Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2015, n° 15/22609
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 10 déc. 2015, n° 15/22609 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 15/22609 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2015, N° 15/02107 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Association MOUVEMENT POUR LA LIBERTE DE LA PROTECTION SOCIALE ( MLPS
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 10 DECEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22609
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Octobre 2015
Cour d’Appel de PARIS – RG N° 15/02107
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Frédéric CHARLON , président de chambre, statuant sans débat en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, dans le litige opposant :
CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d’une mission de service public régi par les articles L.611-3 et L.611-4 et suivants du Code de la Sécurité Sociale
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
DEMANDERESSE à la requête en rectification d’erreur matérielle
à
Association MOUVEMENT POUR LA LIBERTE DE LA PROTECTION SOCIALE (MLPS) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 184
DEFENDERESSE
Vu la demande formée le 9 novembre 2015 par Me Teytaud,
Vu l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Attendu que le dispositif de l’arrêt rendu le 22 octobre 2015 énonce :
'Confirme l’ordonnance rendue le 16 janvier 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris'
Qu’il s’agissait pourtant d’un appel interjeté contre une décision du 16 janvier 2015 rendue par le président du tribunal de grande instance de Melun comme indiqué dans l’en-tête et l’exposé des faits de l’arrêt ;
Qu’il convient alors de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
RECTIFIONS l’erreur contenue dans le dispositif de l’arrêt rendu le 22 octobre 2015,
DISONS que dans l’arrêt, au lieu de :
'Confirme l’ordonnance rendue le 16 janvier 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris'
il convient de lire ;
'Confirme l’ordonnance rendue le 16 janvier 2015 par le président du tribunal de grande instance de Melun'
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public en application de l’article R 93 II. 3° du code de procédure pénale.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour.
Le Président
Textes cités dans la décision