Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 25 mars 2010, n° 09/13750

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 25 mars 2010, n° 09/13750
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/13750
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 16 décembre 2008
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 25 MARS 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/13750

Décision déférée à la Cour : S/ renvoi après cassation d’un arrêt rendu par la 1re chambre section C de la cour d’appel de PARIS en date du 2 mars 2006 sur appel d’un jugement rendu le 10 décembre 2004 par le Tribunal de grande instance de PARIS

DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur F G

né le XXX à Z (INDE)

demeurant : XXX

607003 Z PORT

INDE

représenté par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN,

avoués à la Cour qui a déposé son dossier

DEFENDEUR A LA SAISINE

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d’Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

XXX

XXX

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2010,

en audience publique, le rapport entendu, Madame l’Avocat Général et l’avoué de l’appelant ne s’y étant pas opposé, devant, Madame BADIE, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, et Madame GUIHAL, conseiller chargés du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame BADIE, conseiller le plus ancien faisant fonction de Président en l’empêchement de M. X,

Madame GUIHAL, conseiller

Madame JACOMET, conseiller appelé d’une autre chambre pour compléter la Cour, désigné par ordonnance du 25 février 2010

Greffier, lors des débats : Mme Y

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,

qui a fait connaître son avis

ARRÊT :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame BADIE conseiller le plus ancien faisant fonction de président en l’empêchement de M. X, président et par Mme Raymonde Y, greffier présent lors du prononcé.

Par un jugement du 10 décembre 2004 le tribunal de grande instance de Paris constate l’extranéité de M. F G et ordonne la transcription de la mention prévue à l’article 28 du code civil.

L’arrêt confirmatif de cette cour du 6 mars 2006 a été cassé par arrêt du 17 décembre 2008 de la cour de cassation, au visa de l’article 47 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 novembre 2003, ensemble l’article 2 alinéa 2 du décret du 24 avril 1880 portant organisation de l’état civil des natifs dans les établissements français de l’Inde, aux motifs de leur violation ainsi exposés:

'Attendu que selon le premier de ces textes, tout acte d’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi;qu’il résulte du second que la naissance d’un enfant né de parents français en pays étranger pourra toujours être inscrite sur les registres de l’état civil lorsqu’elle sera constatée par des certificats émanant des autorités compétentes du lieu de naissance;

Attendu que, pour dire que M. F G, né le XXX à Z (Inde anciennement Indes anglaises) l’arrêt attaqué après avoir constaté que l’intéressé produit un certificat légalisé de naissance, dressé à Z , dont il résulte que sa naissance a été transcrite en ce lieu, le 31 décembre 1959, décide que les règles spéciales de l’article 2, premier alinéa, du décret du 24 avril 1880 excluent qu’un acte de naissance dressé en Inde et non transcrit sur les registres d’état civil puisse avoir une quelconque force probante et que par suite M. F G n’établit pas être français au regard de son acte de naissance;

Attendu qu’en statuant ainsi après avoir constaté que M. F G produisait un acte de naissance fait en pays étranger qu’il disait dressé dans les formes usitées dans ce pays, la cour d’appel a violé les textes susvisés.'

Par acte du 10 juin 2009 de M. F G a saisi cette cour autrement composée.

Par conclusions du 10 novembre 2009, M. F G demande au visa de l’article 17 de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, d’infirmer le jugement, débouter le ministère public de toutes ses demandes, dire qu’il est français par filiation, ordonner la mention du jugement.

