Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2013, n° 12/02980

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 janv. 2013, n° 12/02980
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/02980
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2011, N° 10/05850

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 08 JANVIER 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02980 (Joint avec le n° RG : 12/03160)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 10/05850

APPELANT

Monsieur Z X Y né le XXX à XXX

XXX

ALGER

(ALGERIE)

ayant pour avocat Me Reine WAK-HANNA, du barreau d’EVRY

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au XXX

représenté par Madame ESARTE, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2012, en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelant et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 mai 2011 qui a constaté l’extranéité de M. Z X Y;

Vu l’appel formé le 16 février 2012 (RG n° 12/02980) et la déclaration d’appel modificative du 21 février 2012 (RG n° 12/03160), ainsi que les conclusions du 18 mai 2012 de M. X Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire qu’il est français;

Vu les conclusions du ministère public du 12 juillet 2012 tendant à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les dossiers enregistrés sous les numéros RG 12/02980 et 12/03160;

Considérant qu’en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l’appelant qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française;

Considérant que M. Z X Y, né le XXX à XXX, revendique la qualité de Français en tant que fils de C X Y;

Que l’appelant fait valoir que son père, qui, en tant que diplômé d’une Médersa, était inscrit au premier collège électoral en application de l’article 3 de l’ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français musulmans d’Algérie, était de statut civil de droit commun en vertu de l’article 31 de la loi du 20 septembre 1947, et qu’il a donc conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance;

Mais considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l’article 32-1 du code civil, le critère de conservation de plein droit de la nationalité française après l’accession à l’indépendance de l’Algérie est tiré non pas de la citoyenneté mais du statut civil;

Que si l’ordonnance du 7 mars 1944 a conféré la citoyenneté française à certains musulmans, parmi lesquels les diplômés des médersas, et prévu leur inscription au premier collège électoral avec les citoyens de statut civil français, elle a expressément prévu que les bénéficiaires de cette mesure restaient soumis au statut civil de droit local 's’ils n’avaient pas expressément déclaré leur volonté d’être placés sous l’empire intégral de la loi française';

Que ni la loi du 7 mai 1946 qui a étendu la qualité de citoyen français à tous les ressortissants de l’Algérie, ni la loi n° 47-1853 portant statut organique de l’Algérie, qui a fixé la composition des collèges électoraux de l’Assemblée algérienne n’ont modifié cette distinction;

Considérant qu’il n’est justifié d’aucune décision individuelle constatant que C X Y aurait renoncé au statut civil de droit local; que l’intéressé a donc perdu la nationalité française faute d’avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966; que son fils mineur a suivi la condition de son père;

Considérant que l’appelant ne démontrant pas qu’il est français par filiation paternelle et sa nationalité française n’étant établie à aucun autre titre, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 12/02980 et 12/03160.

Confirme le jugement.

Condamne M. X Y aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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