Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 28 février 2017, n° 16/04933

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 28 févr. 2017, n° 16/04933
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/04933
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2016, N° 15/15269
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 1 ARRET DU 28 FEVRIER 2017 (n° , 3 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04933

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG n° 15/15269) qui a refusé l’exequatur d’un jugement du 16 mars 2005 par lequel le tribunal de première instance de Conakry a prononcé l’adoption simple par M. Y X, de sa nièce Aïssata DIALLO

APPELANT

Monsieur Y X né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par Me Marine SERY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0684

(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE : PARTIELLE à 55 % numéro 2016/027351 du 07/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au XXX

représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2017, en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelant et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, présidente

Madame SALVARY, conseillère

Monsieur LECAROZ, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur AUFERIL, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, présidente

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 janvier 2016 qui a débouté M. Y X de sa demande d’exequatur d’un jugement du tribunal de première instance de Conakry (République de Guinée) en date du 16 mars 2005 prononçant l’adoption simple de sa nièce, Aïssata DIALLO;

Vu l’appel interjeté le 24 février 2016 et les conclusions signifiées le 6 juin 2016 par M. X qui demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et de revêtir le jugement guinéen de l’exequatur;

Vu les conclusions signifiées par le ministère public le 27 juin 2016 tendant à la confirmation du jugement;

SUR QUOI :

Considérant que pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et à l’absence de fraude à la loi;

Considérant qu’aucune convention de coopération en matière judiciaire n’a été conclue entre la République française et la République de Guinée;

Considérant qu’est sollicité l’exequatur d’un jugement du 16 mars 2005 par lequel le tribunal de première instance de Conakry a prononcé l’adoption simple par M. Y X, né le XXX à XXX, née le XXX à Donghol Touma-Pita de feu Amadou DIALLO et de Z X;

Considérant, d’une part, que c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la délégation d’autorité parentale sur l’enfant Aïssata, consentie le 28 février 2014 par Mme Z X à M. Y X postérieurement au jugement d’adoption, ainsi que la circonstance que ce jugement n’était mentionné sur aucun acte d’état civil laissaient présumer une fraude dans le jugement; que M. X ne peut utilement prétendre que cette délégation aurait été nécessaire pour permettre à l’enfant de le rejoindre hors du territoire guinéen, alors qu’il était censé être titulaire d’un jugement d’adoption;

Considérant, d’autre part, que le jugement d’adoption dont l’exequatur est sollicité, qui ne mentionne pas le consentement de la mère, laquelle n’était pas partie à l’instance, méconnaît la conception française de l’ordre public international; Considérant qu’il convient de confirmer le jugement qui a refusé l’exequatur;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Condamne M. Y X aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 28 février 2017, n° 16/04933