Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 20 septembre 2018, n° 16/13578

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Chronologie de l’affaire

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Cabinet Neu-Janicki · 30 septembre 2018

Dans deux décisions qui se suivent à quelques jours près, la cour d'appel de Paris rappelle que le locataire qui créé un climat d'hostilité et de violence dans un immeuble créé un trouble de jouissance qui justifie la résiliation de son bail et son expulsion. 1ère affaire En présence de troubles de jouissance répétés (nuisances sonores sous l'emprise de l'alcool ; comportement agressif, injurieux et violent ; menace des occupants de l'immeuble, éventuellement avec des armes) constituant des troubles de jouissance, le bail doit être résilié et l'occupant expulsé. L'importance et la …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 20 sept. 2018, n° 16/13578
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/13578
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Évry, 2 mai 2016, N° 15/002118
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/13578

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2016 -Tribunal d’Instance de d’Evry – RG n° 15/002118

APPELANT

Monsieur C X

Né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/029063 du 17/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SA L’ATHEGIENNE

N° SIRET : 957 200 926 00013

[…]

91200 ATHIS-MONS

Représentée par Me Martine KAINIC, avocat au barreau D’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Daniel FARINA, Président

M. D E, Conseiller

Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur D E dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme F G

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Daniel FARINA, Président et par Viviane REA, Greffière présente lors de la mise à disposition.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 19 décembre 2013, la société d’HLM L’ATHEGIENNE a donné bail à M. X un appartement sis […]

Estimant que M. X était à l’origine, par son comportement, d’importants troubles de voisinage, sa bailleresse, après avoir adressé à son locataire deux mises en demeure, le 20 juillet 2015 et le 21 octobre 2015, l’a fait assigner par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2015, devant le tribunal d’instance d’Evry, en résiliation de bail et expulsion.

Par jugement contradictoire et assorti de l’exécution provisoire du 3 mai 2018, le tribunal d’instance a, pour l’essentiel, fait droit aux demandes de la bailleresse, en :

— prononçant la résiliation du bail,

— ordonnant l’expulsion de M. X, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux et limitée à un délai de deux mois,

— condamnant M. Y à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au double du montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 4 mai 2016 et jusqu’au départ effectif des lieux,

— condamnant M. X aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de payer et de l’assignation.

Le tribunal a, toutefois, rejeté la demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

M. X a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2016.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2016, M. X, appelant, demande à la Cour de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— débouter la société ATHEGIENNE de son appel incident et dire n’y avoir lieu à résiliation du bail,

à titre subsidiaire

— dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation fixée au double du loyer contractuel,

— dire n’y avoir lieu à astreinte,

en tout état de cause

— statuer ce qu’il appartiendra quant aux dépens recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.

La société d’HLM L’ATHEGIENNE, intimée et appelante à titre incident, dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2016, demande à la Cour de :

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant rejeté la demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux,

— condamner M. X aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la résiliation du bail, l’expulsion de M. X et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation

M. Z fait grief au premier juge d’avoir prononcé la résiliation judiciaire du bail, au motif qu’il serait à l’origine d’un trouble anormal du voisinage.

M. X fait valoir que :

— les faits qui lui sont reprochés ont été exagérés, et doivent être relativisés au regard du comportement de certains de ses voisins qui l’ont agressé et insulté ; ainsi M. A et Mme B s’ingénient-ils à claquer systématiquement la porte de leur appartement quand ils entrent ou sortent, ce qui constitue une agression intolérable,

— il n’est justifié d’aucune plainte ni d’aucune procédure pénale,

— M. X est bénéficiaire de la loi DALO et ne dispose, pour vivre, que d’une allocation « adulte handicapé ».

La société L’ATHEGIENNE, bailleresse, réplique que :

— la résiliation judiciaire du bail prononcée par le premier juge est amplement justifiée, dès lors que M. X a manqué gravement à l’obligation d’user paisiblement des locaux, qui pèse sur lui en application des dispositions de l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 et des termes de son contrat, en se comportant, lorsqu’il est alcoolisé, de manière insultante, agressive et violente envers ses voisins,

— l’appelant ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été lui-même agressé et insulté par certains de ses voisins,

Sur ce

Le locataire doit, en application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, jouir paisiblement des lieux et, partant, s’abstenir de troubler la jouissance des autres occupants.

