Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 30 mars 2017, n° 16/24363
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 30 mars 2017, n° 16/24363 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 16/24363 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2016, N° 2013/08670 |
Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
- Président : Valérie MICHEL- AMSELLEM, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SA BNP PARIBAS
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 5-7 ARRÊT DU 30 MARS 2017
(n° 26, 3 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2016/24363
Sur saisine par requete de la Cour en rectification d’erreur matérielle entachant l’arrêt n° 7 du 19 janvier 2016 – R.G. n° 2013/08670 du Pôle 5 – Chambre 5-7 de la Cour d’Appel de PARIS
DEMANDEURS A LA REQUETE :
— M. Z Y
Né le XXX à BELGRADE
Nationalité : Française
XXX
XXX
— Mme D E Y épouse Z Y
Née le XXX à XXX
Nationalité Française
Professeur
XXX
Représentés par : Maître Caroline PIPARD,
avocate au barreau de PARIS,
toque : C0177
SELEURL PIPARD,
XXX
X
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
— La société BNP PARIBAS, S.A., Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Représentée par :
— Maître C GUIZARD,
avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
XXX
— Maître Jean Frédérique SITRUX,
avocat au barreau de PARIS,
toque : E1341
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour examine la requête présentée le 02 décembre 2016 X statue sans audience.
La décision sera rendue à l’audience le jeudi 30 mars 2017 à partir de 09 heures.
La Cour composée de :
— Mme B C- AMSELLEM, présidente de chambre, présidente
— M. Olivier DOUVRELEUR, président de chambre
— Mme Laurence FAIVRE, conseillère
ARRÊT :
— Contradictoire
— signé par Mme B C- AMSELLEM, présidente X par M. F G-H, greffier.
********
Vu l’arrêt prononcé par la chambre 7 du pôle 5 de la cour d’appel de Paris le 8 décembre 2015 dans l’affaire n° 13/08670, opposant M. X Mme Y à la BNP PARIBAS ;
Vu la requête en rectification matérielle adressée à la cour le 2 décembre 2016 par M. X Mme Y ;
M. X Mme Y soutiennent que l’arrêt rendu dans le litige qui les oppose à la banque BNP est entaché, à la page 11 premier paragraphe, d’une erreur matérielle car après avoir jugé que la BNP ayant manqué à ses obligations contractuelles devait indemniser ses mandants des frais de garde de gestion qu’elle a perçus, la cour a fixé le préjudice subi à ce titre à la somme de 10 000 euros « compte tenu des relevés produits », alors que, selon les relevés qui ont fait l’objet des pièces 1, p.7, 40, 40 bis, 58 X 58 bis, le total des frais de garde X de gestion a atteint la somme de 15 955,51 euros.
Cependant, la cour n’a pas annulé le mandat de gestion dans le cadre duquel les fautes ont été commises, ce qui ne lui était pas demandé. Dans ces conditions, elle a apprécié les dommages causés par les fautes relevées à l’encontre de la banque, dont le préjudice financier lié aux frais de garde X de gestion du 30 juin 1999 au 24 novembre 2013, au regard des relevés produits, mais sans estimer que ce préjudice était équivalent à la totalité des frais de garde X de gestion du 30 juin 1999 au 24 novembre 2013, ce qui explique que la somme de 10 000 euros ne couvre pas la totalité des frais invoqués.
Il s’en déduit que la cour n’a pas commis d’erreur matérielle dans l’appréciation du préjudice X que la requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, la cour
Constate qu’elle n’a pas commis, dans l’arrêt du 19 janvier 2016 RG n° 2013/08670, l’erreur matérielle invoquée par M. X Mme Y ;
Rejette la requête en rectification formée par M. X Mme Y :
Dit que les dépens de la présente requête seront à leur charge.
LE GREFFIER,
F G-H
LA PRÉSIDENTE,
B C- AMSELLEM
Textes cités dans la décision