Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 28 juin 2017, n° 17/02509

  • Vente·
  • Mandat·
  • Opérateur·
  • Enchère·
  • Vendeur·
  • Meubles·
  • Manquement·
  • Transporteur·
  • Réquisition·
  • Interdiction

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 1, 28 juin 2017, n° 17/02509
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/02509
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 1

ARRET DU 28 JUIN 2017

(n° 299 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02509

Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Janvier 2017 rendue par le Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères Publiques

APPELANTS

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : [R]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX

EN PRESENCE DE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Monsieur Michel SAVINAS, Substitut Général

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadyra MOUNIEN

ARRET :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Nadyra MOUNIEN, greffier.

*****

Le 19 janvier 2017 la société [R], opérateur de ventes volontaires et M [Y] [R], commissaire-priseur, ont interjeté appel de la décision du Conseil des Ventes Volontaires de Meubles aux enchères publiques rendue le 13 janvier 2017 qui a prononcé en application des dispositions des articles L 321-18 et L 321-22 du code de commerce à l’encontre de la société de ventes une interdiction définitive de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et à l’encontre de M [Y] [R], pris en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires, une interdiction d’exercice de toute activité pendant douze mois.

A l’audience du 10 mai 2017 tenue publiquement, le conseil de M [Y] [R] et de la société de ventes [R], non comparants soutient oralement les conclusions déposées le 28 mars 2017 et demande à la cour de :

— infirmer la décision attaquée,

— prononcer à l’encontre de l’opérateur de ventes volontaires une sanction inférieure à l’interdiction définitive d’exercice,

— ramener la sanction infligée au commissaire priseur habilité à une sanction inférieure à l’interdiction temporaire de douze mois,

— annuler l’article 3 de la décision attaquée ordonnant la publication,

subsidiairement,

— annuler la publication sur internet,

plus subsidiairement,

— dire et juger que la décision publiée ne devra comporter aucune indication sur l’identité et l’adresse des professionnels concernés ni aucun élément permettant indirectement et par recoupement de déterminer l’identité et l’adresse des professionnels concernés.

Le commissaire du gouvernement sollicite oralement le maintien des sanctions prononcées compte tenu de la gravité des faits reprochés et de l’existence antérieure d’un blâme et précise qu’à ce jour aucune publication n’est intervenue.

Le ministère public qui n’a pas déposé d’écritures conclut oralement à la confirmation des sanctions prononcées par le Conseil des ventes en raison de la gravité et de la répétition des manquements retenus au titre du défaut de mandat de vente, du défaut d’information et des manquements au devoir de diligence et aux obligations déontologiques.

Il rappelle que malgré le caractère exécutoire de la décision ordonnant sa publicité celle-ci n’a pas été effectuée de sorte qu’il convient de confirmer cette condamnation sous astreinte à l’encontre des appelants.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le Conseil des ventes a retenu à l’encontre de l’opérateur de ventes volontaires [R] exerçant sous l’enseigne 'HARMONIE PATRIMOINE', (l’OVV),quatre manquements à ses obligations déontologiques :

1)Sur le non respect des dispositions de l’article 1.2.2 du recueil des obligations déontologiques des OVV en faisant inscrire sa société dans la rubrique 'commissaire-priseur’ des pages jaunes de l’annuaire téléphonique de neuf villes, ([Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 1], [Localité 8] et [Localité 9]), alors qu’il n’y exerçait pas d’activité et n’y assurait pas de présence effective :

Les appelants ne contestent pas que l’OVV n’organisait pas de ventes aux enchères publiques dans ces villes à l’exception d'[Localité 9] et de [Localité 4], un constat d’huissier ayant été produit en ce qui concerne la ville de [Localité 10].

Les pièces versées aux débats par les appelants permettent de retenir que l’OVV a effectivement organisé comme il l’affirme des ventes à [Localité 9] où M [Y] [R] habite avec sa famille, ainsi qu’à [Localité 4].

Mais l’absence de préjudice avéré soutenue par les appelants n’est pas de nature à faire disparaître le manquement incriminé, étant rappelé que l’instruction du dossier a démarré sur dénonciation en juillet 2015 de trois opérateurs de [Localité 10].

C’est donc à juste titre que le Conseil des ventes a retenu que l’inscription de salles des ventes fictives dans les pages jaunes de l’annuaire dans sept des villes concernées à l’exception de [Localité 4] et d'[Localité 9], qui a pour objet de faire croire à la présence réelle de l’opérateur dans celles-ci, constitue une manoeuvre déloyale dans l’approche du vendeur à l’encontre de ses confrères, interdite par l’article 1.2.2 sus visé et réprimée par l’article L 321-22 du code de commerce.

