Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2016, n° 16/09390
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 30 nov. 2016, n° 16/09390 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 16/09390 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Paris, 9 février 2016, N° 2014030889 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SA OSER c/ SAS BAYWA R.E. FRANCE
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/09390
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 Février 2016 du Tribunal de Commerce de PARIS -
RG
N° 2014030889
Nature de la décision :
Contradictoire
NOUS, Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier
Président
de cette Cour, assistée de Jacqueline BERLAND,
Greffière lors des débats et de Cécilie
MARTEL,
Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SA OSER
XXX Berteaux
XXX
Représentée par la SCP AFG, avocats postulant au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Emmanuel TRICOT de l’ASSOCIATION VEIL
JOURDE, avocat au barreau de
PARIS, toque : T06
DEMANDERESSE
à
50 T rue de Malte
XXX
Représentée par la SCP BOLLING – DURAND -
LALLEMENT, avocats postulants au barreau de
PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Laurent BRAULT, avocat au barreau de
PARIS, toque : L0048
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Octobre 2016 :
Par acte sous seing privé du 18 juin 2013, les sociétés Baywa et Oser ont signé un "contrat cadre de
partenariat". Ce contrat a été résilié par la société Baywa le 6 mai 2014 qui a reproché à la société
Oser plusieurs manquements à ses obligations contractuelles, qui de son côté a saisi le tribunal de
commerce de Paris par acte du 1er juillet 2014.
Par jugement contradictoire du 10 février 2016, ce juge a :
— débouté la société Baywa de l’ensemble de ses demandes relatives au transfert de propriété des
projets du contrat cadre de partenariat signé le 18 juin 2013, ainsi que de sa demande de paiement
par la société Oser de la somme de 447 300 au titre de préjudice subi par elle du fait de la vente par
la société Oser du projet n°3,
— prononcé la résolution du contrat cadre de partenariat signé le 18 juin 2013 entre les sociétés
Baywa et Oser,
— condamné la société Oser à reverser à la société Baywa les sommes de 56 000 et 42 378,
— débouté la société Oser de sa demande de paiement par la société Baywa de la somme de 33
472,80,
— débouté la société Baywa de sa demande de paiement de la somme de 67 058 au titre de
dommages et intérêts,
— débouté la société Oser de sa demande de paiement par la société Baywa de la somme de135 280
au titre de dommages, de sa demande reconventionnelle de paiement par la société Baywa de la
somme de 75 000 de dommages et intérêts pour comportement déloyal et prédateur, ainsi que de sa
demande de payement par la société Baywa de la somme de 60 000 de dommages et intérêts au titre
de procédure abusive,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sans caution,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par la greffe,
liquidés à la somme de 160,44 dont 26,52 de
TVA.
Par acte du 2 mars 2016, la SA Oser a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 20 avril 2016, la société Oser a assigné la société Baywa R.E. France devant le premier
président de la cour d’appel pour l’application des dispositions de l’article 524 du code de procédure
civile.
Par ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, elle demande la cour de :
— constater que le paiement immédiat de la somme de 98 378 entraînerait des conséquences
manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement,
en conséquence :
— ordonner que l’exécution provisoire prononcée dans le jugement du tribunal de commerce de
Paris
du 10 février 2016 au profit de la société
Baywa soit suspendue en ce qu’elle concerne le paiement de
la somme de 98 378,
— débouter la société Baywa de l’ensemble de ses demandes,
— dire que les dépens de la présente procédure seront joint à ceux de la procédure d’appel au fond.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée,
entraînerait des conséquences financières manifestement préjudiciables pour la poursuite normale de
son activité commerciale du fait de sa faiblesse financière établie par les deux bilans comptables au
titre des exercices clos des 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 et de son insuffisance de
liquidité.
Par ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, la société Baywa demande la cour de :
— constater l’absence de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire
du jugement du 10 février 2016,
— débouter la société Oser de sa demande de suspension partielle de son exécution provisoire,
— condamner la société Oser à lui payer la somme de 5000 au titre d’indemnité sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du référé.
Elle fait valoir :
— que la perte de capacité financière de la société Oser n’est démontrée ni par le bilan de l’exercice
2014, ni par son manque de liquidités dès lors qu’elle possède 300 000 sur ses comptes bancaires et
qu’elle s’abstient de préciser qu’elle a reçu plus de 100 000 de la part de EDF EN France.
SUR CE
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été
ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si
elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la
situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie
adverse ;
Attendu que l’examen des bilans comptables au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015
produits aux débats permet de retenir que le chiffre d’affaires réalisé par la société Oser est en
progression, même si celle-ci est modeste (222 415 euros en 2014 et 235 652 euros en 2015), et que
le déficit de son résultat d’exploitation (- 158 461 euros en 2014) régresse (- 89 079 euros en 2015) ;
que le bénéfice réalisé est positif :11452 euros en 2014, et 17 721 euros en 2015 ;
Attendu que à l’occasion de la procédure de saisie attribution pratiquée par la société Baywa entre les
mains de la banque CIC le 26 février 2016, le tiers saisi a déclaré au saisissant que le saisi était
bénéficiaire dans ses livres de 3 comptes créditeurs globalement à hauteur de 296 297,73 euros ;
que
si la société Oser prétend, sans le démontrer, que la somme de 286 751,64 euros serait indisponible
dans l’attente d’une décision de justice, il n’en demeure pas moins que la débitrice ne fournit pas
d’indication sur les appuis bancaires dont elle pourrait bénéficier lui permettant d’honorer le montant
de la condamnation qui s’élève à la somme de 98 378 euros en principal ;
Attendu qu’au vu des éléments qui précèdent, la société Oser ne démontre pas que l’exécution
provisoire de la décision risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives, de sorte
que la demande d’arrêt doit être rejetée ;
Attendu que l’équité commande de faire bénéficier la société Baywa des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes ;
Condamnons la société Oser à verser à la société Baywa R.E. France la somme de 1 500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Oser aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la
Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
La Présidente
Textes cités dans la décision