Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2012, n° 12/03470
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 5 sept. 2012, n° 12/03470 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 12/03470 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2012 |
Sur les parties
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 5 SEPTEMBRE 2012
(n° 1 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B 12/03470
Décision déférée : ordonnance du 3 septembre 2012, à 10h25, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Francois Paul du Bois de la Saussay, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christophe Nomdedeu, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. A B
né le XXX à XXX
Sans domicile déclaré
RETENU au centre de rétention : Paris Vincennes
comparant en personne, assisté de Me Christophe Pouly, conseil choisi, avocat au barreau de Paris et de M. Y Z interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
représenté par Me Guillaume Saudubray de la scp ancelet douchin elie saudubray, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 29 septembre 2012 par le préfet de police à l’encontre de l’intéressé, notifié le jour même à 19h10 ;
— Vu l’ordonnance du 3 septembre 2012 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 23 septembre 2012 à 19h10 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 4 septembre 2012, X, par le conseil de M. A B,
— Après avoir entendu les observations :
de M. A B, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sans même qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens soulevés en cause d’appel, il échet de constater qu’au cas d’espèce, les prescriptions de l’article 706-71 du code de procédure pénale n’ont pas été respectées : il est disposé qu’en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication ; ces dispositions n’autorisent le recours à un interprète par téléphone que s’il est caractérisé l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer.
Au cas d’espèce, le procès-verbal de recherche d’interprète, figurant au dossier, mentionne que M. E F sera rendra au service dans les plus brefs délais ; en dépit de cette indication il a été demandé à l’interprète d’offrir son assistance par téléphone.
Dès lors la procédure est entachée d’irrégularité, et l’ordonnance querellée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance et statuant à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien de M. A B en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 5 septembre 2012 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Textes cités dans la décision