Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2015, n° 15/22609

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 déc. 2015, n° 15/22609
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/22609
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2015, N° 15/02107

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 10 DECEMBRE 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22609

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Octobre 2015

Cour d’Appel de PARIS – RG N° 15/02107

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Frédéric CHARLON , président de chambre, statuant sans débat en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, dans le litige opposant :

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

Organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d’une mission de service public régi par les articles L.611-3 et L.611-4 et suivants du Code de la Sécurité Sociale

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

DEMANDERESSE à la requête en rectification d’erreur matérielle

à

Association MOUVEMENT POUR LA LIBERTE DE LA PROTECTION SOCIALE (MLPS) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 184

DEFENDERESSE

Vu la demande formée le 9 novembre 2015 par Me Teytaud,

Vu l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,

Attendu que le dispositif de l’arrêt rendu le 22 octobre 2015 énonce :

'Confirme l’ordonnance rendue le 16 janvier 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris'

Qu’il s’agissait pourtant d’un appel interjeté contre une décision du 16 janvier 2015 rendue par le président du tribunal de grande instance de Melun comme indiqué dans l’en-tête et l’exposé des faits de l’arrêt ;

Qu’il convient alors de rectifier cette erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS

RECTIFIONS l’erreur contenue dans le dispositif de l’arrêt rendu le 22 octobre 2015,

DISONS que dans l’arrêt, au lieu de :

'Confirme l’ordonnance rendue le 16 janvier 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris'

il convient de lire ;

'Confirme l’ordonnance rendue le 16 janvier 2015 par le président du tribunal de grande instance de Melun'

DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public en application de l’article R 93 II. 3° du code de procédure pénale.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour.

Le Président

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Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2015, n° 15/22609