Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2014, n° 14/03834

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 nov. 2014, n° 14/03834
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/03834
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 novembre 2014

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2014

(n° 13 , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : Q 14/03834

Décision déférée : ordonnance du 28 novembre 2014, à 19h33 ,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Ridel, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. C D E,

né le XXX à XXX

s’étant dit X Y né le XXX à XXX

MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Z-de-Gaulle,

assisté tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance de Mamadou Sakho, interprète en langue soninké, serment préalablement prêté et de Me André Mikano, avocat choisi, du barreau de la Seine-Saint-Denis,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

représenté par Me Sarah Nahri du cabinet Arcole, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,

ORDONNANCE :

— contradictoire

— prononcée en audience publique,

— Vu les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente du 16 novembre 2014 à 16h13, prises à l’égard de M. X X Y, à lui notifiées ;

— Vu la demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile formée le 17 novembre 2014 à 14h27 par l’intéressé déclarant alors se nommer C D E ;

— Vu la décision ministérielle du 18 novembre 2014 rejetant cette demande, notifiée à 16h10 ;

— Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2014 par le délégué du premier président de cette cour confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Bobigny du 20 novembre 2014 autorisant le maintien de l’intéressé en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Z de Gaulle pour une durée de huit jours ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 29 novembre 2014, à 10h06, par le conseil de M. C D E, en son nom, contre l’ordonnance du 28 novembre 2014 du juge des libertés et de la détention tribunal de grande instance de Bobigny autorisant le renouvellement de son maintien en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Z-de-Gaulle pour une durée de huit jours ;

Après avoir entendu les observations :

— de C D E, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance,

— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’elle adopte que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris devant la Cour, étant observé que, s’il relève vraisemblablement d’une erreur de l’administration que l’intéressé n’ait pas pu être réacheminé par le vol retour du 23 novembre 2014 en raison d’une erreur sur les horaires, il résulte des pièces de procédure que celui-ci s’étant opposé à son embarquement le 27 novembre suivant avant la fin de la première prolongation, caractérisant ainsi sa volonté de ne pas quitter le territoire français, ne peut dès lors se prévaloir d’une quelconque atteinte à ses droits résultant des événements du 23 novembre 2014 ; qu’ il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance querellée ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 novembre 2014 à

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L’intéressé L’avocat de l’intéressé Le préfet ou son représentant

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Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2014, n° 14/03834