Cour d'appel de Paris, 10 mars 2016
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 10 mars 2016 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : La société FAIRVESTA EUROPE AG, La société FAIRVESTA International Gmbh , S.A.R.L, La société FAIRVESTA VERMÖGENSVERWALTUNG INTERNATIONAL AG
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 10 MARS 2016
(n° 27, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/08449
Décision déférée à la Cour : une lettre du 12 avril 2013
(Dossier C120422/130192 – XXX
du Secrétaire général de l’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
reçu par courrier électronique le 15 avril 2013
DEMANDERESSES AU RECOURS :
— La société FAIRVESTA International Gmbh, S.A.R.L.
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
Elisant domicile à la SELARL LISSOWSKI AVOCATS
XXX
— La société FAIRVESTA EUROPE AG, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
Elisant domicile à la SELARL LISSOWSKI AVOCATS
XXX
— La société FAIRVESTA EUROPE AG II, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
Elisant domicile à la SELARL LISSOWSKI AVOCATS
XXX
— La société FAIRVESTA VERMÖGENSVERWALTUNG INTERNATIONAL AG, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
Elisant domicile à la SELARL LISSOWSKI AVOCATS
XXX
ayant pour avocats : Maître Johann LISSOWSKI,
avocat au barreau de PARIS
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— L’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
Représentée par son Président
XXX
représentée à l’audience par M. F G, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme B C- AMSELLEM, Présidente de chambre
— Mme D E, Conseillère
— Mme X Y, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. H I-J
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Z A, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme B C- AMSELLEM, présidente et par M. H I-J, greffier.
* * * * * * * *
Vu le recours en annulation et réformation de communiqués publiés par l’AMF et du refus de les rectifier, déposé au greffe de la cour d’appel de Paris le 23 avril 2013 par les sociétés Fairvesta International Gmbh, Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta Vermögensverwaltung International AG (les sociétés Fairvesta) ;
Vu la décision n° 4025 rendue par le Tribunal des conflits le 16 novembre 2015 et notifié à la cour d’appel le 20 novembre 2015 ;
Vu l’ordonnance du 15 décembre 2015 convoquant les parties requérantes et l’AMF à l’audience du 18 février 2016, notifiée aux sociétés Fairvesta par lettres recommandées avec avis de réception du 15 décembre 2015, reçues par elles le 22 décembre 2015 ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 18 février 2016, le représentant de l’Autorité des Marchés financiers ;
LA COUR,
Par sa décision n° 4025 rendue le 16 novembre 2015, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige né de l’action des sociétés Fairvesta tendant à l’annulation de communiqués publié par l’AMF et du refus de les rectifier.
Il s’ensuit que la cour d’appel de Paris doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours formé le 23 avril 2013 par les sociétés Fairvesta International Gmbh, Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta Vermögensverwaltung International AG.
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétente pour statuer sur le recours formé par les sociétés Fairvesta International Gmbh, Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta Vermögensverwaltung International AG et enregistré sous le numéro de RG 13/08449 ;
Condamne les sociétés Fairvesta International Gmbh, Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta Vermögensverwaltung International AG aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER,
H I-J
LA PRÉSIDENTE,
B C- AMSELLEM
Textes cités dans la décision