La disparition tardive de cette inscription sur les pages jaunes en mars 2016 n’est pas de nature à effacer les manquements incriminés, les dites mentions étant réapparues en mai suivant comme cela a été reconnu par M [Y] [R] lors de son audition le 24 mai 2016 et n’ayant été supprimées définitivement que le 24 novembre et en décembre 2016, soit postérieurement à la convocation de l’OVV et du commissaire-priseur par le commissaire du gouvernement le 3 novembre 2016.

2) Sur le non-respect des dispositions de l’article L 321-5 du code de commerce et de l’article 1.2.2 du recueil des obligations déontologiques relatives au mandat de vente en procédant à la vente aux enchères publiques volontaires de biens sans disposer d’un mandat écrit du vendeur, en procédant à de telles ventes sur mandat signé par le transporteur de l’OVV et en ne fixant pas de prix de réserve sur le mandat de vente, en contradiction avec la volonté exprimée par le vendeur:

Les appelants ne contestent pas l’absence de mandat écrit de Mme [V] pour la vente de trois lots en novembre 2013 soutenant uniquement qu’en raison de la preuve du mandat verbal, puisque cette personne ne nie pas avoir donné mandat à l’OVV, le manquement est très léger.

En ce qui concerne M [S], ils font valoir que le mandat écrit existe bien signé de la main de M [S] et que seul le premier exemplaire de réquisition a été signé par le transporteur pour justifier de la remise et de l’enlèvement des lots concernés.

Ils contestent le défaut de fixation de prix de réserve au motif que M [S] n’en a pas fixé en raison de la faible valeur des lots concernés.

Il existe curieusement deux réquisitions ou mandats de vente portant le même numéro et la même date, (pièces D79 et D 108), pour l’enlèvement des objets de M [S] mais ces mandats comportent des listes de meubles différentes de sorte qu’ils devaient tous les deux être signés par M [S] qui n’en a cependant signé qu’un, le second comportant uniquement la signature du transporteur.

En outre il est indiqué sur les deux documents de manière manuscrite par M [S] sous la mention qu’il n’a d’ailleurs pas reproduite en toutes lettres relative à la mise en vente sans estimation préalable et sans prix minimum de réserve: 'sauf pour lots importants= écrits anciens, livres anciens et documents, tableaux= [G] [J] et [D]' de sorte qu’il appartenait à l’OVV de contacter le vendeur pour respecter son souhait et établir en conséquence le prix de réserve de ces objets.

C’est donc à juste titre que le Conseil des ventes a retenu le comportement fautif de l’OVV qui a vendu des biens courant 2014 sans mandat écrit de Mme [V], avec un mandat signé du seul transporteur pour M [S] et en ne respectant pas la volonté de ce dernier quant au contenu du mandat, contrevenant ainsi aux dispositions d’ordre public du code de commerce et aux dispositions du recueil déontologique susvisées desquelles il résulte que l’opérateur de ventes qui doit disposer d’un mandat écrit de son mandant est soumis à un devoir de diligence pour l’établissement de ce mandat et son exécution.

3) Sur le non-respect des dispositions des articles 1.1.2 et 1.4.2 du recueil des obligations déontologiques quant à l’information due au vendeur sur le lieu de la vente des objets confiés à cette fin et sur les frais de transport en découlant :

L’instruction du dossier a permis d’établir que c’est au vu de l’activité de vente aux enchères faussement mentionnée à [Localité 8] que M [S] a contacté en mars 2014 M [Y] [R], ce dernier reconnaissant lors de son audition ne pas avoir précisé à son client que la vente se déroulerait à [Localité 11] et non à [Localité 8] où il est établi qu’il n’exerçait pas son activité.

Dès lors, la menti

on sur les réquisitions de: 'HARMONIE PATRIMOINE hôtel des ventes du centre’ avec une adresse à [Localité 11] est insuffisante à caractériser une information loyale et complète par la société de vente à son client de ce que les objets confiés à cette fin et situés à 20 km de [Localité 8] où les réquisitions mentionnaient que l’OVV disposait d’un bureau de représentation, allaient être vendus à Issoudun qui se trouve à 120 km du lieu de réquisition des meubles. Et le fait que M [Y] [R] ait délivré lors de son passage au domicile de la mère du client le 1er avril 2014 et de l’enlèvement d’un premier lot, un reçu à M [S] mentionnant son adresse de commissaire priseur à [Localité 11] ne constitue pas l’information requise quant au lieu de la vente.

