Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2015, n° 15/02871

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 8 déc. 2015, n° 15/02871
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/02871
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, TCOM, 26 janvier 2015, N° 13/04756

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 08 DECEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02871

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2015 -Juge commissaire de TGI PARIS – RG n° 13/04756

APPELANTE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au dit siège

immatriculée sous le XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure PAYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531

INTIMES :

SCP Z prise en la personne de Maître F A, mandataire judiciairen agissant ès qualités de liquidateur de la SCI LE CRISTAL 13

XXX

XXX

Représenté par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899

SCI LE CRISTAL 13 représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

XXX

XXX

Représentée par Me Audrey BEUSQUART-VUILLEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0132

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Par jugement du 25 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sci Le Cristal 13 et a désigné la Scp Z prise en la personne de Maître A, en qualité de liquidateur.

Le 14 juin 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (CRCAM) a déclaré une créance de 79.364,21 euros à titre privilégié en vertu d’un prêt notarié de 90 000 euros du 7 juillet 2005.

Statuant sur la contestation du mandataire fondée sur le défaut de justification de la qualité et de l’habilitation du déclarant, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 27 janvier 2015, dit irrégulière la déclaration de créance et en conséquence rejeté la créance de la CRCAM, et condamné cette dernière aux dépens.

La CRCAM a relevé appel de cette décision selon déclaration du 6 février 2015 et demande à la cour dans ses conclusions signifiées le 17 juin 2015 d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire régulière sa déclaration de créance et d’admettre sa créance

( n°26) pour la somme de 79.364,21 euros à titre privilégié hypothécaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La Sci Le Cristal 13 conclut le 17 mai 2015 au rejet des prétentions de l’appelante, à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de la CRCAM aux dépens.

Dans ses écritures signifiées le 13 mai 2015, la Scp Z, prise en la personne de Maître A, ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur les demandes de la CRCAM et de la condamner aux entiers dépens.

SUR CE

La créance de la CRCAM a été déclarée le 14 juin 2013 par Mme J H-I, responsable contentieux professionnel, cette déclaration étant complétée le 11 avril 2014, par un courrier de M. Y responsable contentieux de la CRCAM, répondant au mandataire judiciaire, visant l’envoi des justificatifs des créances et garanties et des pouvoirs de Mme H-I à représenter le Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes,

La Sci Le Cristal 13 fait valoir que la CRCAM s’est contentée d’annexer à sa déclaration de créance une copie de l’acte authentique contenant le prêt immobilier et un décompte des sommes dues et à sa lettre du 11 avril 2014 signée de M. Y le bordereau d’inscription du privilège de prêteur de deniers, qu’en tout état de cause, M. Y ne figurant pas dans la liste annexée à l’acte authentique du 15 octobre 2010 des préposés habilités à établir les déclarations de créance et à fournir à tout représentant des créanciers son courrier n’était pas recevable, de sorte qu’au jour où le juge-commissaire a statué il n’était pas justifié des pouvoirs de Mme H-I.

Tandis que la CRCAM réplique que la cour est régulièrement saisie des pouvoirs tant de Mme H-I que de M. Y, que le créancier étant une personne morale la déclaration de créance peut être effectuée par tout préposé titulaire d’une délégation de pouvoir lui permettant d’accomplir un tel acte sans qu’il soit nécessaire de disposer d’un pouvoir spécial.

Des pièces au débat il ressort qu’ il a été déposé au rang des minutes de Maître X, notaire associé à Crolles, les 15 octobre 2010 et 2 juillet 2013 un extrait de délibération du conseil d’administration de la CRCAM Sud Rhône Alpes en date du 20 mars 2007 nommant M. D E directeur général de la caisse régionale à compter du 1er avril 2007 et lui donnant pouvoirs, ainsi que la délégation de pouvoirs consentie par ce dernier pour produire toutes déclarations de créance dans les procédures collectives à Mme J H-I depuis le 1er juillet 2010 ainsi qu’à M. B Y à compter du 25 juin 2013.

Ainsi, à la date du 14 juin 2013, Mme H-I disposait bien d’un pouvoir général pour déclarer la créance de la CRCAM au passif de la Sci Le Cristal13. Est inopérant en cause d’appel, le moyen pris de ce que ce justificatif n’a pas été communiqué au mandataire judiciaire ou au juge-commissaire, allégation au demeurant contestée par la banque, dès lors qu’il suffit que l’existence de cette délégation de pouvoirs à la date de la déclaration soit désormais établie, étant observé que le préposé d’un créancier, personne morale, n’a pas à justifier d’une délégation de pouvoir spéciale pour chaque déclaration.

Il s’ensuit que l’ordonnance ayant déclaré irrégulière la déclaration de créance sera infirmée.

La créance déclarée qui se fonde sur le prêt immobilier consenti par acte notarié du 7 juillet 2005 à la Sci Le Cristal 13 pour un montant de 90 000 euros, assorti d’une hypothèque conventionnelle, n’étant devant la cour contestée ni en son montant, ni en sa nature, sera admise à titre privilégié pour sa totalité soit 79.364,21 euros.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance,

Statuant à nouveau,

Admet la créance du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre d’un prêt notarié du 7 juillet 2005 pour un montant de 79.364,21 euros à titre privilégié,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective

La Greffière, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

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