Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 19 juillet 2017, n° 17/08634
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 19 juill. 2017, n° 17/08634 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 17/08634 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2016, N° 15/01499 |
Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
- Président : Dominique GUIHAL, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/08634
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2016 du Tribunal de Grande Instance de
PARIS – RG N° 15/01499
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Dominique GUIHAL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président
de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal POYLO de l’AARPI OPERALIS, avocat au barreau de PARIS, toque :
P0091
DEMANDERESSE
à
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1922
DÉFENDEUR
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Juillet 2017 :
Vu l’appel interjeté par la XXX d’un jugement rendu le 8
décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire l’opposant à M. X
Y ;
Vu l’assignation en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Vu les écritures déposées par les parties le 4 juillet 2017, reprises oralement à l’audience ;
SUR QUOI :
Attendu qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile : "Lorsque l’exécution provisoire a
été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé
et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi,
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le
premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522" ;
Attendu que la demanderesse, qui ne produit aucun élément sur sa situation financière, ne fait pas la
démonstration du risque de conséquences manifestement excessives ;
Que sa demande sera rejetée et qu’elle sera condamnée à payer au défendeur la somme de 3.500
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de la XXX.
La condamnons aux dépens et au paiement à M. Y de la somme de 3.500 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
La Présidente
Textes cités dans la décision