Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2013, n° 13/03319

  • Ordonnance·
  • Interprète·
  • Notification·
  • Pourvoi en cassation·
  • Détention·
  • Étranger·
  • Ministère public·
  • Liberté·
  • Administration·
  • Ministère

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 oct. 2013, n° 13/03319
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/03319
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Meaux, 21 octobre 2013

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2013

(n° 4 , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : B 13/03319

Décision déférée : ordonnance du 22 octobre 2013, à 12h42,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,

Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Ridel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. C D A B

né le XXX à XXX

RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2

assisté de Me Daniel Fellous, commis d’office, avocat au barreau de Paris et de Mme Y Z interprète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Nathalie Marchet substituant Me Nathalie Echantillon, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,

ORDONNANCE :

— contradictoire,

— prononcée en audience publique,

— Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 17 octobre 2013 par le préfet de Seine-Saint-Denis à l’encontre de M. C D A B, notifiés le jour même à 18h11 et 18h15 ;

— Vu l’ordonnance du 22 octobre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 22 octobre 2013 à 18h15 de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 22 octobre 2013, X, par M. C D A B ,

Après avoir entendu les observations :

— de M. C D A B, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Considérant que depuis le début de la procédure, C D A B a bénéficié d’un interprète en langue arabe ;

Que Rasha Mesmar, interprète qui a assisté l’intéressé lors de la notification de ses droits, est la même qui a assuré la traduction lors de son audition ; que cette interprète n’a soulevé aucune difficulté de communication ;

Qu’il n’est pas anodin de relever que ce moyen n’a pas été soulevé devant le premier juge ;

Qu’il sera rejeté ;

Considérant que C D A B est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour; qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et, partant, ne dispose que de revenus aléatoires ; qu’il a clairement manifesté son intention de ne pas quitter la France ;

Qu’il convient dès lors que l’administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 octobre 2013 à

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2013, n° 13/03319