; produits cosmétiques pour le bronzage de la peau ; lotions pour le soin, l’entretien, la coloration, la décoloration, l’ondulation, la fixation des cheveux dont les gels et mousses fixantes, laque ; dentifrices ; produits pour les soins de la bouche (non à usage médical) soit lotions buccales et lotions gingivales ; produits de rasage dont mousses, gels, lotions après rasage ; huiles essentielles ; produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage ; masques de beauté ; lotions et laits pour le soin des bébés et la toilette des bébés ; lingettes imprégnées à usage cosmétique ou pour nettoyer, parfumer différentes parties du corps; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cotons et disques en coton à usage cosmétique ; (classe 05) : produits parapharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ; lingettes imprégnées à usage hygiénique ou antibactérien ; gels ou savons hygiéniques ou antibactériens ; désinfectants ; bâtonnets ouatés à usage hygiénique ; produits hygiéniques pour l’hygiène interne et la protection féminine, serviettes hygiéniques et périodiques, protège-slips (produits hygiéniques), tampons pour la menstruation ; culottes hygiéniques ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches de bébé ; (classe 08) : rasoirs, lames de rasoirs, nécessaires de rasage, rasoirs électriques ; étuis pour rasoirs ; appareils pour l’épilation, électriques ou non électriques ;

(classe 09) : pèse-personnes ;

(classe 10) : draps pour incontinents ; alèses ;

(classe 11) : sèche-cheveux ; (classe 16) : produits de l’imprimerie, revues, catalogues, brochures, journaux, imprimés, magazines, prospects publicitaires, argus, affiches et affichettes ; papier hygiénique ; lingettes en papier ; mouchoirs en papier ; serviettes à démaquiller en papier ; essuie-mains en papier ; couches et couche-culottes à jeter en papier ou cellulose ; bavoirs jetables en papier ou en cellulose ;

(classe 21) : brosses coiffantes, brosses à dents électriques et non électriques ; peignes ; éponges abrasives pour la peau, éponges de toilette ; vaporisateur de toilette, vaporisateurs à parfum ; flacons non en métaux précieux ; (classe 25) : couches-culottes et couche-culottes en matières textiles ; (classe 35) : publicité, diffusion d’annonces publicitaires, location d’espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage publicitaire, distribution de prospectus, d’échantillons, d’imprimés, publicité radiophonique, télévisée ; relations publiques ; organisation d’expositions et d’événements à buts commerciaux et de publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils, informations et renseignements d’affaires ; (classe 38) : télécommunications ; communications radiophoniques, télévisées, par terminaux d’ordinateurs ; messagerie électronique, télématique ; agences de presse et d’informations ; émissions radiophoniques, télévisées ; diffusion de programmes radiophoniques, télévisés ; (classe 41) : formation ; éducation, édition de livres, de revues, de journaux, de magazines ; organisation de concours et d’événements en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, manifestations, événements, expositions à buts culturels et/ou éducatifs ; divertissements radiophoniques, télévisés. Le 25 novembre 2008, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement qui visait, notamment, les dispositions de l’article L 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle et la société ITM Entreprises a présenté des observations en réponse ; elle a ultérieurement contesté le projet de décision portant rejet de sa demande d’enregistrement qui lui a été notifié le 12 août 2009. Par décision rendue le 04 mars 2010, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a rejeté cette demande d’enregistrement. La société anonyme ITM Entreprises a formé un recours contre cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 mars 2010 et, par conclusions du 16 avril 2010, en poursuit l’infirmation. Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a déposé des observations en réplique en date du 11 août 2010 tendant au rejet du recours.

Le Ministère Public a été entendu en ses observations.

SUR CE Considérant qu’il convient de rappeler, à titre liminaire, que les recours formés contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n’emportent pas d’effet dévolutif et que la cour ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision déférée sans pouvoir y substituer sa propre décision ;

Considérant que la société ITM Entreprises reproche au directeur général de l’Institut d’avoir, d’une part, isolé l’un de ses éléments (à savoir le mot LABEL alors que le signe verbal comporte un double 'L') et, d’autre part, séparé dans cette marque complexe, et pour ne porter une appréciation que sur la première, la partie verbale de la partie figurative, alors que, selon elle, ces éléments figuratifs caractérisés par un cartouche bleuté de forme ovale agrémenté d’un papillon situent clairement la marque dans l’univers de la beauté, 'la belle’ si l’on devait chercher une signification au terme arbitraire 'LABELL’ ; Considérant que le directeur général de l’Institut a estimé que les éléments graphiques et de couleur ainsi que la présentation de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas susceptibles d’écarter le caractère essentiel du terme LABELL ; Considérant, en effet, que l’élément verbal 'LABELL’ figure en lettres épaisses au centre de l’élément figuratif qui n’a d’autre fonction que celle de le mettre en exergue ; Considérant, cependant, que pour qu’une marque puisse être qualifiée de déceptive, au sens de l’article L 711 – 3 c) du code de la propriété intellectuelle, il faut qu’elle soit de nature à créer un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur sur, notamment, la qualité des services qu’elle désigne ; Considérant, en l’espèce, que la prononciation de la marque 'LABELL’ est semblable à celle du mot 'label’ ; Que, toutefois, le consommateur des produits en cause ne manquera pas de percevoir le doublement de la lettre '1' finale qui éloigne le signe désigné du substantif label’ ; Que sur le plan intellectuel, il sera d’autant moins enclin à faire un rapprochement trompeur avec un label de certification que le signe 'LABELL’ n’est suivi d’aucune autre indication alors que 'label’ est nécessairement suivi de la désignation d’une qualité et de celle de l’organisme qui l’attribue ; Que la marque complexe comportant le signe verbal 'LABELL’ telle que déposée pour les services et produits revendiqués ne peut donc être considérée comme de nature à générer un risque de tromperie suffisamment grave pour le consommateur moyen qui y est confronté, même si l’on observe chez ce dernier, comme le souligne le directeur de l’Institut, une préoccupation accrue de la recherche de qualité ; Qu’ainsi, et sans qu’il soit utile de se prononcer sur l’argumentation de la requérante tirée de l’exploitation réelle de la demande d’enregistrement ou de l’enregistrement antérieur de marques comparables, au demeurant inopérantes pour apprécier la validité d’un signe, il convient de la considérer comme fondée en son recours et d’annuler la décision déférée ;

PAR CES MOTIFS. Annule la décision rendue le 04 mars 2010 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ;

Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

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