Il expose que né le XXX à Z en Inde anglaise de parents nés et mariés en Inde anglaise, mariés le XXX à Z mais descendant de son grand-père né à A dans un territoire français de l’Inde; qu’il est français par filiation sur le fondement de l’article 17 de la loi du 9 janvier 1973; que son acte de naissance délivré par les autorités indiennes selon les règles et usage prévalant dans l’Inde anglaise fait foi de sa filiation; que son grand-père paternel I J, né le XXX à A (Inde française) est français par l’effet de l’article 8, premièrement et deuxièmement, de la loi du 26 juin 1859 rendue applicable aux territoires français de l’Inde par le décret du 7 février 1897; que son père M. K L est né le XXX à Z de M. M J, et Mme B, mariés le XXX à Z; que l’état civil n’étant pas tenu antérieurement, il est impossible d’établir la nationalité de son arrière grand-père M. C ; que son père né en dehors des territoires français de l’Inde n’a pas été saisi par le traité de cession franco-indien du 28 mai 1956 publié par décret n° 621238 du 25 septembre 1962, entré en vigueur le 16 août 1962; que le jugement du 25 septembre 1928 de transcription de l’acte de naissance de son père M. K L par la mention de 'sujets français’ relative à ses parents établit la nationalité française de son grand-père M. M J et donc de son père M. K L. Il ajoute que la possession d’état de français de ses ascendants est établie par de nombreux documents qu’il produit.

Par conclusions du10 février 2009, le ministère public tend à la confirmation du jugement, et à la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Il ne conteste pas la chaîne de filiation mais la nationalité française de M. M J et par filiation de M. K L, bien que né hors du territoire des Etablissements, condition ayant permis aux nationaux français de conserver la nationalité française sans avoir à exercer une option lors de la cession de ces Etablissements à l’Union indienne; il soutient que la seule naissance en Inde française de M. M J en 1873 n’établit pas sa nationalité française dans les termes du décret du 7 février 1897, entré en vigueur dans les Etablissement français le 1er avril 1897 mais qui n’est pas applicable aux personnes nées en 1873; il avance que seul 'pourrait être applicable le code civil de 1804 dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 1851 étendue aux Etablissements français de l’Inde par décret du 15 janvier 1853", que la double condition de droit du sol qui en résulte n’est pas remplie; que cette origine n’est pas établie par la mention de 'sujets français’ relative à ses parents, soit M. D et Mme B, dans le jugement du 25 septembre 1928 du tribunal de première instance de A;

Sur quoi

Considérant que M. F G est né le XXX à Z (Tamul Nadu anciennement Inde anglaise) de M. K L et de Mme E, née en 1922 à Z ainsi qu’il l’établit par un extrait du 23 septembre 1997 de son acte de naissance transcrit le 31 décembre 1959 sous le n°394 sur les registres de Z , extrait légalisé le 2 janvier 1998 par le consul général de France à A ;

Que non titulaire d’un certificat de nationalité française sur le refus de le lui délivrer notifié le 14 avril 1998 par le Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que sa naissance n’a pas été déclarée à l’état civil français de A dans les formes exigées par le décret du 24 avril 1880, la charge de la preuve de sa nationalité française incombe à M. F G conformément aux dispositions de l’article 30 du code civil ;

Que le jugement du 25 septembre 1928 du tribunal de première instance de A déclaratif de la naissance de M. K L, transcrit le 28 septembre 1928 sur le registre des actes de naissance de la municipalité de A sous le n° 1050/1928 'déclare que le sieur Mohamad L est né le XXX à Z- territoire anglais- du légitime mariage du sieur M. M J et de la dame B, tous deux sujets français'; que ce jugement suffit à établir que M. M J est français ainsi que la filiation légitime de M. K L, né de parents français hors des Etablissement français de l’Inde ;

Qu’ainsi M. K L avait avant la cession des Etablissements français de l’Inde la nationalité française ; qu’il n’a pas été saisi par la nationalité indienne lors de l’entrée en vigueur du 16 août 1962 du traité de cession des Etablissements français de l’Inde du 28 mai 1956 ;

Que par suite M. F G établit être français par sa descendance de M. M J par une chaîne ininterrompue de filiation légalement établie ; qu’en conséquence le jugement est infirmé ;

Considérant que les dépens de première instance et d’appel sont laissés à la charge du Trésor Public;

Par ces motifs:

Vu l’arrêt du 17 décembre2008 de la Cour de cassation

— Infirme le jugement,

— Dit que M. F G, né le XXX à Z en Inde de M. K L et de Mme E est français par filiation paternelle,

— Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil

— Laisse à la charge du Trésor Public les dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. Y S. BADIE

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