Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 19 juillet 2017, n° 17/08634

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 19 juill. 2017, n° 17/08634
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/08634
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2016, N° 15/01499
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/08634

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2016 du Tribunal de Grande Instance de

PARIS – RG N° 15/01499

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Dominique GUIHAL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président

de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Pascal POYLO de l’AARPI OPERALIS, avocat au barreau de PARIS, toque :

P0091

DEMANDERESSE

à

Monsieur X Y

XXX

XXX

Représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1922

DÉFENDEUR

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Juillet 2017 :

Vu l’appel interjeté par la XXX d’un jugement rendu le 8

décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire l’opposant à M. X

Y ;

Vu l’assignation en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Vu les écritures déposées par les parties le 4 juillet 2017, reprises oralement à l’audience ;

SUR QUOI :

Attendu qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile : "Lorsque l’exécution provisoire a

été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé

et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi,

2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le

premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522" ;

Attendu que la demanderesse, qui ne produit aucun élément sur sa situation financière, ne fait pas la

démonstration du risque de conséquences manifestement excessives ;

Que sa demande sera rejetée et qu’elle sera condamnée à payer au défendeur la somme de 3.500

euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Rejetons la demande de la XXX.

La condamnons aux dépens et au paiement à M. Y de la somme de 3.500 euros en

application de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

La Greffière

La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 19 juillet 2017, n° 17/08634