Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2016, n° 16/03518

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 oct. 2016, n° 16/03518
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/03518
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 octobre 2016

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2016

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q 16/03518

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2016, à 16h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de
Bobigny

Nous, Henri Moyen, conseiller à la cour d’appel de
Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Xavier
Flandin-Bléty, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANTE:

M. X Y

née le XXX à XXX, de nationalité
Rwandaise

MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de
Roissy Charles-de-Gaulle

assisté de Me Dominique Beyreuther-Minkov, avocat commis d’office du barreau de Paris et de M. Ezechiel Ntibabaza, interprète en kyniarwanda, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

M. Z

représentant LE MINISTRE DE
L’INTÉRIEUR

représenté par Me Anne-Laure Lacoste de la Selarl
Claisse & Associés, avocats au barreau de
Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,

ORDONNANCE :

— contradictoire, prononcée en audience publique,

— Vu les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente du 8 octobre 2016 à 10h07, prises à l’égard de M. X Y, à lui notifiées ;

— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 11 octobre 2016 à 16h44, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de M. X

Y en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 11 octobre 2016, à 20h20, par le conseil en première instance de M. X Y ;

Après avoir entendu les observations :

— de M. X Y assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fonds soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen de fond tiré des garanties de représentation et de réacheminement, qu’il résulte des articles L 222-1 et L 222-3 al 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'; dès lors, à défaut de moyens, tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits, le dit moyen ne saurait prospérer ;
qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée ;

Il convient de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 octobre 2016 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES
VOIES DE
RECOURS:

Pour information:

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé

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Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2016, n° 16/03518