En conséquence, c’est à juste titre que le Conseil des ventes a retenu que l’OVV avait manqué à son devoir d’information en n’attirant pas l’attention de son client contacté via les pages jaunes mentionnant des informations inexactes sur le fait que la vente serait réalisée loin du lieu de réquisition des meubles, ce qui a entraîné pour le vendeur des frais de transport plus importants.

En revanche il n’est pas démontré de manquement de l’OVV quant aux informations dues à ses clients sur la date de la vente, les demandes réitérées de M [S] sur ce point n’étant pas établies.

4) Sur le non-respect des dispositions des articles 1.2.2 et 1.4.2 du recueil des obligations déontologiques quant à la description des objets confiés en vue de leur vente :

L’instruction du dossier a révélé que M [Y] avait confié en 2014 à l’OVV la vente d’un certain nombre d’objets dont une sculpture représentant Saint Roch et pour laquelle la description rédigée par l’OVV s’est limitée à : 'statue en marbre blanc représentant un personnage au chapeau’ ce qui a contribué à ce que le vendeur renonce à la vente.

Il a également été établi que M [S] avait confié à l’opérateur de vente une lithographie de [M] [D] accompagnée de son certificat d’authenticité mais la vente de cette oeuvre s’est effectuée sans description particulière au sein d’un lot hétéroclite d’objets n° 171, non détaillé pour le prix global de 15 €.

Les appelants contestent l’évaluation recueillie auprès de l’auteur de l’oeuvre pour un montant de 600 €.

Il sera remarqué que si l’OVV avait satisfait au souhait de M [S] d’obtenir un prix de réserve pour cette oeuvre une telle contestation n’aurait pas eu lieu et que l’absence d’individualisation et de description de la lithographie constitue d’autant plus dans un tel contexte un manquement fautif de l’OVV à son obligation de diligence, quelque soit la valeur de cette oeuvre que l’OVV estime à 55 €.

C’est donc à juste titre que le Conseil des ventes a retenu que l’OVV n’avait pas satisfait à son obligation de diligence à l’égard des vendeurs qui lui avaient confié ces objets.

La facturation abusive de frais de vente, (frais de dossier ou de gestion), n’a pas été retenue par le Conseil des ventes et seule la confirmation de la décision est demandée par le ministère public de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief.

La réitération du non-respect de l’obligation de loyauté déjà sanctionné par un blâme pour des faits similaires tenant à l’inscription d’activités locales fictives en 2011 ainsi que la multiplicité et la répétition des manquements aux obligations déontologiques qui doivent garantir la confiance des vendeurs envers l’opérateur de ventes volontaires auquel ils confient leurs objets et enfin le maintien des adresses fictives en cours de procédure, justifient que soit prononcée à l’encontre de la société de ventes volontaires [R] une interdiction définitive d’exercice de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

5) Sur le non-respect de l’interdiction d’adjuger des biens à un prestataire de l’opérateur de ventes volontaires prévue à l’article L 321-5 alinéa 2 du code de commerce reprochée à M [Y] [R] :

En application de ce texte le commissaire-priseur de ventes volontaires qui dirige une vente aux enchères publiques ne peut adjuger un bien à un prestataire de services de l’OVV pour le compte duquel il dirige la vente.

Lors de son audition M [Y] [R] a reconnu avoir vendu régulièrement des objets dans le cadre ci-dessus rappelé à son transporteur M [Q], indiquant qu’il s’agissait d’objets de très faible valeur et difficiles à vendre, ce qui était connu des vendeurs qui sont des habitués.

L’absence de collusion revendiquée par M [Y] [R] n’est pas de nature à atténuer la gravité des faits reconnus dont le caractère habituel renforce l’importance.

C’est donc à juste titre que le Conseil des ventes a retenu un tel manquement à l’égard de M [Y] [R] et a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice d’une durée de douze mois.

Il apparaît nécessaire dans un but de protection de la clientèle potentielle des appelants de faire droit à la demande de publicité sollicitée sans en restreindre la portée tel que cela est demandé par les appelants , une telle restriction ayant pour effet d’anéantir le but recherché par cette mesure.

En revanche il ne sera pas fait droit à la demande d’assortir la publication d’une astreinte dont le caractère comminatoire n’apparaît pas justifié en l’espèce.

PAR CES MOTIFS :

— Confirme en toutes ses dispositions la décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en date du 13 janvier 2017,

— Condamne la société [R], opérateur de ventes volontaires et M [Y] [R], commissaire-priseur aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 28 juin 2017, n° 17/02509