Cour d'appel de Paris, 26 février 2016, n° 16/00776

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 févr. 2016, n° 16/00776
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/00776
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 23 février 2016

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 26 FÉVRIER 2016

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q 16/00776

Décision déférée : ordonnance du 24 février 2016, à 15h55 ,

Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil

Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Lauranne Volpi, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT:

M. X se disant Z A,

né le XXX à XXX

s’étant dit X Y, né le XXX à XXX

non comparant, réacheminé le 25 février 2016 à 11h55 à destination de Tunis,

représenté par Me André Mikano, avocat choisi, du barreau de la Seine-Saint-Denis

,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR

représenté par Me Julie Sillet de la selarl Absil-Carminati-Tran-Termeau, avocats au barreau du Val-de-Marne,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,

ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée en audience publique,

— Vu les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente du 12 février 2016 prises à l’égard de M. X Y , à lui notifiées respectivement à 22h45 et 23 heures ;

— Vu la demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile formée par l’intéressé le 13 février 2016 à 8h15 ;

— Vu la décision ministérielle du 15 février 2016 rejetant cette demande, notifiée à 17h15 ;

— Vu l’ordonnance rendue le 18 février 2016 par le délégué de la première présidente de cette cour confirmant l’ordonnance du 16 février 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil autorisant le maintien de l’intéressé en zone d’attente de l’aéroport d’Orly pour une durée de huit jours soit jusqu’au 24 février 2016 ;

— Vu l’appel interjeté le 24 février 2016 à 20h06, par le conseil de M. X se disant Z A alias X Y, en son nom, contre l’ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil rejetant l’exception d’irrecevabilité et autorisant son maintien en zone d’attente de l’aéroport d’Orly pour une durée de huit jours soit jusqu’au 3 mars 2016 ;

— Vu le retour de convocation reçu le 25 février 2016 à 17h55 informant du réacheminement de l’appelant à destination de Tunis ;

Après avoir entendu les observations :

— du conseil de M. X se disant Z A alias X Y, qui demande l’infirmation de l’ordonnance,

— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte de la télécopie adressée le 25 février 2016 à 19h07 par la police aux frontières de l’aéroport d’Orly que M. X se disant Z A alias X Talla embarqué le même jour à bord d’un avion sur le vol TU 717 de 11h55 à destination de Tunis.

Toutefois, le délai de maintien en rétention n’étant pas expiré à ce jour, il convient d’examiner l’appel formé par l’intéressé et plaidé par son conseil choisi.

La cour considère que, alors que le conseil choisi a déposé une requête en récusation le 24 février 2016 à 10h20, le JLD récusé s’est dès lors abstenu, a suspendu l’audience à 10h50 et prévenu l’auditoire de la reprise à 14h; un second juge a été désigné pour présider l’audience; que le conseil choisi a été à nouveau prévenu, par téléphone de la reprise de l’audience à 14h; compte tenu de son absence à la reprise, une télécopie lui a été envoyée pour une reprise d’audience reporté à 15h; qu’à la reprise des débats à 15h11, le conseil n’était toujours pas présent; qu’il convient de rappeler que, selon un principe intangible, le juge demeure maître de l’organisation de son audience et n’est nullement tenu d’accepter que l’arrivée tardive de certains participants n’en perturbe le déroulement, de plus fort après une requête en récusation du conseil choisi, qu’il ne lui incombe guère davantage de procéder à la substitution d’un conseil choisi par un autre avocat, le premier étant supposé avoir pris toutes mesures en ce sens auprès de ses confrères, s’il estime ne pouvoir se présenter devant la juridiction dans des délais décents; que pour autant, le premier juge a pris soin de solliciter un avocat de permanence, qui après entretien avec l’étranger, a été dans l’obligation de se retirer l’étranger ne souhaitant pas son assistance;

Au fond, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le deuxième moyen tiré d’une irrecevabilité de la requête que, contrairement aux allégations la pièce a bien été produite aux débats devant le première juge ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 26 février 2016 à

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

l’avocat de l’intéressé le préfet ou son représentant

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