En outre, le bail consenti à M. X, en son paragraphe 7 article 1, rappelle cette obligation légale en indiquant que « le locataire est tenu d’user paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le présent contrat ».

En l’espèce, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en prononçant la résiliation du bail liant M. Y à la société d’HLM L’ATHEGIENNE, motif pris de l’importance et de la permanence des troubles occasionnés par le locataire au sein de la résidence et du manquement ainsi avéré de M. X à son obligation de jouir paisiblement des lieux.

En effet, il ressort du témoignage adressé le 17 juillet 2015 à la bailleresse par Mme H I, corroboré par le courrier électronique du gardien d’immeuble Centaure, et de la pétition du 22 septembre 2015, signée par 41 locataires de l’immeuble, que M. X, lorsqu’il est pris de boisson, est à l’origine de nuisances sonores diurnes et nocturnes, qu’il adopte un comportement agressif, injurieux et violent, menaçant les occupants de l’immeuble, quelquefois avec des armes – nunchaku, couteau – et qu’il n’hésite pas après s’être enivré à se coucher devant la porte d’entrée de l’immeuble, interdisant ainsi l’accès et à la sortie à quiconque.

Un tel comportement, qui excède de beaucoup les limites de la courtoisie, a pour effet d’instaurer au sein la résidence un climat d’hostilité et de violence et caractérise, de ce fait, un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.

Le témoignage de M. A et de Mme B relatif à des faits qui se sont produits dans la nuit du 19 septembre 2016, soit après que le jugement déféré eut été rendu, et qui rapporte que M. X, sous l’emprise de l’alcool, a sonné avec insistance à la porte de ses voisins et les a insultés et menacés avec une arme blanche, démontre que l’intéressé, pourtant averti à deux reprises par sa bailleresse avant que l’instance en résiliation ne soit engagée, ne s’est pas amendé et que les troubles de voisinages, qui lui sont imputables, perdurent.

Enfin, les allégations de M. X selon lesquelles il aurait été lui-même victime d’agressions de la part de certains de ses voisins ne sont pas démontrées ni étayées par des pièces justificatives.

C’est donc par des motifs pertinents tirant exactement les conséquences habituelles en la matière et que la Cour adopte que le premier juge a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion du preneur fauteur de troubles et condamné ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.

Le jugement querellé sera, en conséquence, confirmé de l’ensemble de ces chefs.

En revanche, le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire, le concours de la force publique pouvant être requis par la bailleresse pour permettre l’expulsion de M. X.

En outre, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.

En l’espèce, la bailleresse ne démontre pas que le préjudice subi du fait de l’occupation de M. X ou la valeur locative des lieux justifieraient que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle soit fixé au double du loyer. Par suite, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à un montant correspondant à celui du loyer indexé et augmenté des charges locatives qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.

Cependant, l’importance des troubles dont M. X est à l’origine, les manquements graves et réitérés dont il s’est rendu coupable, et les délais de procédure dont ce dernier a profité en relevant appel du jugement déféré justifient qu’il soit procédé à la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

II) Sur la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. X

M. X qui a déjà bénéficié des délais de la procédure, sera débouté de sa demande.

III) Sur les demandes accessoires

M. X, qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance, étant, par ailleurs, confirmées.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :

— rejeté la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

— assorti la mesure d’expulsion d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux,

— condamné M. C J à payer une indemnité mensuelle d’occupation fixé au double du montant du loyer indexé et des charges qui aurait été dus si le bail s’était poursuivi,

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Ordonne la suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;

Déboute la société L’ATHEGIENNE de sa demande d’astreinte ;

Condamne M. C X à payer à la société d’HLM L’ATHEGIENNE une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer indexé, majoré des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 4 mai 2016 et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par l’expulsion ou la remise volontaire des clefs en mains propres à la bailleresse ;

Déboute M. C X des ses demandes ;

Condamne M. C K aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT



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